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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0301

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


396D0301
96/301/CE: Décision de la Commission, du 3 mai 1996, autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte
Journal officiel n° L 115 du 09/05/1996 p. 0047 - 0050

Modifications:
Modifié par 398D0105 (JO L 025 31.01.1998 p.101)
Modifié par 398D0503 (JO L 225 12.08.1998 p.34)
Modifié par 399D0842 (JO L 326 18.12.1999 p.68)
Modifié par 300D0568 (JO L 238 22.09.2000 p.59)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mai 1996 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte (96/301/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/14/CE (2), et notamment son article 15 paragraphe 3,
considérant qu'un État membre peut, lorsqu'il estime qu'il y a un danger imminent d'introduction sur son territoire de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, à partir d'un pays tiers, prendre provisoirement toutes mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger;
considérant qu'à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum sur des pommes de terre originaires d'Égypte, la France a arrêté, le 19 mars 1996, des mesures d'interdiction des pommes de terre originaires de ce pays afin d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction en France de Pseudomonas solanacearum en provenance d'Égypte;
considérant que la Finlande a arrêté, le 4 avril 1996, des mesures similaires contre l'introduction de cet organisme en Finlande;
considérant que l'Espagne et le Danemark ont arrêté, les 16 et 22 avril 1996 respectivement, des mesures identiques contre l'introduction sur leur territoires respectifs;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise pendant la campagne d'importation en cours et des informations recueillies auprès des autorités égyptiennes à l'occasion d'une récente mission en Égypte, il apparaît que les dispositions en vigueur en ce qui concerne la condition d'«exemption» d'une «zone» ne sont pas suffisantes pour protéger convenablement la Communauté et que des mesures supplémentaires sont nécessaires; que les mesures de protection doivent tenir compte du système égyptien de production de pommes de terre et de l'avancement de la saison de production;
considérant qu'il convient dès lors d'utiliser les notions de «bassin», pour la zone de production du désert, et de «village», pour la zone de production du delta, comme références pour les zones où l'existence de Pseudomonas solanacearum n'est pas connue;
considérant qu'il y a également lieu de faire figurer, tant sur les étiquettes que sur les certificats phytosanitaires requis, l'indication du code de bassin ou de village pour l'identification des zones qualifiées pour la production de pommes de terre destinées à l'exportation vers la Communauté;
considérant que, s'il apparaît que les mesures supplémentaires visées à l'article 1er ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction de Pseudomonas solanacearum ou qu'elles n'ont pas été respectées, il sera nécessaire d'envisager des mesures plus rigoureuses ou d'une autre nature;
considérant que le danger imminent évoqué a justifié l'adoption de mesures d'urgence supplémentaires par les États membres;
considérant qu'il convient néanmoins de mettre ces mesures d'urgences supplémentaires en conformité avec les mesures de protection communautaires;
considérant que les effets des mesures supplémentaires seront évalués de façon continue et que les mesures ultérieures applicables à l'introduction de pommes de terre originaires d'Égypte, et notamment l'exigence de tests intensifiés en Égypte, au cours de la saison prochaine seront examinées en fonction des résultats de cette évaluation au plus tard le 30 novembre 1996;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation, originaires d'Égypte ne peuvent être introduits sur le territoire de la Communauté qu'à condition que, outre l'exigence particulière énoncée à l'annexe IV partie A chapitre I point 25.8 de la directive 77/93/CEE, les mesures énumérées à l'annexe de la présente décision soient respectées. Les mesures supplémentaires spécifiées aux points 2 a) et b) de l'annexe s'appliquent exclusivement aux expéditions ayant quitté le territoire de l'Égypte après que la Commission l'a informée de ces mesures.

Article 2
Les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 novembre 1996, des informations sur les quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé au point 3 de l'annexe; des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

Article 3
Les États membres adaptent les mesures qu'ils ont arrêtées en vue de se protéger contre l'introduction et la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith de telle sorte qu'elles satisfassent aux dispositions de l'article 1er.

Article 4
La présente décision est réexaminée le 30 novembre 1996 au plus tard.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO n° L 68 du 19. 3. 1996, p. 24.



ANNEXE
Conformément aux dispositions de l'article 1er, les mesures supplémentaires suivantes doivent être respectées:
1) i) on entend par «zone», pour la région du delta, un «village» (unités administratives constituées qui couvrent une série de «bassins») et, pour les régions désertiques, un «bassin» (unité d'irrigation);
ii) la mention «existence non connue» se rapporte à un village ou bassin au sens du point i) dans lequel aucun foyer de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ne s'est déclaré;
iii) on entend par «liste de zones qualifiées» la liste établie officiellement par les autorités égyptiennes compétentes, indiquant les zones définies au point i) dans lesquelles l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue au sens du point ii), par leurs noms individuel ou collectif et par leur numéro de code individuel officiel, qui a été mis à la disposition de la Commission avant la première introduction de pommes de terre nouvelles suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.
2) a) Les pommes de terre destinées à l'introduction dans la Communauté ont été, en Égypte:
- inspectées officiellement, sur des tubercules coupés d'échantillons d'au moins deux cents tubercules prélevés sur chaque lot de vingt-cinq tonnes ou partie de celui-ci, immédiatement avant le chargement, à la recherche de symptômes du flétrissement bactérien de la pomme de terre provoqué par Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, et déclarées exemptes de tels symptômes au cours de ces examens,
- soumises à des tests, selon une méthode appropriée précisée par la Commission, relatifs à l'infection latente d'échantillons prélevés sur chaque lot, et déclarées exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de ces essais; il est prélevé un échantillon par zone au sens du point 1 i) représentée dans le lot, sans que le nombre total d'échantillons puisse être inférieur à cinq,
- récoltées, manipulées et emballées séparément, en utilisant, autant que faire se peut, des équipements séparés bassin par bassin et, en tout cas, zone par zone au sens du point 1 i),
- préparées en lots composés chacun exclusivement de pommes de terre récoltées dans une seule et même zone au sens du point 1 i),
- clairement étiquetées, sur chaque sac, de manière à comporter une indication indélébile du numéro de code officiel approprié figurant sur la «liste des zones qualifiées», ainsi que le numéro de lot approprié,
- accompagnées du certificat phytosanitaire officiel requis en vertu de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE indiquant le(s) numéro(s) de lot sous la section «marques des colis» et le(s) numéro(s) de code officiel(s) visé(s) au précédent tiret sous la section «déclaration supplémentaire»; le numéro du lot dont un échantillon a été prélevé aux fins précisées au deuxième tiret, de même que la constatation officielle que les tests ont été effectués, figurent également dans cette section.
b) Les points d'entrée autorisés pour l'introduction des pommes de terre appropriées ainsi que les nom et adresse de l'organisme officiel compétent en chaque point d'entrée ont été notifiés par les États membres à la Commission, qui en informe les autres États membres ainsi que l'Égypte.
c) L'organisme officiel compétent au point d'entrée a reçu notification à l'avance de la date probable d'arrivée des expéditions de pommes de terre ainsi que des quantités expédiées. En l'absence de préavis, les dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 83/643/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/342/CEE (2), sont applicables.
3) Au point d'entrée, les pommes de terre sont soumises aux inspections requises conformément à l'article 12 de la directive 77/93/CEE; ces inspections, qui comportent au moins des examens du type de ceux précisés au point 2 a) premier tiret, sont effectuées sur chaque lot d'une expédition.
Ces inspections sont complétées par un test, selon une méthode appropriée, d'infection latente d'échantillons prélevés sur chaque expédition; il est prélevé un échantillon par zone au sens du point 1 i) représentée dans l'expédition, sans que le nombre total d'échantillons puisse être inférieur à cinq.
Les lots concernés restent séparés, sous contrôle officiel, et ne peuvent faire l'objet d'aucune commercialisation ou utilisation tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été ni suspectée ni décelée au cours de ces examens.
4) La Commission veille à recevoir communication des données et résultats des tests visés au point 2 point a) deuxième tiret. La «liste des zones qualifiées» est adaptée par la Commission en fonction de ces résultats et des constatations opérées en application du point 3.
5) Les États membres fixent des exigences appropriées en matière d'étiquetage afin d'empêcher que les pommes de terre soient plantées.
(1) JO n° L 359 du 22. 12. 1983, p. 8.
(2) JO n° L 187 du 13. 7. 1991, p. 47.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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