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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0105
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
Actes modifiés:
396D0301 (Modification)
398D0105
98/105/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 1998 portant modification de la décision 96/301/CE et autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte
Journal officiel n° L 025 du 31/01/1998 p. 0101 - 0105
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 janvier 1998 portant modification de la décision 96/301/CE et autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte (98/105/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/14/CE (2), et notamment son article 15, paragraphe 3, considérant qu'un État membre peut, lorsqu'il estime qu'il y a un danger imminent d'introduction sur son territoire de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, à partir d'un pays tiers, prendre provisoirement toutes mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger; considérant que, à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum sur des pommes de terre originaires d'Égypte, la France a arrêté, le 19 mars 1996, des mesures d'interdiction des pommes de terre originaires de ce pays, afin d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction en France de Pseudomonas solanacearum en provenance d'Égypte; considérant que la Finlande a arrêté, le 4 avril 1996, des mesures similaires contre l'introduction de cet organisme en Finlande; considérant que l'Espagne et le Danemark ont arrêté, les 16 et 22 avril 1996 respectivement, des mesures identiques contre l'introduction sur leurs territoires respectifs; considérant que, par la décision 96/301/CE (3), la Commission a autorisé les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte; considérant que, au cours de la campagne d'importation 1996/1997, il y a eu un nombre considérable de saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des importations de pommes de terre originaires d'Égypte; considérant qu'il est donc apparu que les mesures supplémentaires prévues par la décision 96/301/CE n'étaient pas suffisantes pour empêcher l'introduction de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou qu'elles n'avaient pas été respectées; considérant que, dans ces conditions, il convient de renforcer la décision 96/301/CE et d'interdire l'importation dans l'Union européenne de pommes de terre provenant d'Égypte, à moins que les mesures d'urgence contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, établies dans l'annexe de la présente décision, soient respectées; considérant que, en rapport avec les exigences fixées au point 25.2 de l'annexe IV, partie A, section I, de la directive 77/93/CEE et sur la base des informations fournies par l'Égypte, des données scientifiques et techniques internationales et de l'expérience acquise dans le cadre d'importations effectuées dans le passé, il apparaît que l'Égypte est réputée exempte de Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus; considérant que, par crainte d'une infection latente des pommes de terre par Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, les mesures supplémentaires comprennent une recherche de la présence de l'organisme en Égypte sur les pommes de terre destinées à l'exportation vers la Communauté, ainsi qu'un programme d'essais pour le contrôle desdites pommes de terre à l'entrée dans la Communauté et des contrôles appropriés sur l'élimination des déchets après le conditionnement et la transformation desdites pommes de terre dans la Communauté; considérant que les effets des mesures d'urgence seront évaluées de manière continue au cours de la campagne d'importation 1997/1998 et que les mesures ultérieures éventuelles, applicables à l'introduction de pommes de terre originaires d'Égypte, seront examinées à la lumière des résultats de ladite évaluation; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 96/301/CE est modifiée comme suit: 1) Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «L'introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L., originaires d'Égypte, autres que ceux qui sont déjà interdits en vertu des dispositions de l'annexe III, partie A, point 10, de la directive 77/93/CEE, est interdite avec effet au 1er février 1998, à moins que, en ce qui concerne certaines zones d'Égypte, les mesures applicables aux tubercules cultivés dans lesdites zones, conformément aux dispositions de l'annexe de la présente décision, soient respectées. Les mesures spécifiées aux points 1 c) et d) de l'annexe s'appliquent exclusivement aux expéditions ayant quitté le territoire de l'Égypte après que la Commission l'a informée de ces mesures.» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 août 1998, des informations sur les quantités importées au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé au point 2 de l'annexe; des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission. En cas de notification d'un résultat suspect ou confirmé au sens du point 4 de l'annexe, des copies du certificat phytosanitaire et des documents qui y sont annexés sont transmises avec ladite notification.» 3) À l'article 4, la date du «30 novembre 1996» est remplacée par celle du «30 septembre 1998». 4) L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 17. (3) JO L 115 du 9. 5. 1996, p. 47.
ANNEXE Conformément aux dispositions de l'article 1er, outre les exigences applicables aux pommes de terre fixées dans les parties A et B des annexes I, II et IV de la directive 77/93/CEE, à l'exception de celles qui sont prévues dans l'annexe IV, partie A, section I, point 25.8, les mesures d'urgence suivantes doivent être respectées: 1. a) Les pommes de terre destinées à être introduites dans la Communauté ont été produites dans des champs situés dans une zone qui a été déclarée officiellement par les autorités phytosanitaires égyptiennes «zone qualifiée», où aucun foyer de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ne s'est déclaré; on entend par «zone», pour la région du delta, un «village» (unités administratives constituées qui couvrent une série de «bassins») et, pour les régions désertiques, un «bassin» (unité d'irrigation). b) Les autorités égyptiennes compétentes transmettent à la Commission une «liste de zones qualifiées», indiquant les zones qualifiées au sens du point a) et fournissant leurs noms individuel ou collectif et leur numéro de code individuel officiel; ladite liste est transmise à la Commission avant la première introduction de pommes de terre suivant l'entrée en vigueur de la présente décision. c) Les pommes de terre spécifiées au point a) ont été, en Égypte: - cultivées à partir de pommes de terre produites dans des «zones qualifiées» au sens du point a), testées officiellement pour la recherche d'infections latentes, immédiatement avant la plantation, conformément au schéma provisoire de test prévu par la décision 97/647/CE de la Commission (1), et déclarées exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de tels essais, - inspectées officiellement dans le champ, au cours de la période de végétation, pour la recherche des symptômes du flétrissement bactérien de la pomme de terre provoqué par Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et déclarées exemptes de tels symptômes au cours desdites inspections; à un moment le plus proche possible de la récolte, un échantillon est prélevé, comprenant 500 tubercules pour 5 feddan (= 5 acres) ou 200 tubercules par feddan (= 1 acre) ou une fraction de cette quantité dans le cas de superficies cultivées en pommes de terre plus réduites, en vue d'un examen de laboratoire, comprenant un test d'incubation et une inspection visuelle, au cours de laquelle les tubercules sont coupés, pour la recherche des symptômes du flétrissement bactérien de la pomme de terre provoqué par Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, et déclaré exempt de tels symptômes au cours desdites inspections, - à l'arrivée à la station de conditionnement, - accompagnées des documents joints à chaque chargement de camion sur le champ de la récolte, énonçant l'origine, par zone au sens du point a), du chargement, - inspectées officiellement sur des échantillons de tubercules coupés pour la recherche des symptômes du flétrissement bactérien de la pomme de terre provoqué par Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et déclarées exemptes de tels symptômes au cours desdites inspections, le taux d'échantillonnage étant, pour des sacs de 70 kg ou d'une quantité équivalente, de 10 % des sacs et de 40 tubercules inspectés par sac et, pour des sacs d'une tonne ou une tonne et demie, de 50 % des sacs et de 40 tubercules inspectés par sac, - après le conditionnement des sacs à la station de conditionnement, inspectées officiellement sur des échantillons de tubercules pour la recherche des symptômes du flétrissement bactérien de la pomme de terre provoqué par Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et déclarées exemptes de tels symptômes au cours desdites inspections, le taux d'échantillonnage étant de 2 % de sacs par expédition et de 30 tubercules inspectés par sac, - testées officiellement pour la recherche d'infections latentes sur des échantillons prélevés sur chaque expédition; au cours de la campagne d'exportation, un échantillon au moins par zone au sens du point a), représentée dans l'expédition, doit être prélevé, mais, en tout cas, cinq échantillons au moins doivent être prélevés et soumis à une analyse de laboratoire, conformément au schéma provisoire de test prévu par la décision 97/647/CE, et déclarés exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de tels essais, - récoltées, manipulées et emballées séparément, en utilisant, autant que faire se peut, des équipements séparés bassin par bassin et, en tout cas, zone par zone au sens du point a), - préparées en lots composés chacun exclusivement de pommes de terre récoltées dans une seule et même zone au sens du point a), - clairement étiquetées, sur chaque sac, de manière à comporter une indication indélébile du numéro de code officiel approprié figurant sur la «liste des zones qualifiées», ainsi que le numéro de lot approprié, - accompagnées du certificat phytosanitaire officiel, requis en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point b), de la directive 77/93/CEE, indiquant le(s) numéro(s) de lot sous la section «marques des colis» et le(s) numéro(s) de code officiel(s) visé(s) au précédent tiret sous la section «déclaration supplémentaire»; le numéro du lot, dont un échantillon a été prélevé aux fins précisées au deuxième tiret, de même que la constatation officielle que les tests ont été effectués, figurent également dans cette section, - exportées par un exportateur enregistré officiellement, dont le nom ou la marque sont indiqués sur chaque expédition. La liste des exportateurs enregistrés officiellement, établie par les autorités égyptiennes compétentes, a été communiquée à la Commission avant le 1er février 1998. d) Les points d'entrée autorisés pour l'introduction des pommes de terre appropriées ainsi que les nom et adresse de l'organisme officiel compétent à chaque point d'entrée ont été notifiés par les États membres à la Commission, qui en informe les autres États membres ainsi que l'Égypte. e) L'organisme officiel compétent au point d'entrée a reçu notification à l'avance de la date probable d'arrivée des expéditions de pommes de terre ainsi que des quantités expédiées. En l'absence de préavis, les dispositions de l'article 5, paragraphe 4 de la directive 83/643/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 91/342/CEE (3), sont applicables. 2. Au point d'entrée, les pommes de terre sont soumises aux inspections requises conformément à l'article 12 de la directive 77/93/CEE; de telles inspections sont effectuées sur des tubercules coupés d'échantillons d'au moins 200 tubercules chacun, prélevés sur chaque lot d'une expédition ou, dans les cas où le lot dépasse 25 tonnes, sur chaque portion de 25 tonnes ou partie de cette quantité d'un tel lot. Chaque lot de l'expédition reste sous contrôle officiel et ne peut être commercialisé ou utilisé tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Pseudomonas solanacerarum (Smith) Smith n'a pas été suspectée ou détectée au cours de ces examens. En outre, dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sont détectés dans un lot, tous les lots restants de l'expédition qui proviennent de la même zone sont maintenus sous contrôle officiel tant que la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a pas été confirmée ou réfutée dans le lot en question. Dans les cas où des symptômes typiques ou suspects de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sont détectés au cours desdits examens, la confirmation ou la réfutation de la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est déterminée par des essais effectués conformément au schéma provisoire de test. Dans les cas où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est confirmée, le lot sur lequel l'échantillon a été prélevé est soumis à une des mesures suivantes: i) interdiction ou autorisation d'expédier les produits vers une destination en dehors de la Communauté; ii) destruction. Tous les lots restants de l'expédition provenant de la même zone sont testés conformément au point 3. 3. Outre les inspections visées au paragraphe 2, des tests sont effectués pour la recherche d'infections latentes, conformément au schéma provisoire de test, sur des échantillons prélevés dans chaque zone au sens du point 1 a); au cours de la campagne d'exportation, au moins un échantillon par zone est prélevé, soit 200 tubercules par échantillon d'un même lot. L'échantillon sélectionné pour l'infection latente est également soumis à une inspection des tubercules coupés. Pour chaque échantillon testé et confirmé positif, il y a lieu de retenir et de conserver de manière appropriée l'extrait de pomme de terre restant. Les lots sur lesquels les échantillons ont été prélevés restent sous contrôle officiel et ne peuvent être commercialisés ou utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a pas été confirmée au cours de ces examens. Dans les cas où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est confirmée, le lot sur lequel l'échantillon a été prélevé est soumis à une des mesures suivantes: i) interdiction ou autorisation d'expédier les produits vers une destination en dehors de la Communauté; ii) destruction. 4. Dans les cas où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est suspectée ou confirmée, les États membres en informent immédiatement la Commission et l'Égypte; la notification d'une présence suspectée est effectuée sur la base d'un résultat positif du/des test(s) rapide(s) de tri ou du/des test(s) de tri, prévus à la section I, point 1 et point 2, du schéma provisoire de test. 5. La Commission veille à recevoir communication des données et résultats des inspections visuelles prévues au point 1 c), deuxième, troisième et quatrième tirets, et des tests prévus au point 1 c), cinquième tiret. La «liste des zones qualifiées» est adaptée par la Commission en fonction de ces résultats et des constatations effectuées en application des points 2 et 3; en cas de notification d'une présence suspectée effectuée en application du point 4, la «liste de zones qualifiées» est adaptée et il est indiqué que les exportations en provenance de la zone en question sont suspendues en attendant la confirmation ou la réfutation de la présence suspectée de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 6. Les États membres fixent des exigences appropriées en matière d'étiquetage, afin d'empêcher que les pommes de terre soient plantées, et arrêtent des mesures appropriées pour l'élimination des déchets après le conditionnement ou la transformation des pommes de terre, afin d'éviter toute propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith à la suite d'une infection latente éventuelle. (1) JO L 273 du 6. 10. 1997, p. 1. (2) JO L 359 du 22. 12. 1983, p. 8. (3) JO L 187 du 13. 7. 1991, p. 47.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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