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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296D0213(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


296D0213(01)
Décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière
Journal officiel n° L 035 du 13/02/1996 p. 0001 - 0047

Modifications:
Mis en oeuvre par 297D0721(01) (JO L 191 21.07.1997 p.1)
Modifié par 299D0318(01) (JO L 072 18.03.1999 p.36)
Voir 201D0283 (JO L 098 07.04.2001 p.31)


Texte:

DÉCISION N° 1/95 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (96/142/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE,
vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ci-après dénommé «accord d'Ankara»,
considérant que les objectifs fixés par l'accord d'Ankara, et notamment par son article 28, restent d'actualité au moment où des changements politiques et économiques importants se produisent sur la scène européenne;
rappelant sa résolution du 8 novembre 1993 dans laquelle il a réaffirmé la volonté des parties contractantes de constituer une union douanière selon le calendrier et les modalités fixés dans l'accord d'Ankara et son protocole additionnel;
considérant que les relations d'association au sens de l'article 5 de l'accord d'Ankara entrent dans leur phase finale, fondée sur l'union douanière, qui mettra fin à la phase transitoire, les deux parties contractantes s'acquittant de leurs obligations réciproques, et qui conduira à l'élaboration des modalités d'un fonctionnement effectif de l'union douanière dans le cadre de l'accord d'Ankara et du protocole additionnel;
considérant que l'union douanière représente un saut qualitatif important, sur le plan tant politique qu'économique, des relations d'association entre les parties contractantes;
réuni à Bruxelles, le 6 mars 1995,
DÉCIDE:


Article premier
Sans préjudice des dispositions de l'accord d'Ankara, de ses protocoles additionnel et complémentaire, le Conseil d'association CEE-Turquie fixe ci-après les modalités de mise en oeuvre de la phase finale de l'union douanière prévue aux articles 2 et 5 dudit accord.

CHAPITRE PREMIER

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET POLITIQUE COMMERCIALE

Article 2
Le présent chapitre s'applique aux produits autres que les produits agricoles définis à l'article 11 de l'accord d'association. Les dispositions particulières relatives aux produits agricoles font l'objet du chapitre II de la présente décision.

Article 3
1. Le présent chapitre s'applique aux marchandises:
- produites dans la Communauté ou en Turquie, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie,
- en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie.
2. Sont considérées comme marchandises en libre pratique dans la Communauté ou en Turquie, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane ou taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans la Communauté ou en Turquie, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.
3. Le territoire douanier de l'union douanière est constitué par:
- le territoire douanier de la Communauté, tel que défini à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1),
- le territoire douanier de la Turquie.
4. Le présent chapitre s'applique également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni en Turquie.
L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est, toutefois, subordonnée, dans l'État d'exportation, à l'accomplissement des formalités d'importation et à la perception des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits de pays tiers entrés dans leur fabrication.
5. La non-application par l'État d'exportation du paragraphe 4 deuxième alinéa exclut la libre pratique pour les marchandises visées au paragraphe 4 premier alinéa et entraîne, par conséquent, l'application par l'État d'importation de la législation douanière applicable aux marchandises en provenance des pays tiers.
6. Le comité de coopération douanière institué par la décision n° 2/69 du Conseil d'association détermine les méthodes de coopération administrative pour l'application des paragraphes 1, 2 et 4.

SECTION I

Élimination des droits de douane et des taxes d'effet équivalent

Article 4
Les droits de douane à l'importation ou à l'exportation ainsi que les taxes d'effet équivalant à un droit de douane sont totalement supprimés entre la Communauté et la Turquie à la date d'entrée en vigueur de la présente décision. La Communauté et la Turquie s'abstiennent, à partir de cette date, d'introduire tout nouveau droit de douane à l'importation et à l'exportation ou toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane. Ces dispositions s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

SECTION II

Élimination des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent

Article 5
Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les parties contractantes.

Article 6
Les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les parties contractantes.

Article 7
Les articles 5 et 6 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 8
1. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, la Turquie intègre dans son ordre juridique interne les actes communautaires relatifs à l'élimination des entraves techniques aux échanges.
2. La liste de ces actes ainsi que les conditions et les modalités de leur application par la Turquie sont fixées par décision du Conseil d'association dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
3. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application par la Turquie, dès l'entrée en vigueur de la présente décision, des actes communautaires réputés particulièrement importants.
4. Les parties contractantes soulignent l'importance d'une coopération efficace dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l'étalonnage, de la qualité, de l'homologation, des essais et de la certification.

Article 9
Dès que la Turquie a mis en vigueur l'acte ou les actes communautaires nécessaires à l'élimination des entraves techniques aux échanges d'un produit donné, les parties contractantes se conforment, pour les échanges de ce produit, aux conditions énoncées dans ces actes, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente décision.

Article 10
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente décision et pendant la période requise pour l'application par la Turquie des actes visés à l'article 9, la Turquie s'abstient de faire obstacle à la mise sur le marché ou à la mise en service sur son territoire des produits en provenance de la Communauté, dont la conformité aux directives communautaires définissant les exigences auxquelles ces produits doivent satisfaire a été attestée dans les conditions et selon les procédures fixées par ces directives.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la Turquie constate qu'un produit, dont la conformité aux directives communautaires a été attestée conformément au paragraphe 1 et qui est utilisé conformément à sa destination, ne répond pas à l'une des exigences visées à l'article 7, elle peut prendre toutes les dispositions utiles, dans les conditions et selon les procédures fixées au paragraphe 3, pour retirer le produit en cause du marché, en interdire ou en restreindre la mise sur le marché ou la mise en service.
3. a) Si la Turquie envisage de prendre une mesure en application du paragraphe 2, elle en avise, sans délai, la Communauté par le comité mixte de l'union douanière et fournit toutes les informations utiles.
b) Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte de l'union douanière en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
c) La Turquie ne peut pas prendre la mesure visée au paragraphe 2 avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3 point a) à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 3 point b) n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Turquie peut appliquer, sans délai, la mesure strictement nécessaire pour remédier à la situation.
d) La Turquie notifie, sans délai, les mesures qu'elle a prises au comité mixte de l'union douanière et lui fournit toutes les informations utiles.
e) La Communauté peut demander a tout moment au comité mixte de l'union douanière la révision de telles mesures.
4. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, mutatis mutandis, aux denrées alimentaires.

Article 11
Au cours de la période nécessaire à l'application, par la Turquie, des actes visés à l'article 9, la Communauté accepte les résultats des procédures appliquées en Turquie pour évaluer la conformité des produits avec les exigences du droit communautaire, pour autant que ces procédures soient conformes aux exigences en vigueur dans la Communauté, étant entendu que, dans le domaine des véhicules à moteur, la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (2) doit être d'application en Turquie.

SECTION III

Politique commerciale

Article 12
1. La Turquie applique à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, à l'égard des pays non membres de la Communauté, des dispositions ainsi que des mesures d'exécution substantiellement similaires à celles relatives à la politique commerciale de la Communauté contenues dans les règlements suivants:
- règlement (CE) n° 3285/94 (3) du Conseil (régime commun applicable aux importations),
- règlement (CE) n° 519/94 (4) du Conseil (régime commun applicable aux importations de certains pays tiers),
- règlement (CE) n° 520/94 (5) du Conseil (procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs) (dispositions d'application: règlement (CE) n° 738/94 (6) de la Commission),
- règlements (CE) n° 3283/94 (7) et (CE) n° 3284/94 (8) du Conseil (protection contre le dumping et les subventions),
- règlement (CE) n° 3286/94 (9) du Conseil (procédures communautaires en matière de politique commerciale commune),
- règlement (CEE) n° 2603/69 (10) du Conseil (régime commun applicable aux exportations),
- décision 93/112/CEE (11) du Conseil (crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public),
- règlement (CE) n° 3036/94 (12) du Conseil (régime de perfectionnement passif pour les produits textiles et d'habillement),
- règlement (CEE) n° 3030/93 (13) du Conseil (importations textiles dans le cadre conventionnel),
- règlement (CE) n° 517/94 (14) du Conseil (importations textiles dans un cadre autonome),
- règlement (CEE) n° 3951/92 (15) du Conseil (régime d'importation pour certains produits textiles originaires de T'ai-wan).
2. Conformément à l'article XXIV du GATT, la Turquie applique, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, une politique commerciale substantiellement similaire à celle de la Communauté dans le secteur textile, y compris en ce qui concerne les accords ou arrangements relatifs au commerce des produits textiles et d'habillement. La Communauté apporte à la Turquie la coopération nécessaire à la réalisation de cet objectif.
3. Dans l'attente de la conclusion, par la Turquie, de ces arrangements, le système de certificats d'origine pour les exportations de produits textiles et d'habillement reste en vigueur. Les produits de ce type non originaires de Turquie restent soumis à la politique commerciale des Communautés à l'égard des pays tiers en question.
4. Les dispositions de la présente décision ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par la Communauté et le Japon de leur arrangement relatif au commerce des véhicules automobiles, visé à l'annexe de l'accord sur les sauvegardes joint à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Avant l'entrée en vigueur de la présente décision, la Turquie et la Communauté définissent des modalités de coopération afin de prévenir le contournement dudit arrangement.
En l'absence de ces modalités, la Communauté se réserve le droit de prendre, à l'égard des importations sur son territoire, toute mesure rendue nécessaire par l'application dudit arrangement.

SECTION IV

Tarif douanier commun et politiques de préférences tarifaires

Article 13
1. La Turquie s'aligne, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sur le tarif douanier commun à l'égard des pays non membres de la Communauté.
2. La Turquie modifie son tarif douanier, chaque fois que cela est nécessaire, pour l'adapter aux modifications du tarif douanier commun.
3. Le comité de coopération douanière fixe les mesures appropriées aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2.

Article 14
1. Les décisions de modification du tarif douanier commun prises par la Communauté, les décisions de suspension de droits ou de rétablissement de ceux-ci, ainsi que les décisions en matière de contingents tarifaires et de plafonds tarifaires sont communiquées à la Turquie en temps utile pour lui permettre de procéder à l'alignement simultané du tarif douanier turc sur le tarif douanier commun. À cet effet, une consultation préalable est organisé au sein du comité mixte de l'union douanière.
2. Au cas où les circonstances ne permettraient pas l'alignement simultané du tarif douanier turc sur le tarif douanier commun, le comité mixte de l'union douanière peut décider d'accorder un délai pour procéder à cet alignement. En aucune circonstance, le comité mixte de l'union douanière ne peut autoriser la Turquie à appliquer pour un produit quelconque un tarif douanier inférieur au tarif douanier commun.
3. Si la Turquie souhaite suspendre temporairement ou rétablir des droits autres que ceux visés au paragraphe 1, elle le notifie dans les plus brefs délais à la Communauté. Les parties contractantes se consultent sur les décisions mentionnées ci-dessus au sein du comité mixte de l'union douanière.

Article 15
Par dérogation à l'article 13 et en application de l'article 19 du protocole additionnel, la Turquie peut appliquer jusqu'au 1er janvier 2001 des droits de douane supérieurs au tarif douanier commun à l'égard des pays tiers, aux produits désignés par le Conseil d'association.

Article 16
1. Afin d'harmoniser sa politique commerciale avec celle de la Communauté, la Turquie dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision pour s'aligner progressivement sur le régime de préférences douanières de la Communauté. Cet alignement concerne à la fois les régimes autonomes et les accords préférentiels avec les pays tiers. La Turquie prend, à cette fin, toutes les mesures nécessaires et négocie, sur une base mutuellement avantageuse, des accords avec les pays concernés. Le Conseil d'association procède périodiquement à l'examen des progrès accomplis.
2. Dans chacun des cas énumérés au paragraphe 1, l'octroi de ces préférences douanières est subordonné au respect de dispositions relatives à l'origine des produits identiques à celles conditionnant l'octroi de ces préférences par la Communauté.
3. a) Si la Turquie mène, pendant les cinq années visées au paragraphe 1, une politique tarifaire différente de celle de la Communauté, les marchandises importées de pays tiers dans la Communauté qui bénéficient, en raison de leur pays d'origine ou d'exportation, d'un traitement préférentiel lors de leur mise en libre pratique sont soumises à un prélèvement compensateur en cas d'importation en Turquie, si:
- elles ont été importées de pays auxquels la Turquie n'accorde pas le même traitement tarifaire préférentiel,
- elles peuvent être identifiées comme étant importées de ces pays,
- le droit appliqué par la Turquie est supérieur de 5 points de pourcentage au moins au droit applicable dans la Communauté
et si
- une perturbation importante du trafic de ces marchandises a été observée.
b) Le comité mixte de l'union douanière établit la liste des marchandises soumises à un prélèvement compensateur ainsi que le montant de celui-ci.

SECTION V

Produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne

Article 17
Les dispositions de la présente action s'appliquent aux produits énumérés à l'annexe 1.

Article 18
Sans préjudice de l'article 13, la Turquie peut appliquer un élément agricole aux produits de l'annexe 1 importés de pays tiers. L'élément agricole est établi conformément à l'article 19.

Article 19
1. L'élément agricole applicable aux marchandises importées de Turquie s'obtient en multipliant la somme des quantités de produits agricoles de base considérés comme mis en oeuvre dans la fabrication des marchandises en question par le montant de base correspondant à chacun de ces produits agricoles de base défini au paragraphe 3.
2. a) Les produits agricoles de base à prendre en considération sont énumérés à l'annexe 2.
b) Les quantités de produits agricoles de base à prendre en compte figurent à l'annexe 3.
c) Le montant des éléments agricoles à prendre en considération pour les marchandises relevant des positions de la nomenclature combinée, visées aux annexes 3 et 4, figurent à l'annexe 4.
3. Le montant de base correspondant à chaque produit agricole de base est le montant de l'imposition applicable au produit agricole originaire d'un pays tiers non préférentiel importé en Turquie pendant la période de référence applicable aux produits agricoles. Ce montant de base est indiqué à l'annexe 5.

Article 20
1. Sans préjudice de l'article 4, la Turquie et la Communauté peuvent, dans leurs échanges, appliquer des éléments agricoles fixés conformément aux dispositions ci-dessous.
2. Ces éléments agricoles réduits, le cas échéant, conformément à l'article 22, ne s'appliquent qu'aux marchandises énumérées à l'annexe 1.
3. La Communauté applique à la Turquie les droits spécifiques qui représentent l'élément agricole applicable aux pays tiers.
4. La Turquie applique aux importations en provenance de la Communauté l'élément agricole visé à l'article 19.

Article 21
Nonobstant les modalités fixées par la présente décision, la Turquie applique aux marchandises énumérées à l'annexe 6, tableaux 1 et 2, un régime dérogatoire dans lequel ses impositions à l'importation sont réduites en trois étapes étalées sur trois années pour les produits de la liste 1 et sur une année pour les produits de la liste 2. Le montant des droits à l'importation est indiqué dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe 6.
À la fin des périodes indiquées, les dispositions de la présente section sont applicables dans leur intégralité.

Article 22
1. Lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la Turquie, le droit applicable à un produit agricole de base est réduit, l'élément agricole fixé conformément à l'article 20 paragraphe 4 pour les importations en Turquie ou celui visé à l'article 19 paragraphe 3 pour les importations dans la Communauté est réduit dans les mêmes proportions.
2. Lorsque les réductions visées au paragraphe 1 sont effectuées dans les limites d'un contingent, le Conseil d'association établit une liste des marchandises et les quantités auxquelles l'élément agricole réduit s'applique.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux impositions à l'importation visées à l'article 21.

Article 23
Si les importations d'un ou plusieurs produits couverts par le régime dérogatoire causent ou risquent de causer en Turquie des perturbations graves de nature à compromettre les objectifs de l'union douanière pour les produits agricoles transformés, des consultations entre les parties contractantes sont organisées au sein du comité mixte de l'union douanière afin de rechercher une solution mutuellement acceptable.
Si une telle solution ne peut être dégagée, le comité mixte de l'union douanière peut recommander des moyens appropriés pour le maintien du bon fonctionnement de l'union douanière, sans préjudice de l'article 63.

CHAPITRE II

PRODUITS AGRICOLES

Article 24
1. Le Conseil d'association réaffirme l'objectif commun des parties contractantes de progresser vers la libre circulation entre elles des produits agricoles conformément aux articles 32 à 35 du protocole additionnel.
2. Le Conseil d'association constate qu'une période supplémentaire est nécessaire pour réunir les conditions d'établissement de la libre circulation de ces produits.

Article 25
1. La Turquie adapte sa politique de manière à adopter les mesures de politique agricole commune nécessaires à l'établissement de la libre circulation des produits agricoles. Elle notifie à la Communauté les décisions prises en ce sens.
2. La Communauté tient compte, dans la mesure du possible, des intérêts de l'agriculture turque lors du développement de la politique agricole commune et communique à la Turquie les propositions de la Commission relatives à ce développement, ainsi que les décisions prises sur la base de ces propositions.
3. Dans le cadre du Conseil d'association, des consultations peuvent avoir lieu sur les propositions et les décisions visées au paragraphe 2 et sur les mesures que la Turquie envisage de prendre dans le domaine agricole conformément au paragraphe 1.

Article 26
La Communauté et la Turquie améliorent progressivement, sur une base mutuellement avantageuse, le régime préférentiel qu'elles s'accordent réciproquement pour leurs échanges de produits agricoles. Le Conseil d'association examine régulièrement les améliorations apportées à ce régime préférentiel.

Article 27
Après avoir établi que la Turquie a adopté les mesures de politique agricole commune visées à l'article 25 paragraphe 1, le Conseil d'association arrête les dispositions nécessaires à la réalisation de la libre circulation des produits agricoles entre la Communauté et la Turquie.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DOUANIÈRES

Article 28
1. La Turquie adopte, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, des dispositions relatives aux domaines suivants, basées sur le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et le règlement (CEE) n° 2454/93 (16) de la Commission, du 2 juillet 1993, qui en fixe les dispositions d'application:
a) origine des marchandises;
b) valeur en douane des marchandises;
c) introduction des marchandises dans le territoire de l'union douanière;
d) déclaration en douane;
e) mise en libre pratique;
f) régimes suspensifs et régimes douaniers économiques;
g) circulation des marchandises;
h) dette douanière;
i) droit de recours.
2. La Turquie prend les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, de dispositions basées sur:
a) le règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil, du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (17) et le règlement (CEE) n° 3077/87 (18) de la Commission, du 14 octobre 1987, qui en fixe les dispositions d'application;
b) le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (19) et les règlements (CEE) n° 2287/83, (CEE) n° 2288/83, (CEE) n° 2289/83 et (CEE) n° 2290/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, qui en fixent les dispositions d'application (20);
c) le règlement (CEE) n° 616/78 du Conseil relatif aux justifications de l'origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier des Communautés, importés dans la Communauté, ainsi qu'aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (21).
3. Le comité de coopération douanière fixe les mesures appropriées aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2.

Article 29
L'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties contractantes est régie par les dispositions de l'annexe 7, qui, en ce qui concerne la Communauté, couvrent les matières relevant de la Communauté.

Article 30
Le comité de coopération douanière élabore, avant l'entrée en vigueur de la présente décision, les dispositions appropriées concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances.

CHAPITRE IV

RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

SECTION 1

Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Article 31
1. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent à garantir une protection et une application adéquates et effectives des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. Les parties reconnaissent que le bon fonctionnement de l'union douanière nécessite l'existence d'une protection efficace et de niveau équivalent des droits de propriété intellectuelle dans les deux parties qui composent l'union douanière et s'engagent en conséquence à respecter les obligations énoncées à l'annexe 8.

SECTION II

Concurrence

A. Règles de concurrence de l'union douanière

Article 32
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'union douanière et interdits tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre la Communauté et la Turquie et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent:
a) à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
b) à limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
c) à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) à appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) à subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou les décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises
et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article 33
1. Est incompatible avec le fonctionnement de l'union douanière et interdit, dans la mesure où le commerce entre la Communauté et la Turquie est susceptible d'en être affecté, le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d'exploiter de façon abusive une position dominante sur les territoires de la Communauté et/ou de la Turquie ou sur une partie substantielle de ceux-ci.
2. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Article 34
1. Sont incompatibles avec le fonctionnement de l'union douanière, dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et la Turquie, les aides accordées par les États membres de la Communauté ou par la Turquie ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le fonctionnement de l'union douanière:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits concernés;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par la division de l'Allemagne dans la mesure où cette aide est nécessaire pour remédier aux problèmes économiques causés par la division;
d) pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les aides destinées à promouvoir le développement économique des régions de Turquie les moins développées, pour autant que ces aides n'affectent pas les conditions des échanges entre la Communauté et la Turquie dans une mesure contraire à leur intérêt commun.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'union douanière:
a) conformément à l'article 43 paragraphe 2, les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de la Communauté ou de la Turquie;
c) pendant une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision, conformément à l'article 43 paragraphe 2 du protocole additionnel, les aides destinées à l'ajustement structurel rendu nécessaire par l'établissement de l'union douanière. À la fin de cette période, le Conseil d'association vérifie l'application de cette clause;
d) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, qui n'altèrent pas les conditions des échanges entre la Communauté et la Turquie dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
e) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine qui n'altèrent pas les conditions des échanges entre la Communauté et la Turquie dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
f) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil d'association.

Article 35
Toute pratique contraire aux articles 32, 33 et 34 est évaluée en fonction des critères découlant de l'application des dispositions des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et du droit communautaire dérivé.

Article 36
Les parties contractantes échangent des informations, dans les limites qu'impose le respect des secrets d'affaires et du secret professionnel.

Article 37
1. Le Conseil d'association adopte, par voie de décision, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'union douanière, les règles nécessaires à la mise en oeuvre des articles 32, 33 et 34 et des dispositions de l'article 35 s'y rapportant. Ces règles sont fondées sur celles qui s'appliquent dans la Communauté et précisent, entre autres, le rôle de chaque autorité de concurrence.
2. Jusqu'à l'adoption de ces règles:
a) les autorités de la Communauté ou de la Turquie statuent sur l'admissibilité d'accords, de décisions et de pratiques concertées et sur l'exploitation abusive d'une position dominante conformément aux articles 32 et 33;
b) les dispositions du code «subventions» du GATT sont appliquées en tant que règles d'application de l'article 34.

Article 38
1. Si la Communauté ou la Turquie estime qu'une pratique particulière est incompatible avec les conditions prévues aux articles 30, 31 ou 32 et:
- n'est pas traitée de façon appropriée en vertu des règles d'application visées à l'article 35
ou
- en l'absence de ces règles, si cette pratique porte ou menace de porter un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou de causer un dommage important à son industrie nationale,
elle peut prendre des mesures appropriées après consultation au sein du comité mixte de l'union douanière ou quarante-cinq jours ouvrables après que le Conseil ait été saisi de la demande de consultation. Sont choisies, en priorité, les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'union douanière.
2. Dans le cas de pratiques incompatibles avec l'article 34, ces mesures appropriées ne peuvent, en cas d'application de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, être adoptées que dans le respect des procédures et des conditions prévues par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que par tout autre instrument négocié dans le cadre de cet accord et applicable entre les parties.

B. Rapprochement des législations

Article 39
1. Afin de réaliser l'intégration économique souhaitée par l'union douanière, la Turquie veille à rendre sa législation en matière de concurrence compatible avec celle de la Communauté et à ce qu'elle soit effectivement appliquée.
2. Pour se conformer aux obligations visées au paragraphe 1, la Turquie:
a) adopte, avant l'entrée en vigueur de l'union douanière, une loi visant à interdire les comportements d'entreprises visées dans les articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté européenne. Elle veille également à ce que, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'union douanière, tous les principes contenus dans les règlements d'exemption par catégorie en vigueur dans la Communauté, ainsi que ceux contenus dans la jurisprudence développée par les autorités de la Communauté, soient appliqués en Turquie. La Communauté informe la Turquie le plus rapidement possible de toute procédure d'adoption, de suppression ou de modification des règlements d'exemption par catégorie, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'union douanière. Après communication de ces informations, la Turquie dispose d'un an pour adapter, le cas échéant, sa législation;
b) instaure, avant l'entrée en vigueur de l'union douanière, une autorité chargée de la concurrence, qui applique de manière effective ces règles et ces principes;
c) adapte, avant l'entrée en vigueur de la présente décision, tous ses régimes d'aides au secteur textile et à celui de l'habillement aux règles énoncées dans les encadrements et les lignes directrices communautaires conformément aux articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne. La Turquie informe la Communauté de tous ses régimes d'aides dans ces secteurs tels qu'adaptés selon ces encadrements et ces lignes directrices. La Communauté informe la Turquie le plus rapidement possible de toute procédure d'adoption, de suppression ou de modification de ces encadrements ou lignes directrices, par la Communauté, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'union douanière. Après communication de ces informations, la Turquie dispose d'un an pour adapter sa législation;
d) adapte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, tous ses régimes d'aides autres que ceux octroyés au secteur textile et à celui de l'habillement aux règles énoncées dans les encadrements et les lignes directrices communautaires conformément aux articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne. La Communauté informe la Turquie le plus rapidement possible de toute procédure d'adoption, de suppression ou de modification de ces encadrements ou lignes directrices par la Communauté. Après communication de ces informations, la Turquie dispose d'un an pour adapter sa législation;
e) informe la Communauté, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'union douanière, de tous les régimes d'aides en vigueur en Turquie, tels qu'ils ont été adaptés conformément au point d). Si un nouveau régime d'aides doit être adopté, la Turquie informe la Communauté le plus rapidement possible de son contenu;
f) notifie préalablement à la Communauté toute aide individuelle accordée à une entreprise ou à un groupe d'entreprises qui, en vertu des encadrements et des lignes directrices en vigueur dans la Communauté, devrait être notifiée si elle avait été accordée par un État membre. Elle notifie également à la Communauté toute aide individuelle d'un montant supérieur à 12 millions d'écus accordée en dehors des encadrements et des lignes directrices communautaires qui aurait dû être notifiée si elle avait été accordée par un État membre.
La Turquie sera informée, au même titre que les États membres, des aides individuelles accordées par les États membres et soumises à l'examen de la Commission sur la base de l'article 93 du traité.
3. La Turquie informe la Communauté de toute modification de ses lois relatives aux pratiques restrictives d'entreprises. La Turquie informe également la Communauté des affaires dans lesquelles ces lois ont été appliquées.
4. En ce qui concerne les informations fournies en vertu du paragraphe 2 points c), e) et f), la Communauté a le droit d'élever des objections à l'encontre de l'octroi par la Turquie d'une aide qu'elle aurait, en vertu de la législation de la Communauté européenne, considérée comme illégale si elle avait été octroyée par un État membre. Si la Turquie ne partage pas le point de vue de la Communauté et si ce différend n'a pas été réglé dans un délai de trente jours, la Communauté et la Turquie ont chacune le droit de soumettre ce différend à l'arbitrage.
5. La Turquie a le droit de soulever des objections à l'encontre de l'octroi, par un État membre, d'une aide qu'elle considère comme illégale en vertu du droit européen et de saisir le Conseil d'association. Si le différend n'est pas réglé, dans un délai de trois mois, par le Conseil d'association, celui-ci peut décider d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 40
1. La Communauté informe la Turquie le plus rapidement possible de l'adoption de toute décision prise en vertu des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne qui serait de nature à affecter les intérêts de la Turquie.
2. La Turquie est habilitée à demander des informations sur toutes les affaires sur lesquelles la Communauté a statué en vertu des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 41
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, la Turquie veille à ce que, au plus tard à la fin de la première année suivant l'entrée en vigueur de l'union douanière, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90, ainsi que les principes du droit dérivé et la jurisprudence développée sur cette base soient respectés.

Article 42
La Turquie aménage progressivement, conformément aux conditions et au calendrier fixés par le Conseil d'association, les monopoles d'État présentant un caractère commercial de façon que, au plus tard à la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, il n'y ait plus, entre les ressortissants des États membres et ceux de la Turquie, de discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés.

Article 43
1. Si la Communauté ou la Turquie pense que des activités anticoncurrentielles menées sur le territoire de l'autre partie affectent défavorablement ses intérêts ou les intérêts de ses entreprises, elle peut le notifier à l'autre partie et demander aux autorités chargées de la concurrence de celle-ci d'adopter une mesure coercitive appropriée. La notification doit préciser le mieux possible la nature des actions anticoncurrentielles et leurs effets sur les intérêts de la partie qui procède à la justification et doit proposer de fournir tous les renseignements supplémentaires et toute la coopération que cette partie est en mesure de donner.
2. Après réception de la notification visée au paragraphe 1 et à l'issue des discussions jugées nécessaires et utiles entre les parties dans de telles circonstances, l'autorité chargée de la concurrence de la partie destinataire de la notification décidera ou non d'engager une action coercitive contre les activités anticoncurrentielles mentionnées dans la notification. La partie destinataire de la notification informe l'autre partie de sa décision. Si une action coercitive est engagée, la partie destinataire informe la partie ayant procédé à la notification de son issue et, dans la mesure du possible, des développements importants de l'affaire.
3. Aucune disposition du présent article ne limite le pouvoir discrétionnaire dont la partie destinataire dispose en vertu de sa législation sur la concurrence et de ses mesures d'exécution pour décider ou non d'engager une action coercitive à l'encontre des activités anticoncurrentielles notifiées, ni n'empêche la partie qui a procédé à la notification d'engager une action coercitive à l'encontre de ces actions anticoncurrentielles.

SECTION III

Instruments de défense commerciale

Article 44
1. À la demande de l'une ou l'autre partie, le Conseil d'association procède au réexamen du principe de l'application d'instruments de défense commerciale autres que les mesures de sauvegarde par l'une des parties contractantes dans ses relations avec l'autre partie contractante. Dans le cadre de cet examen, le Conseil d'association peut décider de suspendre l'application de ces instruments à condition que la Turquie ait appliqué les règles relatives à la concurrence, au contrôle des aides d'État, ainsi que les autres dispositions de l'acquis communautaire relatives au marché intérieur et assuré leur application effective, offrant ainsi une garantie contre la concurrence déloyale comparable à celle existant dans le marché intérieur.
2. Les modalités d'application des mesures antidumping définies à l'article 47 du protocole additionnel restent en vigueur.

Article 45
Par dérogation aux dispositions de la section II du chapitre V, les procédures de consultation et de prise de décision visées à ladite section ne s'appliquent pas aux mesures de défense commerciale prises par les parties contractantes.
Dans le cadre de l'application de mesures de politique commerciale à l'encontre de pays tiers, les parties contractantes s'efforcent, quand les circonstances et leurs obligations internationales le leur permettent, de coordonner leur action par des échanges d'informations et des consultations.

Article 46
Par dérogation au principe de la libre circulation des marchandises énoncé au chapitre Ier, une partie contractante qui a pris ou qui prend des mesures antidumping ou toute autre mesure au titre des instruments de défense commerciale visés à l'article 44 dans ses relations avec l'autre partie ou avec des pays tiers peut soumettre les importations de produits concernés en provenance du territoire de l'autre partie à ces mesures. Dans ce cas, elle le notifie au comité mixte de l'union douanière.

Article 47
Lors de l'accomplissement des formalités d'importation de produits faisant l'objet de mesures de politique commerciale prévues aux articles précédents, les autorités de l'État d'importation demandent à l'importateur d'indiquer, sur la déclaration en douane, l'origine des produits concernés.
Une preuve supplémentaire peut être demandée pour vérifier l'origine exacte des marchandises en question lorsque des doutes sérieux et fondés le rendent absolument nécessaire.

SECTION IV

Marchés publics

Article 48
Dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente décision, le Conseil d'association fixe une date pour le début des négociations en vue de l'ouverture réciproque des marchés publics respectifs des parties contractantes.
Le Conseil d'association procède chaque année à l'examen des progrès accomplis dans ce domaine.

SECTION V

Fiscalité directe

Article 49
Aucune disposition de la présente décision n'aura pour effet:
- d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel cette partie est liée,
- d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,
- de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Fiscalité indirecte

Article 50
1. Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits de l'autre partie d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
Aucune partie contractante ne frappe les produits de l'autre partie d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
3. Les parties contractantes abrogent toutes les dispositions existant à la date d'entrée en vigueur de la présente décision qui sont contraires aux règles ci-dessus.

Article 51
Le Conseil d'association peut recommander aux parties contractantes de prendre des mesures afin de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant des domaines qui ne sont pas couverts par la présente décision, mais ont une incidence directe sur le fonctionnement de l'association ou des domaines couverts par la présente décision, mais pour lesquels celle-ci n'a prévu aucune procédure particulière.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION I

Le comité mixte de l'union douanière CE-Turquie

Article 52
1. Un comité mixte de l'union douanière CE-Turquie en application de l'article 24 de l'accord d'association est institué. Ce comité procède à des échanges de vues et d'informations, formule des recommandations destinées au Conseil d'association et émet des avis destinés à assurer le bon fonctionnement de l'union douanière.
2. Les parties contractantes s'y consultent sur tous les points relevant de la mise en oeuvre de la présente décision qui soulèvent une difficulté pour l'une d'entre elles.
3. Le comité mixte de l'union douanière adopte son règlement intérieur.

Article 53
1. Le comité mixte de l'union douanière est composé des représentants des parties contractantes.
2. La présidence du comité mixte de l'union douanière est exercée à tour de rôle pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des Communautés européennes et par le représentant de la Turquie.
3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le comité mixte de l'union douanière se réunit, en principe, au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande de l'une des parties contractantes, conformément à son règlement intérieur.
4. Le comité mixte de l'union douanière peut décider de constituer des sous-comités ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Dans son règlement intérieur, il fixe la composition et le fonctionnement de ces sous-comités et groupes de travail. Leurs tâches sont définies par le comité mixte de l'union douanière au cas par cas.

SECTION II

Procédures de consultation et de décision

Article 54
1. Dans les domaines d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière, sans préjudice des obligations découlant des chapitres Ier à IV de la présente décision, la législation turque sera harmonisée dans toute la mesure du possible avec la législation communautaire.
2. Sont considérés comme domaines d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière: la politique commerciale et les accords avec les pays tiers comportant une dimension commerciale pour les produits industriels, ainsi que la législation relative à l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels, la législation relative à la concurrence et à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle, et la législation douanière.
Compte tenu des progrès de l'association, le Conseil d'association peut décider d'étendre la liste des domaines à harmoniser.
3. Pour l'application du présent article, les dispositions procédurales des articles 55 à 60 s'appliquent aux fins du présent article.

Article 55
1. Lorsque la Commission des Communautés européennes élabore une nouvelle législation dans un domaine d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière, et qu'elle sollicite l'avis d'experts des États membres de la Communauté, elle demande également de manière informelle l'avis des experts de la Turquie.
2. Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil de l'Union européenne, la Commission des Communautés européennes en adresse copie à la Turquie.
3. À la demande de l'une d'entre elles, les parties contractantes se consultent à nouveau, au sein du comité mixte de l'union douanière, durant la phase précédant la décision du Conseil de l'Union européenne.
4. Les parties contractantes coopèrent de bonne foi au cours de la phase d'information ou de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, la prise de décision la plus conforme au bon fonctionnement de l'union douanière.

Article 56
1. Lorsqu'elle adopte un acte législatif dans un domaine d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière, au sens défini à l'article 52 paragraphe 2, la Communauté en informe aussitôt la Turquie au sein du comité mixte de l'union douanière, en vue de permettre l'adoption par la Turquie d'une législation correspondante de nature à préserver le bon fonctionnement de l'union douanière.
2. Lorsque l'adoption d'une législation correspondante soulève des difficultés pour la Turquie, le comité mixte de l'union douanière s'efforce d'y trouver une solution mutuellement satisfaisante préservant le bon fonctionnement de l'union douanière.

Article 57
1. Le principe d'harmonisation défini à l'article 54 ne préjuge pas le droit pour la Turquie de modifier, sans préjudice de ses obligations découlant des chapitres Ier à IV de la présente décision, sa législation dans les domaines d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière, à condition que le comité mixte de l'union douanière ait conclu que la législation ainsi modifiée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l'union douanière ou que la Turquie ait procédé de la manière décrite aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2. Lorsque la Turquie envisage une nouvelle législation dans un domaine d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière, elle sollicite de manière informelle l'avis des services de la Commission des Communautés européennes sur le projet de législation concerné, en vue de permettre au législateur turc de prendre sa décision en pleine connaissance des conséquences de celle-ci pour le fonctionnement de l'union douanière.
Les parties contractantes coopèrent de bonne foi en vue de faciliter, à la fin du processus, la prise de la position la plus propice au bon fonctionnement de l'union douanière.
3. Lorsque le projet de législation est parvenu à un stade d'élaboration suffisamment avancé, des consultations ont lieu dans le cadre du comité mixte de l'union douanière.
4. Lorsque la Turquie adopte une législation dans un domaine d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière, elle en informe aussitôt la Communauté au sein du comité mixte de l'union douanière.
Si, du fait de l'adoption par la Turquie de cette législation, une difficulté se présente pour le bon fonctionnement de l'union douanière, le comité mixte de l'union douanière s'efforce de trouver une solution mutuellement satisfaisante préservant le bon fonctionnement de l'union douanière.

Article 58
1. Si, au terme des consultations conduites en application de la procédure prévue à l'article 56 paragraphe 2 ou à l'article 57 paragraphe 4, une solution mutuellement satisfaisante n'est pas dégagée par le comité mixte de l'union douanière et si une des deux parties estime que l'absence d'homogénéité des législations concernées risque de porter atteinte à la libre circulation des marchandises ou d'entraîner des détournements de trafic ou des perturbations économiques sur son territoire, elle peut saisir le comité mixte de l'union douanière qui, le cas échéant, recommande les méthodes propres à éviter les dommages susceptibles de résulter de cette situation.
La même procédure est suivie si des différences dans l'application des législations concernées dans un domaine d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière entravent ou risquent d'entraver la libre circulation des marchandises ou causent ou risquent de causer des détournements de trafic ou des perturbations économiques.
2. Lorsque des discordances entre les législations communautaire et turque existantes ou des divergences dans l'application de celles-ci dans un domaine d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière soit entravent ou risquent d'entraver la libre circulation des marchandises, soit causent ou risquent de causer des détournements de trafic et que la partie intéressée estime que cela rend nécessaire une action immédiate, elle peut prendre elle-même des mesures de protection nécessaires en les notifiant au comité mixte de l'union douanière, qui peut décider s'il doit les modifier ou les supprimer. Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'union douanière sont retenues en priorité.

Article 59
Dans les domaines d'intérêt direct pour le bon fonctionnement de l'union douanière, la Commission des Communautés européennes assure aux experts de la Turquie la participation la plus large possible à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission des Communautés européennes dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission des Communautés européennes consulte les experts de la Turquie au même titre que les experts des États membres de la Communauté. Dans les cas où le Conseil de l'Union européenne est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission des Communautés européennes communique au Conseil de l'Union européenne les vues des experts de la Turquie.

Article 60
Les experts de la Turquie sont associés aux travaux de certains comités techniques qui assistent la Commission des Communautés européennes dans l'exercice de ses compétences d'exécution dans les domaines d'intérêt direct pour le fonctionnement de l'union douanière lorsque cela est requis pour assurer le bon fonctionnement de l'union douanière. Les modalités de cette association sont fixées par le Conseil d'association avant l'entrée en vigueur de la présente décision. La liste des comités figure à l'annexe 9. Si les parties contractantes estiment que cette participation devrait être étendue à d'autres comités, le comité mixte de l'union douanière peut adresser les recommandations nécessaires au Conseil d'association qui en décide.

SECTION III

Règlement des différends

Article 61
Sans préjudice des paragraphes 1 à 3 de l'article 25 de l'accord d'Ankara, si, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée, le Conseil d'association ne parvient pas à régler un différend portant sur le champ d'application ou la durée des mesures prises au titre de l'article 58 paragraphe 2, ou des mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article 63 ou des mesures de rééquilibrage prises conformément à l'article 64, toute partie contractante peut soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux procédures fixées à l'article 62. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.

Article 62
1. Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés.
2. Chacune des deux parties au différend désigne un arbitre dans un délai de trente jours.
3. Les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un troisième arbitre qui n'est ressortissant ni de l'une ni de l'autre partie contractante. Si les arbitres désignés ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le troisième arbitre sur une liste de sept personnes établie par le Conseil d'association. Le Conseil d'association établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.
4. Le tribunal arbitral siège à Bruxelles. À moins que les parties contractantes n'en décident autrement, il fixe lui-même son règlement de procédure. Il prend ses décisions à la majorité.

SECTION IV

Mesures de sauvegarde

Article 63
Les parties contractantes confirment que le mécanisme et les modalités de mise en oeuvre des mesures de sauvegarde visés à l'article 60 du protocole additionnel restent d'application.

Article 64
1. Si une mesure de sauvegarde ou une mesure de protection prise par une partie contractante crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par la présente décision, l'autre partie contractante peut prendre, à l'égard de cette partie, des mesures de rééquilibrage. Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'union douanière sont retenues en priorité.
2. Les procédures applicables pour ces mesures sont celles prévues à l'article 63.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Entrée en vigueur

Article 65
1. La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 1995.
2. En 1995, le comité d'association examinera régulièrement les progrès accomplis dans l'application de la présente décision et fera rapport au Conseil d'association.
3. Avant la fin du mois d'octobre 1995, les deux parties examineront dans le cadre du Conseil d'association si les dispositions de la présente décision concernant le bon fonctionnement de l'union douanière sont réunies.
4. Si, sur la base du ou des rapports du comité d'association, la Turquie, d'une part, ou la Communauté et ses États membres, d'autre part, estiment que les dispositions visées au paragraphe 3 ne sont pas respectées, la partie en cause peut notifier au Conseil d'association sa décision de demander un report de la date visée au paragraphe 1. Dans ce cas, la date est reportée au 1er juillet 1996.
5. Dans ce cas, les paragraphes 2 à 4 s'appliqueront mutatis mutandis.
6. Le Conseil d'association peut adopter d'autres décisions appropriées.

Interprétation

Article 66
Les dispositions de la présente décision, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne sont, pour leur mise en oeuvre et leur application aux produits relevant de l'union douanière, interprétées conformément aux arrêts en la matière de la Cour de justice des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Le Conseil d'association CE-Turquie
Le président
L. ATIENZA SERNA

(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO n° L 225 du 18. 8. 1992, p. 1).
(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 53.
(4) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 839/95 (JO n° L 85 du 19. 4. 1995, p. 9).
(5) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(6) JO n° L 87 du 31. 3. 1994, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1150/95 (JO n° L 116 du 23. 5. 1995, p. 3).
(7) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).
(8) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) 1252/95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 2).
(9) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 71. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 356/95 (JO n° L 41 du 23. 2. 1995, p. 3).
(10) JO n° L 324 du 27. 12. 1969, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3918/91 (JO n° L 372 du 31. 12. 1991, p. 31).
(11) JO n° L 44 du 22. 2. 1993, p. 1.
(12) JO n° L 322 du 15. 12. 1994, p. 1.
(13) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1616/95 (JO n° L 154 du 5. 7. 1995, p. 3).
(14) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1325/95 (JO n° L 128 du 13. 6. 1995, p. 1).
(15) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3312/94 (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 3).
(16) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(17) JO n° L 357 du 18. 12. 1986, p. 1.
(18) JO n° L 291 du 15. 10. 1987, p. 19.
(19) JO n° L 105 du 23. 4. 1983, p. 105.
(20) JO n° L 220 du 11. 8. 1983.
(21) JO n° L 84 du 31. 3. 1978, p. 1.



Déclarations

Déclaration de la Turquie relative à l'article 3 paragraphe 4
«La Turquie s'engage à ce que les droits de douane ou taxes d'effet équivalent perçus en application de l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa ne fassent pas l'objet d'affectation particulière et soient intégrés aux recettes de l'État dans les mêmes conditions que les autres recettes douanières.»

Déclaration de la Communauté relative à l'article 3 paragraphe 3
«La Communauté rappelle le statut spécial reconnu au Mont Athos conformément à la déclaration commune annexée aux actes d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 5
«Sans préjudice de l'article 5 de la présente décision, la Turquie entend continuer à appliquer les dispositions de son décret sur le régime d'importation (Journal officiel turc n° 22158 bis du 31 décembre 1994), notamment celles qui subordonnent l'importation à une autorisation préalable, aux véhicules d'occasion pendant une certaine période suivant l'entrée en vigueur de la présente décision.»

Déclaration de la Communauté concernant l'article 6 (textiles et habillement)
«1. Les arrangements relatifs au commerce des produits textiles et d'habillement expireront dès qu'il aura été constaté que la Turquie a mis en oeuvre les mesures, en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (articles 2, 3, 4 et 5 de l'annexe 8), de concurrence, et notamment les mesures concernant les aides publiques [chapitre IV, section II, article 39 paragraphes 1 et 2 points a), b) et c)] dont la présente décision requiert l'adoption et qu'elle a, conformément aux règles multilatérales actuellement en vigueur, pris les mesures nécessaires à l'alignement de sa politique commerciale dans le secteur textile sur celle de la Communauté et, plus particulièrement, des accords et des arrangements visés à l'article 12 paragraphe 2 de la section III.
2. La Communauté appliquera les mesures de sauvegarde prévues à l'article 60 du protocole additionnel si, bien que la Turquie ne remplisse pas les conditions visées au paragraphe 1, les arrangements actuels en matière de commerce des produits textiles et d'habillement ne sont pas prorogés.
3. La Communauté insiste sur la réciprocité effective en ce qui concerne l'accès au marché dans ce secteur.»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 6 (textiles et habillement)
« 1. Si, malgré l'adoption par la Turquie des mesures visées au paragraphe 1 de la déclaration de la Communauté relative à l'expiration des arrangements en matière de produits textiles et d'habillement, il n'est pas mis fin auxdits arrangements, la Turquie adoptera les mesures de rééquilibrage appropriées.
2. En référence au paragraphe 1 de la déclaration de la Communauté relative à l'article 6 (textiles et habillement), la Turquie estime que par mesures liées à la conclusion par la Turquie d'accords ou d'arrangements avec des pays tiers dans le secteur textile, il y a lieu d'entendre que la Turquie a pris les mesures nécessaires visées à l'article 12 paragraphe 2 pour la conclusion desdits accords ou arrangements et que, dans l'intervalle, les mesures visées à l'article 12 paragraphe 3 restent d'application.
3. La Turquie insiste sur le plein accès au marché dans ce secteur.»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 6
«La Turquie estime nécessaire d'être associée aux travaux du comité textile.»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 8
«La Turquie estime nécessaire d'être associée aux travaux du comité pour les normes et réglementations techniques afin de garantir un niveau de coopération à la mesure de l'objectif d'harmonisation.»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 8
«La Turquie souligne l'importance qu'elle attache à une évaluation complète, rapide et dénuée de formalisme des instruments, procédures et infrastructures destinés à lui permettre de s'acquitter des obligations prévues dans les actes repris dans la liste visée à l'article 8 paragraphe 2.
Elle souligne en outre la nécessité pour la Communauté de procéder aux adaptations rendues nécessaires par le fait que la Turquie a rempli les obligations susvisées.»

Déclaration commune relative à l'article 11
«Les parties contractantes conviennent d'entamer immédiatement les discussions au niveau des experts sur la transposition, par la Turquie, de l'acquis communautaire relatif à l'élimination des entraves techniques aux échanges.»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 16
«La Turquie peut demander à consulter le Conseil d'association au sujet des obligations qui peuvent découler de son appartenance à l'Organisation de coopération économique (OCE).»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 16
«En ce qui concerne l'article 16, la Turquie donnera la priorité aux accords préférentiels avec la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, Israël, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte.»

Déclaration de la Communauté relative à l'annexe 8
«En vue de la mise en oeuvre et de l'application efficaces des dispositions de cette annexe, la Communauté est disposée à fournir à la Turquie l'assistance technique appropriée à la fois avant et après l'entrée en vigueur de l'union douanière.»

Déclaration de la Turquie relative à l'annexe 8 article 1er
«Cet engagement ne préjuge pas le statut de pays en développement de la Turquie auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).»

Déclaration de la Communauté relative à l'article 44
«En relation avec l'article 44 paragraphe 2, la Communauté déclare que, sans préjudice de la position du Conseil de l'Union européenne, la Commission des Communautés européennes, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités en matière de mesures antidumping et de sauvegarde, informera la Turquie avant d'engager une procédure. À cet effet, des modalités appropriées d'application de l'article 49 seront arrêtées conjointement avant l'entrée en vigueur de la présente décision. En outre, la Communauté accordera, le cas échéant et au cas par cas, une nette préférence aux engagements de prix sur l'institution de droits pour clôturer une procédure antidumping lorsqu'un préjudice a été établi.»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 48
«La Turquie déclare son intention d'engager les négociations en vue d'adhérer à l'accord du GATT relatif aux marchés publics.»

Déclaration de la Turquie relative à l'article 60
«Dans le courant de 1995 et à mesure qu'elle alignera sa législation sur celle de la Communauté, la Turquie demandera au Conseil d'association d'étendre sa participation à d'autres comités.»

Déclaration commune relative à l'article 65
«1. La décision commune éventuelle de la Communauté et des États membres de demander le report de l'entrée en vigueur de l'union douanière en s'appuyant sur le paragraphe 4 de l'article 65 de la décision se prendra sur la base d'une proposition de la Commission des Communautés européennes et avec la même procédure de décision que pour l'adoption de la présente décision.
2. En outre, le report de l'entrée en vigueur de la présente décision ne préjugera pas les obligations contractuelles qui incombent aux parties en vertu du protocole additionnel.»



ANNEXE 1
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE 2

Liste des produits de base
Blé commun relevant du code NC 1001 90 99
Blé dur relevant du code NC 1001 10
Seigle relevant du code NC 1002 00 00
Orge relevant du code NC 1003 00 90
Maïs relevant du code NC 1005 90 00
Riz décortiqué relevant du code NC 1006 20
Sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10
Isoglucose relevant du code NC ex 1702 40 10
Mélasses relevant du code NC 1703
Poudre de lait écrémé (PG2) relevant du code NC ex 0402 10 19
Poudre de lait entier (PG3) relevant du code NC ex 0402 21 19
Beurre (PG6) relevant du code NC ex 0405 00



ANNEXE 3
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE 4
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ANNEXE 5

Montants de base pour les produits agricoles de base (écus/100 kg) que la Turquie appliquera en 1996 aux importations originaires de pays tiers autres que la Communauté européenne
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE 6
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE 7 concernant l'assistance mutuelle en matière douanière

Article premier

Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «législation douanière», toute disposition adoptée par la Communauté européenne et la Turquie, régissant l'importation, l'exportation, le transit de marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
b) «droits de douane», l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés ou perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et des impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit la demande d'assistance en matière douanière;
e) «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 2

Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, de la manière et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement de nature à lui permettre de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui sont ou pourraient être contraires à cette législation.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
4. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance spéciale est exercée sur:
a) les personnes physiques ou juridiques dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques, si elle considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations, qui sont ou qui leur paraissent être contraires à cette législation, qui peuvent intéresser l'autre partie contractante,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tout document,
- notifier toute décision,
entrant dans le domaine d'application de la présente annexe, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure demandée;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et les autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes
1. L'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut pas agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité, répond à une demande d'assistance, dans les limites de sa compétence et de ses ressources et comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés relevant d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins de la présente annexe.
4. Les fonctionnaires relevant d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9

Dérogation à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente annexe si une telle assistance:
a) est susceptible de porter préjudice à la souveraineté de la Turquie ou d'un État membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre de la présente annexe
ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
d) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981.

Article 11

Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord préalable de l'autorité administrative qui les a fournis; ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, leurs rapports et leurs témoignages ainsi qu'au cours des procédures et des poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe.

Article 12

Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, devant la juridiction d'une autre partie contractante et à produire les objets, les documents ou les copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre ou en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13

Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et aux témoins ainsi qu'aux interprètes et aux traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14

Application
1. L'application de la présente annexe est confiée aux autorités douanières nationales de la Turquie, d'une part, et aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, d'autre part, et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres.
Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions de la présente annexe.

Article 15

Complémentarité
1. La présente annexe complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Turquie. Elle n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.



ANNEXE 8 sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Article premier
1. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations résultant de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), conclu lors du cycle de l'Uruguay de négociations commerciales multilatérales.
À ce sujet, la Turquie s'engage à appliquer l'accord sur les TRIPs au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.
2. En ce qui concerne l'étendue et le niveau de la protection ainsi que la garantie des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale entre les deux parties, les dispositions de l'accord sur les TRIPs s'appliquent après l'entrée en vigueur dudit accord pour les deux parties contractantes dans la mesure où les dispositions de la présente décision ne comportent pas de règles couvrant ce domaine.

Article 2
La Turquie continue à améliorer la protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin de garantir un niveau de protection équivalent à celui qui existe dans la Communauté européenne et prend les mesures propres à assurer le respect de ces droits. À cette fin, les articles suivants s'appliquent.

Article 3
La Turquie adhère, avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, aux conventions multilatérales sur les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale énumérées ci-dessous:
- acte de Paris (1971) de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques,
- convention de Rome (1961) pour la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,
- acte de Stockholm (1967) de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (révisé en 1979),
- accord de Nice pour la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (acte de Genève, 1977, révisé en 1979)
et
- traité de coopération en matière de brevets (PCT, 1970, révisé en 1979 et modifié en 1984).

Article 4
La Turquie adopte, avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, une législation nationale équivalant à la législation adoptée par la Communauté ou ses États membres dans les domaines mentionnés ci-après:
1) une législation sur les droits d'auteur et les droits voisins, qui prévoit:
- des conditions générales de protection conformes à celles de la directive 93/98/CEE du Conseil (JO n° L 290 du 24. 11. 1993),
- une protection des droits voisins conforme à celle de la directive 92/100/CEE du Conseil (JO n° L 346 du 27. 11. 1992),
- des droits de location et de prêt conformes à ceux de la directive 92/100/CEE du Conseil (JO n° L 346 du 27. 11. 1992),
- une protection des programmes d'ordinateur en tant qu'oeuvres littéraires conforme à celle de la directive 91/250/CEE du Conseil (JO n° L 122 du 17. 5. 1991);
2) une législation sur les brevets qui prévoit notamment:
- des règles sur les licences obligatoires d'un niveau au moins égal à celui des TRIPs,
- la brevetabilité de toutes les inventions, à l'exclusion des produits et des procédés pharmaceutiques destinés à la santé des hommes et des animaux, mais y compris les produits et les procédés agrochimiques (1),
- une durée de protection du brevet de vingt ans à compter de la date de dépôt;
3) une législation sur les marques de fabrique ou de commerce conforme à la directive 89/104/CEE du Conseil (JO n° L 40 du 11. 2. 1989);
4) une législation sur les dessins et les modèles industriels, comprenant en particulier la protection des dessins et des modèles applicables aux textiles (2);
5) une protection des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, conforme à celle de la législation de l'Union européenne (3);
6) une législation sur les mesures à la frontière pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle (comprenant au moins les marques de fabrique, les droits d'auteur et les droits voisins ainsi que les droits des dessins et modèles) conforme au règlement (CEE) n° 3842/86 du Conseil (JO n° L 357 du 18. 12. 1986) (4).

Article 5
Nonobstant l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, pour une gestion et une garantie efficaces des droits de propriété intellectuelle, la Turquie s'engage, avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses obligations au titre de la partie III de l'accord sur les TRIPs.
Nonobstant l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, la Turquie s'engage également, avant l'entrée en vigueur de la présente décision, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses obligations au titre de la partie II section 4 (articles 25 à 26) de l'accord sur les TRIPs.

Article 6
Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Turquie adopte une législation ou révise la législation existante de manière à garantir, avant le 1er janvier 1999, la brevetabilité des produits et des procédés pharmaceutiques.

Article 7
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, la Turquie:
1) adhère aux conventions suivantes sur les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, pour autant que la Communauté européenne ou tous ses États membres en soient parties:
- protocole de l'arrangement de Madrid pour l'enregistrement international des marques (1989),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, révisé en 1980)
et
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV, acte de Genève de 1991);
2) adopte une législation nationale, afin de s'aligner sur la législation de la Communauté européenne, dans les domaines suivants:
- dans le domaine des droits d'auteur et des droits voisins:
- législation sur les droits d'auteur et les droits voisins applicable à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble conforme à la directive 93/83/CEE du Conseil (JO n° L 248 du 6. 10. 1993),
- protection des bases de données (5),
- dans le domaine de la propriété industrielle:
- protection des topographies de produits semi-conducteurs conforme à celle de la directive 87/54/CEE du Conseil (JO n° L 24 du 27. 1. 1987),
- protection des informations relatives au savoir-faire et législation sur les secrets d'affaires conformes à la législation des États membres,
- protection des obtentions végétales (6).

Article 8
Le Conseil d'association peut décider que les articles 3 et 7 sont également applicables à d'autres conventions multilatérales ou à d'autres domaines de la législation sur le droit de la propriété intellectuelle.

Article 9
Le comité mixte de l'union douanière contrôle la mise en oeuvre et l'application des dispositions de la présente décision relatives aux DPI et accomplit les autres tâches éventuelles que le Conseil d'association lui assigne éventuellement. Le comité adresse des recommandations au Conseil d'association, pouvant porter notamment sur l'institution d'un sous-comité «DPI».

Article 10
1. Les parties conviennent que, aux fins de la présente décision, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, et les droits voisins, les brevets, les dessins et les modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique ou de commerce, les topographies de circuit intégré, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection d'informations non divulguées relatives au savoir-faire.
2. La présente décision ne prévoit pas l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale appliqués dans le cadre des relations commerciales entre les deux parties contractantes en vertu de la présente décision.
(1) P.m.: proposition de directive du Conseil concernant la protection des inventions biotechnologiques (JO n° C 44 du 16. 2. 1993).
(2) P.m.: proposition de directive du Conseil sur les dessins et modèles.
(3) La Commission transmettra la liste des règlements relatifs à cette question.
(4) P.m.: proposition de règlement visant à modifier le règlement susmentionné (JO n° C 238 du 29. 9. 1993).
(5) Voir la proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de données (JO n° C 156 du 23. 6. 1992).
(6) Voir la proposition modifiée de règlement (CEE) du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO n° C 113 du 23. 4. 1993).




ANNEXE 9

Liste des comités visés à l'article 60
Comité de la nomenclature
Comité du code des douanes
Comité de la statistique du commerce extérieur.



ANNEXE 10 sur les régimes autonomes et les accords préférentiels visés à l'article 16
1. Les régimes autonomes visés à l'article 16 sont:
- le système des préférences généralisées,
- le régime appliqué aux marchandises originaires des Territoires occupés,
- le régime appliqué aux marchandises originaires de Ceuta et Melilla,
- le régime appliqué aux marchandises originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
2. Les accords préférentiels visés à l'article 16 sont:
- les accords européens avec la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque,
- l'accord de libre-échange avec les Îles Féroé,
- les accords d'association avec Chypre et Malte,
- les accords de libre-échange avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie,
- l'accord avec Israël,
- les accords avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie,
- les accords avec l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie,
- la convention avec les pays ACP,
- l'accord de libre-échange avec la Suisse et le Liechtenstein,
- l'accord sur l'Espace économique européen.



ACCORD sous forme d'échange de lettres sur les îles Canaries (96/143/CE)

A. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur le président,
À l'occasion de l'adoption de la décision du Conseil d'association CE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, les parties sont convenues que les dispositions de cette décision ne portent pas atteinte à celles du règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement de la république de Turquie sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma plus haute considération.
F. J. ELORZA CAVENGT
Président de la délégation de la Communauté européenne

B. Lettre de la délégation turque
Monsieur le président,
Par votre lettre en date du 22 décembre 1995, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:
«À l'occasion de l'adoption de la décision du Conseil d'association CE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, les parties sont convenues que les dispositions de cette décision ne portent pas atteinte à celles du règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement de la république de Turquie sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma plus haute considération.
U. ÖZÜLKER
Président de la délégation turque


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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