Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0503

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
396D0301 (Modification)

398D0503
98/503/CE: Décision de la Commission du 11 août 1998 portant modification de la décision 96/301/CE et autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(1998) 2480]
Journal officiel n° L 225 du 12/08/1998 p. 0034 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 août 1998 portant modification de la décision 96/301/CE et autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(1998) 2480] (98/503/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE (2), et notamment son article 15, paragraphe 3,
considérant qu'un État membre peut, lorsqu'il estime qu'il y a un danger imminent d'introduction sur son territoire de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, à partir d'un pays tiers, prendre provisoirement toutes mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger;
considérant que, en 1996, à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des pommes de terre originaires d'Égypte, plusieurs États membres (la France, la Finlande, l'Espagne et le Danemark) ont arrêté des mesures d'interdiction des pommes de terre originaires de ce pays, afin d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction sur leurs territoires respectifs de Pseudomonas solanacearum en provenance d'Égypte;
considérant que, par la décision 96/301/CE (3), la Commission a autorisé les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte; que, en outre, à la suite du nombre considérable de saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de la campagne d'importation 1996/1997, la décision 96/301/CE a été modifiée et renforcée par la décision 98/105/CE (4) et les importations dans la Communauté de pommes de terre originaires d'Égypte interdites, à moins que les mesures d'urgence contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith établies à l'annexe de ladite décision ne soient respectées;
considérant que, au cours de la campagne d'importation 1997/1998, la Finlande, à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des importations de pommes de terre originaires d'Égypte, a arrêté, le 2 avril 1998, des mesures visant à interdire l'importation de pommes de terre originaires d'Égypte en vue d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction en Finlande de Pseudomonas solanacearum en provenance d'Égypte;
considérant que le Danemark a arrêté, le 9 mai 1998, des mesures similaires contre l'introduction de cet organisme au Danemark;
considérant qu'il est donc apparu que les mesures plus strictes prévues par la décision 98/105/CE n'étaient pas suffisantes pour empêcher l'introduction de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou qu'elles n'avaient pas été respectées; que, en particulier, la mesure consistant à établir des «zones qualifiées», où aucun foyer de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ne s'était déclaré, s'est révélée insuffisantes pour prévenir un tel risque d'introduction; qu'il convient donc de modifier ce système et d'opérer sur la base de «zones indemnes», où l'absence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est attestée par des enquêtes officielles et des procédures de contrôle conformes à la norme internationale de la FAO pour les mesures phytosanitaires, section 4 «Surveillance des organismes nuisibles - Exigences pour l'établissement de zones indemnes»;
considérant que, dans ces conditions, il convient d'interdire l'importation dans la Communauté de pommes de terre originaires d'Égypte jusqu'à ce que la Commission établisse que de telles zones indemnes ont été reconnues en Égypte conformément à la norme internationale susmentionnée de la FAO;
considérant que la Commission veillera à ce que l'Égypte fournisse toutes les informations techniques liées aux enquêtes et contrôles pour la reconnaissance des zones indemnes en conformité avec ladite norme internationale de la FAO, de manière à lui permettre de réaliser l'évaluation nécessaire de la mesure susmentionnée;
considérant que les effets des mesures d'urgence seront évalués de manière continue au cours de la campagne d'importation 1998/1999 et que, s'il s'avère que les conditions fixées par la présente décision n'ont pas été respectées, il y aura lieu d'en préciser les conséquences;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent (ci-après dénommé «le comité»),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 96/301/CE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. L'introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d'Égypte, autres que ceux qui sont déjà interdits en vertu des dispositions de l'annexe III, partie A, point 10, de la directive 77/93/CEE, est interdite avec effet au 15 septembre 1998.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux expéditions quittant l'Égypte avant que la Commission l'ait informée de la présente décision.»2) L'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
1. Par dérogation à l'article 1er, l'introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d'Égypte est autorisée en provenance des zones indemnes visées au paragraphe 2, à condition que les mesures applicables aux tubercules cultivés dans ces zones et définies dans l'annexe de la présente décision soient respectées.
2. La Commission établit que des zones indemnes ont été reconnues en Égypte en conformité avec la norme internationale de la FAO pour les mesures phytosanitaires, section 4 "Surveillance des organismes nuisibles - Exigences pour l'établissement de zones indemnes", et notamment avec le point 2.3 de ladite norme, et dresse une liste des zones indemnes reconnues, comportant les données permettant de les identifier. La Commission transmet cette liste au comité et aux États membres.»3) L'article 1er ter suivant est inséré:
«Article premier ter
Les dispositions de l'article 1er bis cessent de s'appliquer dès que la Commission notifie aux États membres que plus de cinq saisies de Pseudomonas solanacearum ont été confirmées conformément aux points 2 ou 3 de l'annexe de la présente décision, sur des lots de pommes de terre introduits dans la Communauté au titre de la présente décision durant la campagne d'importation 1998/1999, et qu'il est établi que les saisies indiquent que la méthode d'identification des zones indemnes en Égypte ou les procédures de suivi officiel en Égypte n'ont pas suffi à prévenir le risque d'introduction de Pseudomonas solanacearum dans la Communauté.»4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les États membres importateurs fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 30 août 1999, des informations sur les quantités importées au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé au point 2 de l'annexe; des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission. En cas de notification d'un résultat suspect ou confirmé au sens du point 4 de l'annexe, des copies du certificat phytosanitaire et des documents qui y sont annexés sont transmises avec ladite notification.»5) À l'article 4, la date du «30 septembre 1998» est remplacée par celle du «30 septembre 1999».
6) La partie introductive et le point 1 a) de l'annexe sont remplacés par le texte suivant:
«Conformément aux dispositions de l'article 1er bis, outre les exigences applicables aux pommes de terre définies dans les parties A et B des annexes I, II et IV de la directive 77/93/CEE, à l'exception de celles qui sont prévues à l'annexe IV, partie A, section I, point 25.8, les mesures d'urgence suivantes doivent être respectées:
1. a) Les pommes de terre destinées à être introduites dans la Communauté ont été produites dans des champs situés dans une zone indemne reconnue en Égypte conformément aux dispositions fixées par la Commission à l'article 1er bis de la présente décision; pour toute zone ainsi reconnue et aux fins de la présente décision, l'identification repose au minimum, pour la région du delta, sur le "village" (unité administrative constituée qui couvre une série de bassins) et, pour les régions désertiques, sur le "bassin" (unité d'irrigation) et s'obtient par le nom individuel ou collectif et le numéro de code individuel officiel, y compris le numéro de code officiel de chaque bassin ou village.»7) Le point 1 b) de l'annexe est supprimé.
8) Le point 1 c), premier tiret, de l'annexe est remplacé par le texte suivant:
«- cultivées à partir de pommes de terre, d'origine communautaire directe ou issues de telles pommes de terre, produites dans des "zones reconnues indemnes d'organismes nuisibles" au sens de l'article 1er bis de la présente décision, testées officiellement pour la recherche d'infections latentes, immédiatement avant la plantation, conformément au schéma provisoire de test prévu par la décision 97/647/CE (*) et déclarées exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours de tels essais.
(*) JO L 273 du 6. 10. 1997, p. 1.»9) Le point 1 c), troisième tiret, de l'annexe est remplacé par le texte suivant:
«- transportées dans des stations de conditionnement officiellement agréées par les autorités égyptiennes pour le traitement exclusif des pommes de terre admissibles à l'exportation vers la Communauté pendant la campagne d'exportation 1998/1999 et, à l'arrivée dans ces stations de conditionnement:
- accompagnées des documents joints à chaque chargement de camion sur le champ de la récolte, énonçant l'origine, par zone au sens du point a), du chargement.
Ces documents doivent être conservés à la station de conditionnement jusqu'à la fin de la campagne d'exportation,
- inspectées officiellement sur des échantillons de tubercules coupés pour la recherche des symptômes du flétrissement bactérien provoqué par Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et déclarées exemptes de tels symptômes au cours desdites inspections, le taux d'échantillonnage étant, pour des sacs de 70 kg ou d'une quantité équivalente, de 10 % des sacs et de 40 tubercules inspectés par sac et, pour des sacs d'une tonne ou une tonne et demie, de 50 % des sacs et de 40 tubercules inspectés par sac.
La liste des stations de conditionnement officiellement agréées par les autorités égyptiennes doit être transmise à la Commission avant le 1er décembre 1998.»10) Le point 1 c), huitième tiret, de l'annexe est remplacé par le texte suivant:
«- clairement étiquetées, sur chaque sac, sous le contrôle des autorités égyptiennes compétentes, de manière à comporter une indication indélébile du numéro de code officiel approprié figurant sur la liste des "zones indemnes reconnues", établie au titre de l'article 1er bis de la présente décision, ainsi que le numéro de lot approprié.»11) Au point 1 c), dernier tiret, de l'annexe, la date du «1er février 1998» est remplacée par celle du «1er décembre 1998».
12) Au point 3 de l'annexe, les termes «par zone» sont remplacés par les termes «de chaque village ou bassin par zone visée au point 1 a)».
13) Au point 5 de l'annexe, les termes «liste des zones qualifiées» sont remplacés par les termes «liste des zones indemnes reconnues».

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 août 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 34.
(3) JO L 115 du 9. 5. 1996, p. 47.
(4) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 101.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]