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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0568

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
396D0301 (Modification)

300D0568
2000/568/CE: Décision de la Commission du 8 septembre 2000 portant modification de la décision 96/301/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte [notifiée sous le numéro C(2000) 2531]
Journal officiel n° L 238 du 22/09/2000 p. 0059



Texte:


Décision de la Commission
du 8 septembre 2000
portant modification de la décision 96/301/CE autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte
[notifiée sous le numéro C(2000) 2531]
(2000/568/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Un État membre peut, lorsqu'il estime qu'il y a un danger imminent d'introduction sur son territoire de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, responsable de la pourriture brune, à partir d'un pays tiers, prendre provisoirement toutes mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger.
(2) En 1996, à la suite de saisies réitérées de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des pommes de terre originaires d'Égypte, plusieurs États membres - la France, la Finlande, l'Espagne et le Danemark - ont arrêté des mesures d'interdiction des pommes de terre originaires de ce pays, afin d'assurer une protection plus efficace contre l'introduction sur leurs territoires respectifs de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte.
(3) Par la décision 96/301/CE(2), la Commission a demandé aux États membres de prendre provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte. En outre, à la suite du nombre inacceptable de saisies de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith au cours des campagnes d'importation 1996/1997 et 1997/1998, la décision 96/301/CE a été modifiée et renforcée par la décision 98/105/CE(3) puis par la décision 98/503/CE(4), et les importations dans la Communauté de pommes de terre originaires d'Égypte interdites, à moins que les pommes de terre ne proviennent de "zones reconnues indemnes" conformément à la norme internationale de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour les mesures phytosanitaires, section 4 "Surveillance des organismes nuisibles - Exigences pour l'établissement de zones indemnes".
(4) Durant la campagne d'importation 1998/1999, des cas de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ont encore été détectés sur des importations de pommes de terre originaires d'Égypte. En conséquence, l'importation sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d'Égypte a été interdite entre le 3 avril 1999 et le début de la campagne d'importation 1999/2000.
(5) Une nouvelle évaluation de la situation a été réalisée. L'Égypte a informé la Commission que l'administration centrale égyptienne de quarantaine des végétaux avait renforcé les mesures administratives en matière de contrôle des procédures de récolte, de manutention et de conditionnement. L'Égypte a en outre confirmé l'adoption de mesures améliorées à l'encontre des exportateurs contrevenant aux instructions égyptiennes concernant les exportations de pommes de terre destinées à l'Union européenne.
(6) L'Égypte a également informé la Commission qu'elle allait appliquer un régime de contrôle sévère visant à garantir et maintenir l'absence du pathogène susvisé dans les "zones reconnues indemnes".
(7) Compte tenu des garanties fournies par l'Égypte, la Commission a jugé approprié, par la décision 1999/842/CE(5), de lever l'interdiction sur les importations de pommes de terre provenant de zones officiellement reconnues indemnes pour la campagne d'importation 1999/2000.
(8) La situation s'est considérablement améliorée lors de la campagne d'importation 1999/2000 durant laquelle seule une saisie de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith sur des importations de pommes de terre originaires d'Égypte a été enregistrée. Par conséquent, il semble que la limitation des importations aux pommes de terre provenant de zones indemnes constitue un moyen efficace d'éviter l'introduction de ce pathogène.
(9) Par conséquent, il devrait être possible d'autoriser, pour la campagne d'importation 2000/2001, l'introduction sur le territoire communautaire de tubercules de Solanum tuberosum L. en provenance de zones indemnes qui ont été reconnues en Égypte en conformité avec ladite norme internationale de la FAO.
(10) La Commission veillera à ce que l'Égypte fournisse toutes les informations techniques liées aux enquêtes et contrôles et nécessaires pour la reconnaissance des "zones indemnes" en conformité avec ladite norme internationale de la FAO, de manière à lui permettre de réaliser l'évaluation nécessaire de la mesure susmentionnée. Ces informations techniques doivent être suffisamment détaillées pour démontrer que, tant dans la région du delta que dans la région désertique, les facteurs de risque spécifiques sont correctement pris en compte en Égypte lors de l'établissement des zones reconnues indemnes.
(11) Les effets des mesures d'urgence seront évalués de manière continue au cours de la campagne d'importation 2000/2001 et, s'il s'avère que les conditions fixées par la présente décision n'ont pas été respectées, il y aura lieu d'en préciser les conséquences éventuelles.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent (ci-après dénommé le "comité"),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 96/301/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er bis est remplacé par le texte suivant:
"1. Par dérogation à l'article 1er, l'introduction sur le territoire de la Communauté de tubercules de Solanum tuberosum L. originaires d'Égypte est autorisée, pour la campagne d'importation 2000/2001, en provenance des 'zones indemnes' visées au paragraphe 2, à condition que les mesures applicables aux tubercules cultivés dans ces zones et définies dans l'annexe de la présente décision soient respectées.
2. La Commission détermine si des 'zones indemnes' ont été approuvées en Égypte pour la campagne d'importation 2000/2001 en conformité avec la norme internationale de la FAO pour les mesures phytosanitaires, section 4 'Surveillance des organismes nuisibles - Exigences pour l'établissement de zones indemnes', et notamment avec le point 2.3 de ladite norme, et dresse une 'liste des zones reconnues indemnes', comportant des indications détaillées relatives aux champs situés dans ces zones. La Commission transmet cette liste au comité et aux États membres."
2) À l'article 1er ter, les années "1999/2000" sont remplacées par "2000/2001".
3) À l'article 2, la date du "30 août 2000" est remplacée par celle du "30 août 2001".
4) À l'article 4, la date du "30 septembre 2000" est remplacée par celle du "30 septembre 2001".
5) Au point 1 c), troisième tiret, de l'annexe de la décision, les dates "1999/2000" et "1er décembre 1999" sont remplacées respectivement par "2000/2001" et "1er décembre 2000".
6) Au point 1 c), dernier tiret, de l'annexe de la décision, la date du "1er décembre 1999" est remplacée par celle du "1er décembre 2000".

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 115 du 9.5.1996, p. 47.
(3) JO L 25 du 31.1.1998, p. 101.
(4) JO L 225 du 12.8.1998, p. 34.
(5) JO L 326 du 18.12.1999, p. 68.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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