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Législation communautaire en vigueur

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Document 297A0222(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


297A0222(01)
Accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part
Journal officiel n° L 053 du 22/02/1997 p. 0002 - 0135

Modifications:
Adopté par 397D0126 (JO L 053 22.02.1997 p.1)
Modifié par 298D0926(01) (JO L 263 26.09.1998 p.37)
Complété par 299A1130(01) (JO L 305 30.11.1999 p.26)
Modifié par 299D0714(01) (JO L 178 14.07.1999 p.58)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DES ÎLES FÉROÉ,
d'autre part,
RAPPELANT le statut des îles Féroé en tant que partie intégrante autonome de l'un des États membres de la Communauté;
RAPPELANT la résolution du Conseil, du 4 février 1974, relative aux problèmes des îles Féroé;
CONSIDÉRANT l'importance vitale de la pêche pour les îles Féroé dont elle constitue l'activité économique essentielle et dont les poissons et les produits de la pêche sont les principaux produits d'exportation;
CONSIDÉRANT l'importance des relations en matière de pêche fixées dans l'accord de pêche conclu entre les parties contractantes, qui confirment que les aspects commerciaux du présent accord ne doivent pas affecter le fonctionnement de l'accord de pêche et que, par conséquent, le volume des possibilités mutuelles de pêche dans le cadre de cet accord doit être maintenu à un niveau satisfaisant;
DÉSIREUX de consolider et d'étendre les relations économiques existant entre la Communauté et les îles Féroé et d'assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce, afin de contribuer à la construction de l'Europe;
RÉSOLUS à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant l'établissement de zones de libre-échange;
SE DÉCLARANT prêts à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et, notamment, de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile, dans l'intérêt de leurs économies, de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord;
CONSIDÉRANT qu'un accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, ci-après dénommé «accord initial», a été signé à cet effet le 2 décembre 1991;
CONSIDÉRANT qu'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, portant modification des tableaux I et II de l'annexe du protocole n° 1 de l'accord initial, ci-après dénommé «accord sous forme d'échange de lettres», a été signé le 8 mars 1995;
CONSIDÉRANT qu'il convient, compte tenu de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne le 1er janvier 1995, d'adapter le régime applicable aux échanges de poissons et de produits de la pêche entre les îles Féroé et la Communauté dans le but de maintenir les flux commerciaux entre les îles Féroé, d'une part, et les nouveaux États membres, d'autre part;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, à la suite de l'adoption par la Communauté d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers, d'adapter les dispositions qui leur sont applicables;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte de l'évolution des échanges entre la Communauté et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'adapter les dispositions relatives à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte de la production spécifique d'aliments pour poissons dans les îles Féroé, d'adapter les dispositions relatives à l'importation de certains produits agricoles;
CONSIDÉRANT qu'il convient, pour assurer le bon fonctionnement du présent accord, d'y inclure un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour tenir compte des modifications apportées à la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes affectant des produits couverts par l'accord initial, d'adapter la nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications;
CONSIDÉRANT qu'il est approprié, pour garantir une plus grande souplesse, d'autoriser le comité mixte à modifier les dispositions des protocoles du présent accord;
CONSIDÉRANT qu'il convient, dans un souci de clarté, de remplacer l'accord initial et l'accord sous forme d'échange de lettres par un nouveau texte intégré constituant le présent accord;
CONSIDÉRANT que les accords commerciaux bilatéraux entre la Finlande et la Suède, d'une part, et les îles Féroé, d'autre part, cessent d'être en vigueur dès l'entrée en vigueur du présent accord;
ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:


Article premier
Le présent accord vise à:
a) promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et les îles Féroé et à favoriser ainsi, dans la Communauté et dans les îles Féroé, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;
b) garantir, pour les échanges entre les parties contractantes, des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.

Article 2
Le présent accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et des îles Féroé:
i) relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, à l'exception des produits énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne et à l'exception des produits énumérés à l'annexe I du présent accord;
ii) figurant aux protocoles n° 1, n° 2 et n° 4 du présent accord, compte tenu des dispositions prévues par ces derniers.

Article 3
Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.

Article 4
1. La Communauté supprime les droits de douane sur les importations en provenance des îles Féroé.
2. Les îles Féroé suppriment les droits de douane sur les importations en provenance de la Communauté; à cette fin, l'annexe II précise les éléments qui constituent la législation douanière et fiscale des îles Féroé.

Article 5
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits à l'importation à caractère fiscal.
Les îles Féroé peuvent remplacer un droit à l'importation à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit à l'importation par une taxe intérieure.

Article 6
Aucune nouvelle taxe d'effet équivalent à un droit de douane n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
Les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé sont supprimées.

Article 7
Aucun droit de douane à l'exportation et aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés.

Article 8
Le protocole n° 1 définit le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les îles Féroé.

Article 9
Le protocole n° 2 définit le régime tarifaire et les dispositions applicables à la transformation de produits agricoles.

Article 10
1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou d'une modification de la réglementation existante, la partie contractante en cause peut adapter le régime résultant du présent accord pour les produits qui font l'objet de cette réglementation ou modification.
2. Dans ce cas, la partie contractante en cause prend dûment en considération les intérêts de l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du comité mixte institué à l'article 31.

Article 11
Le protocole n° 3 fixe la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

Article 12
Une partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée ou d'en suspendre l'application notifie cette réduction ou cette suspension au comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.

Article 13
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.
2. Les parties contractantes suppriment les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent.

Article 14
1. La Communauté se réserve le droit de modifier le régime applicable aux produits pétroliers relevant des codes NC 2710, 2711, ex 2712 (à l'exclusion de l'ozokérite, de la cire de lignite et de la cire de tourbe) et 2713 lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits pétroliers ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.
Dans ce cas, la Communauté tient dûment compte des intérêts des îles Féroé; elle informe à cet effet le comité mixte, qui se réunit dans les conditions prévues à l'article 33 paragraphe 2.
2. Les îles Féroé se réservent de procéder de façon similaire dans le cas où elles devraient faire face à des situations comparables.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le présent accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers.

Article 15
1. Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels le présent accord ne s'applique pas.
2. En matière vétérinaire, sanitaire, et phytosanitaire, les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
3. Les parties contractantes examinent, dans les conditions prévues à l'article 35, les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher des solutions appropriées.

Article 16
Le gouvernement local des îles Féroé prend les mesures de contrôle nécessaires pour garantir la bonne application du prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté, visé à l'article 2 du protocole n° 1.
Les parties contractantes veillent à l'application correcte de la définition de la notion de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative précisées dans le protocole n° 3.

Article 17
Le protocole n° 4 définit les dispositions spéciales applicables aux importations de certains produits agricoles autres que ceux énumérés au protocole n° 1.

Article 18
Le protocole n° 5 définit les dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre autorités douanières en matière douanière.

Article 19
Les parties contractantes réaffirment leur engagement à s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée conformément au GATT 1994.
Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.

Article 20
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires du territoire de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'un remboursement d'impositions intérieures supérieur aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 21
Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers les îles Féroé ne sont soumis à aucune restriction.

Article 22
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de mortalité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 23
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) relatives au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.

Article 24
1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.
2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières requises pour assurer l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du présent accord.
Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.

Article 25
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et les îles Féroé:
i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production ou les échanges de marchandises;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de ceux-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.

Article 26
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée sur le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due:
i) à la réduction partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et des taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue par le présent accord;
ii) au fait que les droits et les taxes d'effet équivalent perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question sont sensiblement inférieurs aux droits ou impositions correspondants perçus dans la partie contractante importatrice,
la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.

Article 27
Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie contractante, elle peut prendre les mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.

Article 28
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par une grave détérioration de la situation économique d'une région, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 29.

Article 29
1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux articles 26 et 28 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
2. Dans les cas visés aux articles 24 à 28, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas couverts par le paragraphe 3 point d) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne l'article 25, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement du présent accord au sens de l'article 25 paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.
À défaut pour la partie contractante en question d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé par le comité mixte ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux graves difficultés résultant des pratiques visées; elle peut notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;
b) en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en question des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;
c) en ce qui concerne l'article 27, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée ne prenne les mesures appropriées;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 26, 27 et 28, ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.

Article 30
En cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle des îles Féroé, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.

Article 31
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par l'accord. Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

Article 32
1. Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

Article 33
1. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement du présent accord.
Il se réunit en outre chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 34
1. Le comité mixte peut modifier les dispositions des protocoles du présent accord.
2. En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes affectant les produits visés dans le présent accord, le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits auxdites modifications.

Article 35
1. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre partie contractante une demande motivée.
Les parties contractantes peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.
2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Article 36
À la demande des îles Féroé, la Communauté examinera les moyens:
- d'améliorer les possibilités d'accès pour des produits spécifiques,
- d'étendre ses concessions tarifaires aux produits de la pêche des îles Féroé pour inclure de nouvelles espèces de poissons capturés par les navires de pêche des îles Féroé basés et opérant dans l'Atlantique Nord ou pour inclure des produits de la pêche se rapportant à ces espèces, qui ne sont pas actuellement produits par l'industrie de la pêche des îles Féroé. Ces nouvelles espèces de poissons ou ces nouveaux produits de la pêche pourraient être importés en exemption de droits dans la Communauté, sous réserve des limites quantitatives qui seraient nécessaires si ces espèces ou ces produits avaient un caractère sensible dans la Communauté.

Article 37
Les annexes et protocoles joints au présent accord en font partie intégrante.

Article 38
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Article 39
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des îles Féroé.

Article 40
1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et féroïenne, chacun de ces textes faisant également foi.
2. Il sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
3. Il entre en vigueur le 1er janvier 1997, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant cette notification.
4. Les dispositions des accords suivants cessent de s'appliquer dès l'entrée en vigueur du présent accord:
- l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, signé le 2 décembre 1991,
- l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, portant modification des tableaux I et II de l'annexe du protocole n° 1 de l'accord précité, signé le 8 mars 1995,
- les accords commerciaux bilatéraux entre la Finlande et la Suède, d'une part, et les îles Féroé, d'autre part.

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette december nitten hundrede og seks og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò Ýîé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.
Done at Brussels on the sixth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de zesde december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de mil novecentos e noventa a seis.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den sjätte december nittonhundranittiosex.
Gjørdur í Brússel, sætta desembur nítjanhundra s og n´ytiseks.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Fyri Europeiska Felagsskapin
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe
For Danmarks regering og Færøernes landsstyre
Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äáíßáò êáé ôçí ôïðéêÞ êõâÝñíçóç ôùí ÍÞóùí Öåñüå
For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands
Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé
Per il governo della Danimarca e per il governo locale delle isole Færøer
Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer
Pelo Governo da Dinamarca e pelo Governo Regional das Ilhas Faroé
Tanskan hallituksen ja Färsaarten paikallishallituksen puolesta
På Danmarks regerings och Färöarnas landsstyres vägnar
Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya landsst´yri
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
Aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 2 de l'accord, la législation douanière et fiscale des îles Féroé comporte:
a) un tarif douanier fondé sur le système harmonisé et respectant les obligations du Danemark dans le cadre du GATT;
b) un régime de franchises douanières pour les marchandises originaires de la Communauté, à l'exception de celles couvertes par les protocoles n° 2 et n° 4;
c) un système de fiscalité indirecte fondé sur les éléments suivants:
- une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), fondée sur les mêmes principes que ceux appliqués dans la Communauté, notamment la non-discrimination à l'égard des marchandises importées,
- un système de droits d'accises, perçus pareillement sur la production intérieure et sur les marchandises importées.



PROTOCOLE N° 1 concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les îles Féroé

Article premier
Pour les produits énumérés dans l'annexe du présent protocole et originaires des îles Féroé:
1) aucun nouveau droit de douane n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé;
2) les droits de douane et autres conditions applicables à l'importation dans la Communauté sont ceux indiqués à l'annexe.

Article 2
Les taux de droit préférentiel indiqués dans l'annexe ne s'appliquent que si le prix franco frontière communautaire qui est déterminé par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 (JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15), est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits en question ou les catégories de produits concernés.

Article 3
Aux fins de la suppression des droits de douane, des plafonds de référence sont fixés dans l'annexe pour certains produits originaires des îles Féroé.
Si les importations de ces produits dépassent le plafond de référence, la Communauté peut introduire le droit de douane intégral.

Article 4
Les îles Féroé suppriment les droits de douane et taxes sur les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.




ANNEXE
Les droits de douane et autres conditions à appliquer à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance des îles Féroé sont ceux indiqués ci-après.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 2 concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à la transformation de produits agricoles

Article premier
Pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans les marchandises figurant dans le tableau joint au présent protocole, le présent accord ne fait pas obstacle à:
i) la perception, à l'importation, d'un élément agricole ou d'un montant forfaitaire, ni à l'application de mesures intérieures de compensation des prix;
ii) l'application de mesures à l'exportation.

Article 2
La Communauté applique aux produits originaires des îles Féroé figurant dans le tableau joint au présent protocole les droits de douane qui y sont indiqués.

Article 3
Les îles Féroé suppriment les droits et les taxes applicables à l'importation de produits agricoles transformés originaires de la Communauté, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2 du protocole n° 4.
Si les îles Féroé prennent, pour les produits agricoles transformés, les mesures visées à l'article 1er du présent protocole, elles en informent la Communauté.

>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er Définitions
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2 Conditions générales
Article 3 Cumul bilatéral de l'origine
Article 4 Produits entièrement obtenus
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Article 7 Unité à prendre en considération
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Article 9 Assortiments
Article 10 Éléments neutres
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11 Principe de territorialité
Article 12 Transport direct
Article 13 Expositions
TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15 Conditions générales
Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 19 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
Article 21 Exportateur agréé
Article 22 Validité de la preuve de l'origine
Article 23 Production de la preuve de l'origine
Article 24 Importation par envois échelonnés
Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine
Article 26 Documents probants
Article 27 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
Article 28 Discordances et erreurs formelles
Article 29 Montants exprimés en écus
TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 30 Assistance mutuelle
Article 31 Contrôle de la preuve de l'origine
Article 32 Règlement des litiges
Article 33 Sanctions
Article 34 Zones franches
TITRE VII CEUTA ET MELILLA
Article 35 Application du protocole
Article 36 Conditions particulières

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises»: les matières et les produits;
e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);
f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou des îles Féroé dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou les îles Féroé;
h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de tous les produits incorporés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;
j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2 Conditions générales
1. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.
2. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires des îles Féroé:
a) les produits entièrement obtenus dans les îles Féroé au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans les îles Féroé et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les îles Féroé d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

Article 3 Cumul bilatéral de l'origine
1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires des îles Féroé lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.
2. Les matières qui sont originaires des îles Féroé sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.

Article 4 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou les îles Féroé:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou des îles Féroé par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans les îles Féroé;
b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou des îles Féroé;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou des îles Féroé ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou des îles Féroé et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou des îles Féroé
et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou des îles Féroé.

Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 6.

Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extractions de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou des îles Féroé;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit dans les îles Féroé sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7 Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9 Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10 Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11 Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou les îles Féroé.
2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou des îles Féroé vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 12 Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et les îles Féroé. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou des îles Féroé.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13 Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou les îles Féroé bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou des îles Féroé vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou les îles Féroé;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou des îles Féroé pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient ni dans la Communauté ni dans les îles Féroé d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou les îles Féroé aux matières mises en oeuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1 point b) ci-dessus si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicables à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15 Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation dans les îles Féroé, de même que les produits originaires des îles Féroé à l'importation dans la Communauté, sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;
b) soit, dans les cas visés à l'article 20 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou des îles Féroé si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou des îles Féroé et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 16 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»,
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,
«RILASCIATO A POSTERIORI»,
«AFGEGEVEN A POSTERIORI»,
«ISSUED RETROSPECTIVELY»,
«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,
«ÅÊÄÏÅÍ ÅÊ ÔÍ ÈÓÔÅÑÍ»,
«EXPEDIDO A POSTERIORI»,
«EMITIDO A POSTERIORI»,
«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,
«UTFÄRDAT I EFTERHAND»,
«GIVIN EFTIRFYLGJANDI».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «TVITAK».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 19 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou les îles Féroé, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou les îles Féroé. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 15 paragraphe 1 point b) peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 21;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou des îles Féroé et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 21 Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 22 Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 23 Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 24 Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 26 Documents probants
Les documents visés à l'article 16 paragraphe 3 et à l'article 20 paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou des îles Féroé et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou les îles Féroé, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou sur les îles Féroé, établis ou délivrés dans la Communauté ou les îles Féroé, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou les îles Féroé conformément au présent protocole.

Article 27 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16 paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20 paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16 paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 28 Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 29 Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.
4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et des îles Féroé font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de la Communauté ou des îles Féroé. Lors de ce réexamen, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 30 Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et des îles Féroé se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et les îles Féroé se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 31 Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou des îles Féroé et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 32 Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 31 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 33 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 34 Zones franches
1. La Communauté et les îles Féroé prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou des îles Féroé importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auquel il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

Article 35 Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires des îles Féroé bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Les îles Féroé accordent aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36.

Article 36 Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, des îles Féroé ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1;
2) produits originaires des îles Féroé:
a) les produits entièrement obtenus dans les îles Féroé;
b) les produits obtenus dans les îles Féroé dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «îles Féroé» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.




ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.

Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:
3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des îles Féroé.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple:
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polyester,
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
- les autres fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues de viscose,
- les autres fibres artificielles discontinues,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
- les autres produits du n° 5605.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:
7.1. Les «traitements définis», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements définis», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.




ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT

Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et des îles Féroé peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .-Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . . (1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).
Version des Îles Féroé
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um [tollvaldsins loyvi nr. . . . (1)] váttar, at um ikki naka??d anna??d t´y??diliga er tilskila??d, eru hesar vørur upprunavørur . . . (2).
. (3)
(Lieu et date)
. (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.(4) Voir article 20 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.>FIN DE GRAPHIQUE>



PROTOCOLEN° 4 concernant les dispositions spéciales applicables aux importations de certains produits agricoles autres que ceux énumérés au protocole n° 1

Article premier
La Communauté applique aux produits originaires et en provenance des îles Féroé les contingents tarifaires suivants.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Les îles Féroé accordent l'exonération des droits et des taxes aux marchandises originaires de la Communauté, relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, sous réserve des exceptions suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>




PROTOCOLE N° 5 sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière

Article premier Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;
b) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
c) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
d) «données nominatives»: tous renseignements relatifs à un individu identifié ou identifiable.

Article 2 Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur juridiction, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord préalable de ces autorités.

Article 3 Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous renseignements utiles lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise indique à celle-ci si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les sites où des stocks de marchandises ont été constitués de telle manière que l'on peut soupçonner qu'ils sont destinés à des opérations contraires à la législation douanière;
c) les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations constituant des infractions à la législation douanière.

Article 4 Assistance spontanée
Les parties contractantes, de leur propre initiative et dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques nationaux, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui constituent ou paraissent constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
- aux marchandises faisant notoirement l'objet d'infractions à la législation douanière.

Article 5 Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tous documents,
- notifier toutes décisions
entrant dans le domaine d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 s'applique.

Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes présentées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour y répondre. Lorsqu'une urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7 Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir elle-même, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de ses compétences et de ses ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations qui constituent ou peuvent constituer des infractions à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.
3. Les originaux de documents ne sont demandés que lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Les originaux transmis sont restitués dès que possible.

Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté des îles Féroé ou à celle d'un État membre de la Communauté dont l'assistance a été requise en vertu du présent protocole;
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2;
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière;
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10 Échange d'informations et confidentialité
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties contractantes. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne peuvent être communiquées que si la partie contractante qui les reçoit s'engage à protéger ces données dans des termes au moins équivalents à ceux applicables en l'espèce dans la partie contractante qui les fournit.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole. Lorsque l'une des parties contractantes demande à les utiliser à d'autres fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournis. Ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. Cette utilisation est notifiée à l'autorité compétente qui a fourni ces renseignements.
5. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 11 Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole dans la juridiction de l'autre partie contractante et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 12 Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui n'appartiennent pas au service public.

Article 13 Application
1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales des îles Féroé, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de la Communauté, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14 Complémentarité
Sans préjudice de l'article 10, tout accord d'assistance mutuelle qui a été conclu ou qui peut être conclu entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et les îles Féroé ne porte pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.




DÉCLARATION COMMUNE relative à la révision de l'accord en fonction de l'évolution des relations commerciales CE/AELE
Si, dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen, la Communauté octroie aux pays de l'Association européenne de libre-échange/Espace économique européen (AELE/EEE) des concessions plus importantes que celles octroyées aux îles Féroé dans les domaines faisant l'objet du présent accord, la Communauté, à la demande des îles Féroé, examinera dans un esprit positif, cas par cas, dans quelle mesure et sur quelle base des concessions correspondantes peuvent être offertes aux îles Féroé.
Si des accords ou des arrangements sont conclus entre les îles Féroé et les États membres de l'AELE, par lesquels les îles Féroé octroient aux pays de l'AELE des concessions plus importantes que celles octroyées à la Communauté dans les domaines faisant l'objet du présent accord, les îles Féroé, à la demande de la Communauté, examineront dans un esprit positif, cas par cas, dans quelle mesure et sur quelle base des concessions correspondantes peuvent être offertes à la Communauté.



DÉCLARATIONS COMMUNES relatives au protocole n° 3 de l'accord

I. POSSIBILITÉ DE CUMUL AVEC LES MATIÈRES EN PROVENANCE DES PAYS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)
Les parties contractantes conviennent d'examiner s'il est possible et économiquement justifié d'inclure dans le protocole n° 3 des dispositions prévoyant la possibilité de cumul avec les matières en provenance des pays de l'AELE.

II. PÉRIODE TRANSITOIRE CONCERNANT LA DÉLIVRANCE OU L'ÉTABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELATIFS À LA PREUVE DE L'ORIGINE DÉLIVRÉE DANS LE CADRE DE L'ACCORD INITIAL SIGNÉ LE 2 DÉCEMBRE 1991
1. Jusqu'au 31 décembre 1997, les autorités douanières compétentes de la Communauté et des îles Féroé acceptent comme preuves valables de l'origine au sens du protocole n° 3:
i) les certificats de circulation des marchandises EUR.1, préalablement revêtus du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation;
ii) les certificats de circulation des marchandises EUR.1, délivrés dans le cadre du présent accord, revêtus par l'exportateur agréé d'un cachet spécial approuvé par les autorités douanières de l'État d'exportation;
iii) les formulaires EUR.2 délivrés dans le cadre du présent accord.
2. Les demandes de contrôle a posteriori des documents visés ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Communauté et par celles des îles Féroé pendant deux ans à compter de la délivrance ou de l'établissement de la preuve de l'origine concernée. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du protocole n° 3 du présent accord.

III. PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
1. Les produits originaires de la principauté d'Andorre, relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par les îles Féroé comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

IV. RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1. Les produits originaires de la république de Saint-Marin sont acceptés par les îles Féroé comme produits originaires de la Communauté conformément au présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.



DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ relative à l'article 24 paragraphe 1 de l'accord
La Communauté déclare que, dans le cadre de la mise en oeuvre autonome de l'article 24 paragraphe 1 de l'accord qui incombe aux parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.



DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord
La Communauté déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 24, 25, 26, 27 et 28 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 29, ainsi qu'en application de l'article 30, pourra être limitée, en vertu de ses règles propres, à une de ses régions.



DÉCLARATION DU DANEMARK ET DES ÎLES FÉROÉ relative à l'article 36 de l'accord
Conformément à l'article 36 de l'accord, la Communauté examinera, à la demande des îles Féroé, les moyens d'améliorer les possibilités d'accès pour des produits spécifiques.
Les îles Féroé estiment que cet article doit être assorti d'une réserve pour atteindre son objectif d'un développement progressif des échanges entre les parties et, en conséquence, invitent la Communauté à examiner sérieusement des possibilités d'accès lorsque les contingents et plafonds applicables à ces produits seront épuisés.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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