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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0842
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
Actes modifiés:
396D0301 (Modification)
399D0842
1999/842/CE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1999, portant modification de la décision 96/301/CE et autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(1999) 3980]
Journal officiel n° L 326 du 18/12/1999 p. 0068 - 0070
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1999 portant modification de la décision 96/301/CE et autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(1999) 3980] (1999/842/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/53/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) un État membre peut, lorsqu'il estime qu'il y a un danger imminent d'introduction sur son territoire de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, responsable de la pourriture brune de la pomme de terre, à partir d'un pays tiers, prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger; (2) en 1996, à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des pommes de terre originaires d'Égypte, plusieurs États membres (la France, la Finlande, l'Espagne et le Danemark) ont arrêté des mesures d'interdiction des pommes de terre originaires de ce pays, afin d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction sur leurs territoires respectifs de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte; (3) par la décision 96/301/CE(3), la Commission a autorisé les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte. En outre, à la suite du nombre considérable de saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de la campagne d'importation 1996/1997, la décision 96/301/CE a été modifiée et renforcée par la décision 98/105/CE de la Commission(4) et les importations dans la Communauté de pommes de terre originaires d'Égypte interdites, à moins que les mesures d'urgence contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, établies dans l'annexe de ladite décision, ne soient respectées; (4) au cours de la campagne d'importation 1997/1998, la Finlande et le Danemark, à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des importations de pommes de terre originaires d'Égypte, ont arrêté, les 2 avril 1998 et 9 mai 1998 respectivement, des mesures visant à interdire l'importation de pommes de terre originaires d'Égypte en vue d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction en Finlande et au Danemark de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte; (5) il est donc apparu que les mesures plus strictes prévues par la décision 98/105/CE n'étaient pas suffisantes pour empêcher l'introduction de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou qu'elles n'avaient pas été respectées. En particulier, la mesure consistant à établir des "zones reconnues indemnes", où aucun foyer de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ne s'était déclaré, s'est révélée insuffisante pour prévenir un tel risque d'introduction et qu'il convient donc de modifier ce système; (6) la Commission a donc, par sa décision 98/503/CE(5), autorisé les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte, basées sur le système des "zones indemnes", où l'absence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est attestée par des enquêtes officielles et des procédures de contrôle conformes à la norme internationale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour les mesures phytosanitaires, section 4 "Surveillance des organismes nuisibles - Exigences pour l'établissement de zones indemnes"; (7) au cours de la campagne d'importation 1998/1999, un certain nombre de saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont à nouveau été effectuées sur des importations de pommes de terre originaires d'Égypte; (8) en conséquence des saisies susvisées et conformément aux dispositions de la décision 98/503/CE, l'introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d'Égypte a été interdite le 3 avril 1999 et l'est restée pendant le reste de la campagne d'importation 1998/1999; une évaluation de la situation a également été réalisée; (9) l'Égypte a informé la Commission que l'administration centrale égyptienne de quarantaine des végétaux avait renforcé les mesures administratives en matière de contrôle des procédures de récolte, de manutention et de conditionnement; l'Égypte a en outre confirmé l'adoption de mesures renforcées contre les exportateurs contrevenant aux instructions égyptiennes concernant les exportations de pommes de terre à destination de l'Union européenne; (10) l'Égypte a également informé la Commission qu'elle allait appliquer un régime de contrôle sévère visant à garantir et à maintenir l'absence du pathogène visé dans les "zones reconnues indemnes"; (11) il devrait dès lors être possible pour la Commission de rétablir les "zones indemnes" qui ont été approuvées en Égypte en conformité avec ladite norme internationale de la FAO; (12) la Commission veillera à ce que l'Égypte fournisse toutes les informations techniques liées aux enquêtes et contrôles pour la reconnaissance des "zones reconnues indemnes" en conformité avec ladite norme internationale de la FAO, de manière à lui permettre de réaliser l'évaluation nécessaire de la mesure susmentionnée. Ces informations techniques doivent être suffisamment détaillées pour démontrer que, tant dans la région du delta que dans la région désertique, les facteurs de risque spécifiques sont correctement pris en compte en Égypte lors de l'établissement des zones reconnues indemnes; (13) les effets des mesures d'urgence seront évalués de manière continue au cours de la campagne d'importation 1999/2000 et s'il s'avère que les conditions fixées par la présente décision n'ont pas été respectées; il y aura lieu d'en préciser les conséquences; (14) il convient de réaliser les tests officiels de détection des infections latentes par Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith conformément à la procédure de test communautaire établie dans la directive 98/57/CE du Conseil(6) concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; (15) il est nécessaire de préciser les dispositions du point 5 de l'annexe de la décision afin d'indiquer que l'avis en suspens porte sur les "zones reconnues indemnes" en question; (16) les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent (ci-après dénommé le "comité"), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décison 96/301/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 1er bis est remplacé par le texte suivant: "Article premier bis 1. Par dérogation à article 1er, l'introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d'Égypte est autorisée, pour la campagne d'importation 1999/2000, en provenance des 'zones reconnues indemnes' visées au paragraphe 2, à condition que les mesures applicables aux tubercules cultivés dans ces zones et définies dans l'annexe de la présente décision soient respectées. 2. La Commission détermine si des 'zones reconnues indemnes' ont été approuvées en Égypte pour la saison d'importation 1999/2000 en conformité avec la norme internationale de la FAO pour les mesures phytosanitaires, section 4 'Surveillance des organismes nuisibles - Exigences pour l'établissement de zones reconnues indemnes', notamment avec le point 2.3 de ladite norme, et dresse une 'liste des zones reconnues indemnes', comportant des indications détaillées relatives aux champs situés dans les 'zones reconnues indemnes' précitées. La Commission transmet cette liste au comité et aux États membres." 2) À l'article 1er ter, les années "1998/1999" sont remplacées par "1999/2000". 3) À l'article 2, la date du "30 août 1999" est remplacée par celle du "30 août 2000". 4) À l'article 3, "l'article 1er" est remplacé par "l'article 1er, 1er bis et 1er ter". 5) À l'article 4, la date du "30 septembre 1999" est remplacée par celle du "30 septembre 2000". 6) Le point 1 c), premier tiret, de l'annexe de la décision est remplacé par le texte suivant: "- cultivées à partir de pommes de terre, d'origine communautaire directe ou issues de telles pommes de terre, produites dans des 'zones reconnues indemnes d'organismes nuisibles' au sens de l'article 1er bis de la présente décision, testées officiellement pour la recherche d'infections latentes, immédiatement avant la plantation, conformément au schéma de test prévu par la directive 98/57/CE et déclarées exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de tels essais." 7) Au point 1 c), troisième tiret, de l'annexe de la décision, les dates "1998/1999" et "1er décembre 1998" sont remplacées respectivement par "1999/2000" et "1er décembre 1999". 8) Le point 1 c), cinquième tiret, de l'annexe de la décision est remplacé par le texte suivant: "- testées officiellement pour la recherche d'infections latentes dans des échantillons prélevés sur chaque expédition; au cours de la campagne d'exportation, un échantillon au moins par zone au sens du point a) et représentée dans l'expédition est prélevé, sans que le nombre total d'échantillons puisse être inférieur à cinq, soumis à des analyses en laboratoire conformément à la procédure de test communautaire prévue dans la directive 98/57/CE, et déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de tels essais". 9) Au point 1 c), dernier tiret, de l'annexe de la décision, la date "1er décembre 1998" est remplacée par la date "1er décembre 1999". 10) Au point 5 de l'annexe de la décision, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant: "La liste des zones reconnues indemnes est révisée par la Commission en fonction de ces résultats et des détections effectuées en application des points 2 et 3; en cas de notification d'une présence suspecte effectuée en application du point 4, la liste des 'zones reconnues indemnes' est révisée et il est indiqué que les exportations en provenance de la zone reconnue indemne concernée sont suspendues en attendant la confirmation ou la réfutation de la présence suspectée de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith."
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1999.
Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
(1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. (2) JO L 142 du 5.6.1999, p. 29. (3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 47. (4) JO L 25 du 31.1.1998, p. 101. (5) JO L 225 du 12.8.1998, p. 34. (6) JO L 235 du 21.8.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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