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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0026
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.20 - Fonctionnement du marché ]
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]
[ 07.20.30 - Fonctionnement du marché ]
[ 06.20.20.30 - Transports ]
Actes modifiés:
390R3572 (Voir)
396L0026
Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux
Journal officiel n° L 124 du 23/05/1996 p. 0001 - 0010
Modifications:
Modifié par 398L0076 (JO L 277 14.10.1998 p.17)
Texte:
DIRECTIVE 96/26/CE DU CONSEIL du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, vu les propositions de la Commission (1), vu les avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), considérant que la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (4), la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (5) et la directive 77/796/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs (6) ont été modifiées de manière substantielle à plusieurs reprises; qu'il convient, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les rassemblant en un seul texte; considérant que l'organisation du marché des transports est un des éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la politique commune des transports, dont l'instauration est prévue par le traité; considérant que l'adoption de mesures visant à coordonner les conditions d'accès aux professions de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route (ci-après dénommées «transporteur par route») est de nature à favoriser l'exercice effectif du droit d'établissement desdits transporteurs; considérant qu'il importe de prévoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux en vue d'assurer une amélioration de leur qualification et que cette dernière est susceptible de contribuer à l'assainissement du marché, à l'amélioration de la qualité du service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble, ainsi qu'à une plus grande sécurité routière; considérant, en conséquence, qu'il convient que les règles en matière d'accès à la profession de transporteur par route portent sur l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle du transporteur; considérant qu'il n'est cependant pas nécessaire d'inclure dans ces règles communes certains transports ayant une faible incidence économique; considérant que, à partir du 1er janvier 1993, l'accès au marché des transports transfrontaliers de marchandises par route est régi par un système d'autorisations communautaires accordées sur la base de critères qualitatifs; considérant que, en ce qui concerne la condition d'honorabilité, il s'avère nécessaire, pour assainir efficacement le marché, de subordonner uniformément l'accès à la profession de transporteur par route et son exercice à l'absence de condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l'absence de déclaration d'inaptitude à l'exercice de la profession, ainsi qu'au respect des réglementations applicables à l'activité de transporteur par route; considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité financière, il importe de fixer certains critères auxquels doivent satisfaire les transporteurs par route afin, notamment, d'assurer l'égalité de traitement des entreprises des différents États membres; considérant que, en matière d'honorabilité et de capacité financière, il y a lieu d'admettre comme preuve suffisante pour l'accès aux activités en question dans un État membre d'accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur par route; considérant que, en ce qui concerne la condition de capacité professionnelle, il apparaît indiqué de prévoir que le candidat transporteur par route acquiert cette capacité par la réussite à un examen écrit, mais que les États membres peuvent dispenser le candidat transporteur de cet examen s'il justifie d'une expérience pratique suffisante; considérant que, en matière de capacité professionnelle, l'attestation délivrée en vertu des dispositions communautaires relatives à l'accès à la profession de transporteur par route doit être reconnue comme preuve suffisante par l'État membre d'accueil; considérant qu'il convient de prévoir un système d'assistance mutuelle entre États membres pour l'application de la présente directive; considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition ou d'application des directives figurant à l'annexe II partie B, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
Accès à la profession de transporteur par route
Article premier 1. L'accès à la profession de transporteur par route est régi par les dispositions que les États membres adoptent conformément aux règles communes de la présente directive. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par: - «profession de transporteur de marchandises par route», l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d'un véhicule automobile isolé, soit d'un ensemble de véhicules couplés, le transport de marchandises pour le compte d'autrui, - «profession de transporteur de voyageurs par route», l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d'après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur de transport, - «entreprise», toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité.
Article 2 1. La présente directive ne s'applique pas aux entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de véhicules dont la charge utile autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou dont le poids total en charge autorisé ne dépasse pas 6 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser lesdits seuils pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports. 2. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive les entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports en raison: - de la nature de la marchandise transportée ou - de la faible distance parcourue. En cas de circonstances imprévues, les États membres peuvent accorder une dérogation temporaire en attendant l'achèvement des consultations avec la Commission. 3. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la présente directive les entreprises qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n'ait qu'une faible incidence sur le marché des transports.
Article 3 1. Les entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur par route doivent: a) être honorables; b) posséder la capacité financière appropriée; c) satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Si le candidat est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition du premier alinéa point c), les autorités compétentes peuvent néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition qu'il désigne à ces autorités une autre personne satisfaisant aux conditions des points a) et c) qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise. Si le candidat n'est pas une personne physique: - la condition prévue au point a) doit être remplie par la ou les personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise. Les États membres peuvent demander que d'autres personnes de l'entreprise satisfassent également à cette condition, - la condition prévue au point c) doit être remplie par la personne ou par l'une des personnes mentionnée(s) au premier tiret. 2. Les États membres déterminent les conditions qui doivent être remplies par les entreprises établies sur leur territoire afin de satisfaire à la condition d'honorabilité. Ils prévoient que cette condition n'est pas ou n'est plus remplie si la ou les personnes physiques qui sont censées la remplir en vertu du paragraphe 1: a) ont fait l'objet d'une condamnation pénale grave, y compris pour des infractions commises dans le domaine commercial; b) ont été déclarées inaptes à l'exercice de la profession de transporteur par route en vertu des réglementations en vigueur; c) ont été condamnées pour des infractions graves et répétées aux réglementations en vigueur concernant: - les conditions de rémunération et de travail de la profession ou - l'activité de transport de marchandises ou, selon le cas, de personnes par route, et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux poids et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules. Dans les cas visés aux points a), b) et c), la condition d'honorabilité continue de ne pas être remplie tant qu'une réhabilitation ou une autre mesure ayant un effet équivalent n'est pas intervenue en application des dispositions nationales existantes en la matière. 3. a) La condition de capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise. b) Pour évaluer la capacité financière, l'autorité compétente prend en considération: les comptes annuels de l'entreprise, le cas échéant; les fonds disponibles, y compris les liquidités en banque, les possibilités de découvert et d'emprunt, les avoirs, y compris les biens, qui peuvent servir de garantie pour l'entreprise; les frais, y compris le prix d'achat ou le premier versement pour l'achat des véhicules, des locaux, des installations et du matériel, ainsi que le fonds de roulement. c) L'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à: - 3 000 écus par véhicule utilisé ou - 150 écus par tonne du poids maximal autorisé des véhicules de transport de marchandises utilisés par l'entreprise ou - 150 écus par place assise des véhicules de transport de personnes utilisés par l'entreprise, le montant exigible étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le plus bas. Les États membres peuvent déroger au premier alinéa dans le cas d'entreprises de transport qui exercent leurs activités exclusivement dans le cadre du marché national. d) Aux fins des points a), b) et c), l'autorité compétente peut accepter à titre de preuve la confirmation ou l'assurance donnée par une banque ou un autre établissement dûment qualifié. Cette confirmation ou cette assurance peut être fournie sous la forme d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire. e) Les points b), c) et d) ne s'appliquent qu'aux entreprises autorisées, à partir du 1er janvier 1990, dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur par route. 4. La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les compétences constatées, dans le cadre d'un examen écrit pouvant prendre la forme de questions à choix multiple, par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque État membre dans les matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe I. Les États membres peuvent dispenser de l'examen les candidats transporteurs par route qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction. Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui impliquent une bonne connaissance des matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe I, et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes. Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au premier alinéa doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle.
Article 4 Les États membres fixent les conditions dans lesquelles l'exploitation d'une entreprise de transport par route peut, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximale d'un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas particuliers dûment justifiés, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur par route ou de la personne physique qui satisfait aux conditions de l'article 3 paragraphe 1 points a) et c). Les autorités compétentes des États membres peuvent exceptionnellement, dans certains cas particuliers, autoriser à titre définitif la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de transport par une personne ne remplissant pas la condition de capacité professionnelle visée à l'article 3 paragraphe 1 point c), mais possédant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion journalière de cette entreprise.
Article 5 1. Les entreprises qui justifient avoir été, avant: - le 1er janvier 1978 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, - le 1er janvier 1984 pour la Grèce, - le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal, - le 3 octobre 1989 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises, ou selon le cas, de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux dispositions de l'article 3. 2. Toutefois, les personnes physiques qui: - après le 31 décembre 1974 et avant le 1er janvier 1978 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, - après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1984 pour la Grèce, - après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1986 pour l'Espagne et le Portugal, - après le 2 octobre 1989 et avant le 1er janvier 1992 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande auront été: - soit autorisées à exercer la profession de transporteur de marchandises ou, selon le cas, de voyageurs par route, sans avoir, en vertu d'une réglementation nationale, fourni la preuve de leur capacité professionnelle, - soit désignées pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise doivent avoir rempli la condition de capacité professionnelle visée à l'article 3 paragraphe 4 avant: - le 1er janvier 1980 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, - le 1er janvier 1986 pour la Grèce, - le 1er janvier 1988 pour l'Espagne et le Portugal, - le 1er juillet 1992 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. La même exigence est requise dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa.
Article 6 1. Les décisions prises par les autorités compétentes des États membres, en vertu des mesures arrêtées sur la base de la présente directive et qui comportent le rejet d'une demande d'accès à la profession de transporteur par route doivent être motivées. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes retirent l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route si elles constatent qu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'article 3 paragraphe 1 points a), b) ou c), sous réserve de prévoir, le cas échéant, un délai adéquat pour le recrutement d'un remplaçant. 3. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées dans la présente directive aient la possibilité de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 7 1. Lorsque des infractions graves ou des infractions mineures et répétées contre les réglementations relatives au transport de marchandises ou, selon le cas, de voyageurs par route ont été commises par des transporteurs non résidents et qu'elles pourraient conduire au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route, les États membres communiquent à l'État membre dans lequel le transporteur par route est établi tous les renseignements en leur possession sur ces infractions ainsi que sur les sanctions qu'ils ont imposées. 2. Dans la mesure où un État membre procède au retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route dans le domaine des transports internationaux, il en informe la Commission, qui communique les renseignements nécessaires aux États membres concernés. 3. Les États membres s'accordent une assistance mutuelle pour l'application de la présente directive.
TITRE II
Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres
Article 8 1. Les États membres prennent les mesures définies dans la présente directive en ce qui concerne l'établissement sur leur territoire des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (7) pour les activités couvertes par la présente directive. 2. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, un État membre d'accueil accepte, pour l'accès à la profession de transporteur par route, comme preuve suffisante de l'honorabilité ou de l'absence de faillite, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. 3. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d'honorabilité, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 2, cet État accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil. 4. Si le document exigé conformément aux paragraphes 2 et 3 n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays. 5. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 2 et 3 ne doivent pas, lors de leur production, avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 4.
Article 9 1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée par une attestation, cet État considère les attestations correspondantes, délivrées par les banques du pays d'origine ou de provenance ou par d'autres organismes désignés par ce pays, comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. 2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions de capacité financière les concernant, dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, une attestation délivrée par une autorité administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans le pays d'accueil.
Article 10 1. À partir du 1er janvier 1990, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle les attestations visées à l'article 3 paragraphe 4 quatrième alinéa délivrées par un autre État membre. 2. En ce qui concerne les entreprises qui ont été autorisées en Grèce, avant le 1er janvier 1981, ou, dans les autres États membres, avant le 1er janvier 1975, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises ou de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux et pour autant que les entreprises visées constituent des sociétés au sens de l'article 58 du traité, les États membres reconnaissent comme preuve suffisante de la capacité professionnelle l'attestation de l'exercice effectif de l'activité en question dans un État membre pendant une période de trois ans. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de l'attestation. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, l'exercice effectif de l'activité est attesté pour une des personnes physiques qui dirigent effectivement l'activité de transport de l'entreprise. 3. Les attestations délivrées aux transporteurs par route avant le 1er janvier 1990, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date, sont assimilées aux attestations délivrées en vertu des dispositions de la présente directive.
TITRE III
Dispositions finales
Article 11 Les États membres désignent les autorités ou organismes compétents pour la délivrance des documents visés à l'article 8 paragraphe 2 et à l'article 9 ainsi que de l'attestation visée à l'article 10 paragraphe 2. Ils en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
Article 12 Les articles 8 à 11 sont également applicables aux ressortissants des États membres qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (8), sont appelés à exercer à titre de salariés les activités de transporteur par route.
Article 13 1. Les États membres prennent, après consultation de la Commission, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, au plus tard pour les dates figurant à l'annexe II partie B. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14 Les directives figurant à l'annexe II partie A sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition ou d'application figurant à l'annexe II partie B. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 1996. Par le Conseil Le président W. LUCHETTI
(1) JO n° C 286 du 14. 11. 1990, p. 4 et modification transmise le 16. 12. 1993. (2) JO n° C 339 du 31. 12. 1991, p. 5. JO n° C 295 du 22. 10. 1994, p. 30. (3) Avis du Parlement européen du 13 décembre 1991 (JO n° C 13 du 20. 1. 1992, p. 443) et du 20 avril 1994 (JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 136), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 (JO n° C 356 du 30. 12. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 28 mars 1996 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO n° L 308 du 19. 11. 1974, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3572/90 (JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 12). (5) JO n° L 308 du 19. 11. 1974, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3572/90 (JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 12). (6) JO n° L 334 du 24. 12. 1977, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/438/CEE (JO n° L 212 du 22. 7. 1989, p. 101). Rectificatif, JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 31. (7) JO n° 2 du 15. 1. 1962, p. 36/62. (8) JO n° L 257 du 19. 10. 1968, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2434/92 (JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 1).
ANNEXE I
LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la compétence professionnelle doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d'études de scolarité obligatoire.
A. MATIÈRES DONT LA CONNAISSANCE EST REQUISE POUR LES TRANSPORTEURS PAR ROUTE QUI ONT L'INTENTION D'EFFECTUER UNIQUEMENT DES TRANSPORTS NATIONAUX Droit Éléments de droit civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession et portant notamment sur: - les contrats en général, - les contrats de transport, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites), - les sociétés commerciales, - les livres de commerce, - la réglementation du travail, la sécurité sociale, - le régime fiscal. 1. Transporteur de marchandises par route a) Gestion commerciale et financière de l'entreprise - les modalités de paiement et de financement, - le calcul du prix de revient, - le régime des prix et les conditions de transport, - la comptabilité commerciale, - les assurances, - les factures, - les auxiliaires de transport, - les techniques de la gestion, - la technique commerciale. b) Accès au marché - les dispositions relatives à l'accès à la profession et son exercice, - les documents de transport. c) Normes et exploitation techniques - les poids et dimensions des véhicules, - le choix du véhicule, - la réception et l'immatriculation, - les normes pour l'entretien des véhicules, - le chargement et déchargement des véhicules, - les transports de marchandises dangereuses, - les transports de denrées alimentaires, - les principes applicables en matière de protection de l'environnement et concernant l'utilisation et l'entretien des véhicules. d) Sécurité routière - les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation, - la sécurité de circulation, - la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident. 2. Transporteur de voyageurs par route a) Gestion commerciale et financière de l'entreprise - les modalités de paiement et de financement, - le calcul du prix de revient, - le régime des tarifs, des prix et des conditions de transport, - la comptabilité commerciale, - les assurances, - les factures, - les agences de voyage, - les techniques de la gestion, - la technique commerciale. b) Réglementation des services routiers de voyageurs - la création de services de transport et plans de transport, - les conditions d'exécution de services de voyageurs, - les dispositions relatives à l'accès à la profession et son exercice, - les documents de transport. c) Normes et exploitation techniques - le choix du véhicule, - la réception et l'immatriculation, - les normes pour l'entretien des véhicules, - les principes applicables en matière de protection de l'environnement et concernant l'utilisation et l'entretien des véhicules. d) Sécurité routière - les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation, - la sécurité de circulation, - la géographie routière, - la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident.
B. MATIÈRES DONT LA CONNAISSANCE EST REQUISE POUR LES TRANSPORTEURS PAR ROUTE QUI ONT L'INTENTION D'EFFECTUER DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX - matières énumérées sous A, selon le cas, - dispositions applicables au transport de marchandises ou, selon le cas, de voyageurs par route entre les États membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux, - pratiques douanières et autres formalités afférentes aux contrôles des transports, - principales réglementations de circulation dans les États membres.
ANNEXE II
PARTIE A
LISTE DES DIRECTIVES ABROGÉES (visées à l'article 14) - Directive 74/561/CEE - Directive 74/562/CEE - Directive 77/796/CEE et leurs modifications successives: - Directive 80/1178/CEE - Directive 80/1179/CEE - Directive 80/1180/CEE - Directive 85/578/CEE - Directive 85/579/CEE - Directive 89/438/CEE - Règlement (CEE) n° 3572/90: uniquement les articles 1er et 2
PARTIE B >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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