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Législation communautaire en vigueur
Document 299D0714(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
297A0222(01) (Modification)
299D0714(01)
Décision n° 1/99 du Comité mixte CE/Danemark-Îles Féroé, du 22 juin 1999, portant remplacement du protocole n° 1 de l'accord concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les Îles Féroé
Journal officiel n° L 178 du 14/07/1999 p. 0058 - 0067
Texte:
DÉCISION N° 1/99 DU COMITÉ MIXTE CE/DANEMARK - ÎLES FÉROÉ du 22 juin 1999 portant remplacement du protocole n° 1 de l'accord concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les Îles Féroé (1999/456/CE)
LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part(1), et notamment son article 34, paragraphe 1, (1) considérant que l'examen de cet accord et de sa conformité aux règles applicables aux accords de libre-échange dans le contexte de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) indique qu'il y a lieu de réviser le protocole n° 1 de l'accord; (2) considérant que cet examen met en évidence la nécessité d'apporter certaines modifications à ce protocole et à ses annexes; (3) considérant qu'il convient également de s'assurer que les modifications opérées ne compromettent en aucune façon la stabilité du marché de la Communauté pour les produits concernés; (4) considérant que, à la suite des négociations entre la Commission, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, il a été convenu de remplacer le protocole n° 1 et ses annexes par le texte joint en annexe, DÉCIDE:
Article premier Le protocole n° 1 de l'accord et ses annexes sont remplacés par le texte qui figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2 La présente décision prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1999.
Par le comité mixte Alexander WIEDOW Le président
(1) JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.
ANNEXE
"PROTOCOLE N° 1 concernant le régime tarifaire et les dispositions applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les Îles Féroé
Article premier Pour les produits énumérés à l'annexe du présent protocole et originaires des Îles Féroé: 1) aucun nouveau droit de douane n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les Îles Féroé; 2) les droits de douane préférentiels et autres conditions applicables à l'importation dans la Communauté sont ceux indiqués en annexe.
Article 2 Les prix de référence fixés, ou à fixer, par la Communauté ne s'appliquent pas aux produits couverts par le présent protocole.
Article 3 1. Lorsqu'une baisse du prix à l'importation d'un produit de la pêche donné provenant d'une partie contractante provoque, ou risque de provoquer, une préjudice grave à l'activité de production concernée chez l'autre partie contractante, cette dernière peut prendre des mesures appropriées. 2. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. 3. Avant d'adopter les mesures appropriées, la partie contractante concernée doit fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties contractantes. 4. Sauf dans les cas d'urgence décrits au paragraphe 5, la partie contractante concernée ne peut adopter de mesures moins d'un mois après la date de la notification, à moins que le comité mixte ne conclue sa procédure avant l'expiration dudit délai. 5. Lorsque les circonstances exigent une intervention d'urgence, la partie contractante concernée peut appliquer les mesures strictement nécessaires pour remédier à la situation, au plus tôt trois jours après en avoir informé l'autre partie contractante. 6. Toute mesure de sauvegarde est immédiatement notifiée au comité mixte et fait l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de sa suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 4 Les Îles Féroé suppriment les droits de douane et taxes sur les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
Annexe
Les droits de douane préférentiels et autres conditions à appliquer à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance des Îles Féroé sont ceux indiqués ci-après TABLEAU 1 >EMPLACEMENT TABLE> TABLEAU II >EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
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