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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2382

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


395R2382
Règlement (CE) n° 2382/95 de la Commission, du 11 octobre 1995, établissant les modalités d'application dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part
Journal officiel n° L 244 du 12/10/1995 p. 0040 - 0042

Modifications:
Modifié par 396R1926 (JO L 254 08.10.1996 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2382/95 DE LA COMMISSION du 11 octobre 1995 établissant les modalités d'application dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
considérant que les accords sur la libéralisation des échanges avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont prévu une réduction de 60 % du droit ad valorem pour l'importation de certains fruits et légumes et de certains produits transformés à base de fruits et légumes dans les limites de certaines quantités;
considérant que ces accords ont prévu que ladite réduction se fera à partir du 1er janvier 1995;
considérant que les contingents prévus dans ces accords portent sur une période de plusieurs années; que, de ce fait, dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il apparaît opportun de rassembler dans un seul règlement, applicable pour les années 1995, 1996 et suivantes, les dispositions relatives aux contingents tarifaires pour les fruits et légumes et ce, pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie;
considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider l'ouverture de contingents communautaires en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe du présent règlement; qu'il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes et à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À partir du 1er janvier 1995, les fruits et légumes et les produits transformés à base de fruits et légumes, importés dans la Communauté dans le cadre des accords avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, énumérés à l'annexe du présent règlement, bénéficient d'une réduction de 60 % du droit ad valorem et ce, dans les limites des contingents tarifaires indiquées dans ladite annexe.

Article 2
1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toutes les mesures administratives utiles en vue d'en assurer une gestion efficace.
2. Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.
3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.
4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 3
1. Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
2. La Commission établit chaque année, dans les trois mois suivant la fin de la période d'application des contingents tarifaires, un état récapitulatif, par produit et par pays, des imputations sur les contingents figurant à l'annexe du présent règlement. Cet état est communiqué au comité de gestion des fruits et légumes et au comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes.

Article 4
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 5
Le protocole relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé aux accords en question conclus entre la Communauté et les pays visés à l'article 1er est applicable.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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