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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0557

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.30 - Adhésions ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]


Actes modifiés:
396D0228 (Modification)

397D0557
97/557/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 1997 modifiant la décision 96/228/CE relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 230 du 21/08/1997 p. 0013 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juillet 1997 modifiant la décision 96/228/CE relative au régime d'aides nationales à long terme en faveur de l'agriculture des zones nordiques de la Suède (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.) (97/557/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 142,
considérant que la Suède, conformément à l'article 143 de l'acte d'adhésion, a notifié le 11 mai 1995 à la Commission le système d'aides envisagé en application de l'article 142;
considérant que ce système d'aides a été approuvé par la décision 96/228/CE de la Commission (1);
considérant que, par lettre du 14 novembre 1996, la Suède a demandé à la Commission de modifier la décision 96/228/CE sur certains points et qu'elle a transmis ensuite des informations complémentaires pour justifier ces demandes;
considérant que le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 614/97 de la Commission (3), prévoit la possibilité, aux fins de la détermination de la contribution des producteurs au prélèvement, d'une réallocation des quantités de référence inutilisées pendant la période de douze mois concernée; que le paiement des aides pour ce produit dans les zones nordiques peut être effectué dans la limite de la quantité de référence allouée à chaque producteur après ladite réallocation des quantités non utilisées;
considérant qu'en ce qui concerne les annexes III et IV de la décision 96/228/CE, des modifications, qu'il y a lieu d'accepter, ont été demandées par la Suède à la suite d'une estimation plus précise du volume de production dans le secteur des porcs de boucherie prévue à l'annexe IV de la décision 96/228/CE; que cette augmentation amène à une adaptation de l'aide totale prévue pour ce produit à l'annexe III de la décision 96/228/CE;
considérant qu'une correction technique doit être apportée aux annexes III et IV de la décision 96/228/CE en ce qui concerne l'aide unitaire et totale autorisée pour les poules pondeuses élevées dans la sous-région 3;
considérant que, compte tenu de la nature et de la portée des modifications et à la demande de la Suède, il est opportun de prévoir l'application desdites modifications à partir du 1er janvier 1995; que, toutefois, afin d'éviter qu'il n'en résulte un droit aux aides supplémentaires pour les producteurs de lait, la modification relative au lait de vache ne doit s'appliquer qu'à partir de l'année laitière 1996/1997,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 96/228/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le secteur du lait de vache, l'aide prévue au paragraphe 1 premier alinéa en faveur de chaque exploitant est limitée à la quantité de référence allouée en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 après l'éventuelle réallocation des quantités de référence inutilisées conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa de ce règlement concernant la campagne laitière qui se termine au cours de l'année civile en question.»
2) Les annexes III et IV sont remplacées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995 à l'exception du point 1) de l'article 1er, qui est applicable à partir du 1er avril 1996.

Article 3
Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 76 du 26. 3. 1996, p. 29.
(2) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 94 du 9. 4. 1997, p. 4.



ANNEXE
«ANNEXE III
Prévue à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
Prévue à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa
(Quantités exprimées en facteurs de production)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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