|
Législation communautaire en vigueur
Document 396D0228
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.30 - Adhésions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]
396D0228
96/228/CE: Décision de la Commission, du 28 février 1996, relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 076 du 26/03/1996 p. 0029 - 0038
Modifications:
Modifié par 397D0557 (JO L 230 21.08.1997 p.13)
Modifié par 300D0411 (JO L 155 28.06.2000 p.60)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 février 1996 relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.) (96/228/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 142, considérant que, en vue de l'octroi de l'autorisation des aides nationales à long terme à accorder par la Suède et destinées à assurer le maintien de l'activité agricole dans les régions nordiques, il y a lieu de procéder à la détermination de ces régions; considérant que, lors de cette détermination et afin de faciliter la gestion administrative du régime prévu, il est approprié de retenir le niveau communal et les quatre sous-régions définies dans le système suédois d'aides à l'agriculture nordique en vigueur avant l'adhésion comme unités administratives appropriées pour la vérification du respect des critères de détermination; considérant que les régions à retenir devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile; que, lors de cette détermination, il y a lieu de prendre en considération notamment la faible densité de population, la part des terres agricoles dans la surface globale et la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée; considérant que ces éléments conduisent, pour la Suède, à la détermination de la liste des unités administratives des sous-régions 1, 2 A, 2 B et 3 prévues par la présente décision, unités qui sont soit au nord du soixante-deuxième parallèle, soit limitrophes à celui-ci, affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile, caractérisées par une densité de population inférieure ou égale à dix habitants par kilomètre carré, une proportion de la surface agricole utilisée dans la surface totale du territoire considéré inférieure à 10 % et une part de la surface agricole utilisée consacrée aux cultures arables destinées à l'alimentation humaine inférieure ou égale à 20 %; qu'il est approprié que des communes enclavées dans ces zones soient inscrites dans la liste dans la limite de deux communes par enclave, même si elles n'ont pas les mêmes caractéristiques; considérant que la zone nordique ainsi déterminée représente une superficie de 509 442 hectares de surface agricole utilisée qui représente 14 % de la surface agricole utilisée totale de cet État membre; considérant que, sur la base des statistiques nationales disponibles, il y a lieu de fixer comme période de référence, tant en ce qui concerne les quantités qu'en ce qui concerne le montant du soutien, l'année 1994 pour la production de lait de vache et des baies et légumes et l'année 1993 pour les autres produits; considérant que, pour des raisons de transparence, il est approprié d'indiquer le volume de production de l'année précitée par produit; considérant que la Suède a présenté le 11 mai 1995 à la Commission le système d'aides envisagé; qu'elle a transmis par la suite des informations complémentaires; que ce système prévoit des aides en faveur du lait de vache, des chèvres, des porcins, des poules pondeuses et des baies et légumes; que le niveau des aides envisagées conduit à ce que le niveau de soutien global appliqué pendant la période retenue n'est pas atteint; considérant que les mesures prévues peuvent être autorisées, car elles remplissent les conditions visées à l'article 142 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion; que, en effet, ces mesures tiennent compte du niveau de l'indemnité compensatoire au sens du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2387/95 (2), et des aides agroenvironnementales, au sens du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil (3), modifié par le règlement (CE) n° 2772/95 (4), prévues pour la zone nordique, niveau qu'il est approprié de rappeler pour des raisons de transparence; qu'elles ne sont pas de nature à conduire, si elles sont assorties des mesures nécessaires, à une augmentation du soutien global ou à une augmentation de la production par rapport à la période de référence; que, à cet égard, la réduction, l'année suivante, des aides proportionnelle au dépassement de la production au cours de la période de référence constitue un instrument approprié; considérant que, pour ce dernier point, à l'exception du lait de vache pour lequel la production est réglementée par le système des quotas prévu par l'organisation commune des marchés, et notamment par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil (5), modifié par le règlement (CE) n° 1552/95 (6), les aides ne sont pas octroyées en fonction des quantités produites mais en fonction de facteurs de production (têtes ou hectares) dans les limites régionales; que, pour des raisons de clarté, il est approprié d'indiquer ces limites à l'annexe IV; considérant que les aides au transport de lait de vache prévues par le régime d'aides peuvent être autorisées au titre de l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa de l'acte d'adhésion; qu'il convient, lors de l'autorisation éventuelle d'aides au transport dans le cadre d'un régime d'aides nationales à finalité régionale, de s'assurer que les différents régimes d'aides ne comportent pas une double compensation pour la même activité; considérant que ces aides répondent aux objectifs énoncés à l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa de l'acte d'adhésion, car elles visent à maintenir des productions primaires appropriées aux conditions climatiques des régions en cause, à améliorer les structures de production, à faciliter l'écoulement des produits et à assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel; que, en particulier, les aides au transport de lait de vache répondent à l'objectif énoncé à l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa de l'acte d'adhésion et peuvent être admises étant donné qu'elles ne font pas double emploi avec celles autorisées dans le cadre du régime d'aide à finalité régionale; considérant que, sur la base de ces éléments, les aides en cause peuvent être autorisées à condition qu'elles respectent les limites fixées pour certains produits dans le cadre des organisations communes des marchés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La région nordique en Suède comprend, par sous-région, les unités administratives locales (Församling) et les unités municipales (Kommun) énumérées à l'annexe I.
Article 2 1. La période de référence visée à l'article 142 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion couvre, tant en ce qui concerne les quantités qu'en ce qui concerne le niveau du soutien global à respecter, l'année 1994 pour la production de lait de vache et de baies et légumes et l'année 1993 pour les autres produits. 2. La production de la période de référence est indiquée par produit, à l'annexe II.
Article 3 1. Sont autorisées à partir du 1er janvier 1995, les aides prévues à l'annexe III. Dans cette annexe, figurent les montants autorisés par sous-région, par facteur de production (hectares, têtes) (ou par quantités produites ainsi que le montant total des aides nationales autorisées. Dans l'annexe IV, figure le nombre maximal d'hectares, de tonnes ou d'animaux couverts par ces aides. Les aides sont autorisées en tenant compte du niveau des aides communautaires reprises à l'annexe V et ne peuvent, en aucun cas, être octroyées par quantité produite, exception faite de celles en faveur du secteur du lait de vache. 2. Dans le secteur du lait de vache l'aide prévue au paragraphe 1 premier alinéa en faveur de chaque exploitant est limitée à la quantité de référence allouée en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92.
Article 4 Dans le cadre des informations à fournir en application de l'article 143 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, la Suède communique chaque année à la Commission, avant le 1er avril et pour la première fois avant le 1er avril 1996, des informations sur les effets des aides accordées et notamment l'évolution de la production et des moyens de production bénéficiant de l'aide et l'évolution de l'économie des régions en cause, ainsi que les effets sur la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel visés à l'article 142 paragraphe 3 troisième alinéa de l'acte d'adhésion. Elle prend toutes les dispositions nécessaires pour l'application de la présente décision ainsi que les dispositions de contrôle appropriées au niveau des bénéficiaires. En cas de dépassement des quantités prévues à l'annexe II, la Suède réduit proportionnellement l'année suivante, les aides octroyées pour les produits concernés. En ce qui concerne la production végétale de plein champ, cette réduction n'est appliquée que si le dépassement est, au cours des deux années consécutives, supérieur à 10 % en moyenne.
Article 5 La Suède peut déterminer, dans le respect des montants et des autres éléments prévus par la présente décision, les conditions d'octroi des aides aux différentes catégories de bénéficiaires et modifier, sous réserve d'autorisation préalable par la Commission, la modulation du niveau des aides par produit ou d'autres aspects du régime d'aides en cause.
Article 6 La Commission peut réviser la présente décision notamment en fonction de l'évolution de la valeur de la monnaie nationale ou de l'évolution des aides communautaires visées à l'annexe V. Toute révision du niveau des aides autorisées en faveur des zones nordiques n'est applicable qu'à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle ladite modification prend effet.
Article 7 Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. (2) JO n° L 244 du 12. 10. 1995, p. 50. (3) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85. (4) JO n° L 288 du 1. 12. 1995, p. 35. (5) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. (6) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 43.
ANNEXE I
SOUS-RÉGION 1 >EMPLACEMENT TABLE>
SOUS-RÉGION 2 A >EMPLACEMENT TABLE>
SOUS-RÉGION 2 B >EMPLACEMENT TABLE>
SOUS-RÉGION 3 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Prévue à l'article 2 paragraphe 2
PRODUCTIONS >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa (1 écu = 9,12158 couronnes suédoises) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
Prévue à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa (Quantités exprimées en facteurs de production) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
Prévue à l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa (1 écu vert = 10,5852 couronnes suédoises / 1 écu comptable = 9,12158 couronnes suédoises) >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|