Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201D0283

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


Actes modifiés:
296D0213(01) (Voir)

201D0283
2001/283/CE: Décision n° 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie du 28 mars 2001 modifiant la décision n° 1/96 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie
Journal officiel n° L 098 du 07/04/2001 p. 0031 - 0043



Texte:


Décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie
du 28 mars 2001
modifiant la décision n° 1/96 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie
(2001/283/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,
vu l'accord du 12 septembre 1963 établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase finale de l'union douanière(1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de modifier la décision n° 1/96 du comité de coopération douanière du 20 mai 1996 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie(2), modifiée en dernier lieu par la décision n° 2/97 du comité de coopération douanière(3), en ce qui concerne les conditions de délivrance des certificats A.TR. et leur contrôle a posteriori.
(2) Les ajustements qui ont eu lieu durant la mise en place de la phase finale de l'union douanière CE-Turquie, obligent à modifier la décision n° 1/96.
(3) À compter du 1er janvier 2001, la Turquie appliquera aux produits couverts par la décision n° 1/95 les mêmes droits de douane à l'égard des pays tiers que la Communauté en raison de l'échéance de l'exception prévue à l'article 15 du Conseil d'association CE-Turquie,
DÉCIDE:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente décision détermine les dispositions d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, ci-après dénommée "décision de base".

Article 2
Aux fins de la présente décision on entend par:
1) "pays tiers": un pays ou un territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'union douanière CE-Turquie;
2) "partie de l'union douanière": d'une part, le territoire douanier de la Communauté et, d'autre part, le territoire douanier de la Turquie.

TITRE II
DISPOSITIONS DOUANIÈRES APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES ENTRE LES DEUX PARTIES DE L'UNION DOUANIÈRE
CHAPITRE 1
Généralités
Article 3
Sans préjudice des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base, le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, applicables sur le territoire douanier de la Communauté, et le code des douanes turc et ses dispositions d'application, applicables sur le territoire douanier de la Turquie, s'appliquent aux échanges de marchandises entre les deux parties de l'union douanière dans les conditions prévues dans la présente décision.

Article 4
1. Pour la mise en oeuvre de l'article 3, paragraphe 4, de la décision de base, les formalités d'importation sont considérées comme ayant été accomplies dans l'État d'exportation par la validation du document nécessaire pour permettre la libre circulation des marchandises concernées.
2. La validation visée au paragraphe 1 fait naître une dette douanière à l'importation. Elle donne également lieu à l'application des mesures de politique commerciale visées à l'article 12 de la décision de base et auxquelles les marchandises concernées peuvent être soumises.
3. Le moment où une telle dette douanière est réputée naître est celui où les autorités douanières acceptent la déclaration d'exportation relative aux marchandises en question.
4. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également un débiteur.
5. Le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette douanière est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises concernées pour mettre fin au régime de perfectionnement actif.

CHAPITRE 2
Dispositions concernant la coopération administrative pour la circulation des marchandises
Article 5
Sans préjudice de l'article 11, le respect des conditions nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions sur la libre circulation des produits industriels entre la Communauté et la Turquie est attesté par le titre justificatif délivré, à la demande de l'exportateur, par les autorités douanières de la Turquie ou d'un État membre.

Article 6
1. Le titre justificatif visé à l'article 5 est constitué par le certificat de circulation des marchandises A.TR. Le modèle de ce formulaire figure à l'annexe I.
2. Le certificat de circulation A.TR. ne peut être utilisé que lorsque les marchandises sont transportées directement de la Communauté en Turquie ou de Turquie dans la Communauté. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits provenant de la Turquie ou de la Communauté peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que celui de la Turquie ou de la Communauté.
3. La preuve que les conditions visées au paragraphe 2 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 7
1. Le certificat de circulation A.TR. est visé lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
2. Le certificat de circulation A.TR. ne peut être visé que dans les cas où il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation A.TR. doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation A.TR. est délivré, tous les documents appropriés établissant le statut des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues dans la décision de base et dans la présente décision.
4. Les autorités douanières délivrant des certificats A.TR. prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le statut des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues dans la décision de base et dans la présente décision sont remplies. Les autorités douanières délivrant des certificats A.TR. s'assurent également que ces derniers soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

Article 8
1. Le certificat de circulation A.TR. doit être produit au bureau de douane de l'État d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été délivré par la douane de l'État d'exportation.
2. Les certificats de circulation A.TR. qui sont produits aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats de circulation A.TR. lorsque les marchandises en cause leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.

Article 9
1. Les certificats de circulation A.TR. doivent être établis sur des formulaires dont des modèles figurent à l'annexe I. Ils sont établis dans l'une des langues officielles de la Communauté ou en langue turque et conformément aux dispositions du droit interne de l'État d'exportation. Lorsque les certificats sont établis en turc, ils sont également établis dans l'une des langues officielles de la Communauté. Ils sont dactylographiés ou écrits à la main à l'encre et en majuscules d'imprimerie.
2. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 millimètres; le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
Les États membres et la Turquie peuvent se réserver le droit d'imprimer les certificats eux-mêmes ou les faire imprimer par des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte également un numéro de série par lequel il peut être identifié.
3. Les certificats de circulation A.TR. doivent être remplis conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe II et de toute autre règle prévue dans le cadre de l'union douanière.

Article 10
1. Dans l'État d'importation, le certificat de circulation est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour la libre circulation.
2. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat A.TR. et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat, s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.
3. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat de circulation des marchandises A.TR. n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
4. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat A.TR., l'exportateur peut réclamer à l'autorité douanière qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 8, d'une des mentions suivantes ainsi que de la date de délivrance et du numéro de série du certificat original:
- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- >ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ
- >ISO_1>DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA
- KAKSOISKAPPALE
- DUPLIKAT
- IKINCI NÜSHADIR.

Article 11
1. Par dérogation à l'article 7, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises A.TR. peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats A.TR. sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités compétentes, toute garantie pour contrôler le statut des marchandises, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat de circulation A.TR. dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat A.TR. dans les conditions prévues à l'article 7.
3. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités compétentes peuvent retirer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
4. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:
a) le bureau chargé de la préauthentification des certificats;
b) les conditions dans lesquelles l'exportateur agréé doit justifier l'utilisation desdits certificats;
c) dans les cas visés au paragraphe 5, point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 15.
5. L'autorisation stipule, au choix des autorités compétentes, que la case réservée au visa de la douane doit:
a) soit être munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau, ou
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial agréé par les autorités douanières de l'État d'exportation et dont le modèle figure à l'annexe III. Cette empreinte peut être préimprimée sur les certificats.
6. Dans les cas visés au paragraphe 5, point a), la case 8 "Observations" du certificat de circulation des marchandises A.TR. porte l'une des mentions suivantes:
"Procedimiento simplificado"
"Forenklet fremgangsmåde"
"Vereinfachtes Verfahrer"
">ISO_7>ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá"
">ISO_1>Simplified procedure"
"Procédure simplifiée"
"Procedura semplificata"
"Vereenvoudigde regeling"
"Procedimento simplificado"
"Yksinkertaistettu menettely"
"Förenklat förfarande"
"Basitlestirilmis prosedür".
7. Le certificat, rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 6 et signé par l'exportateur agréé, a valeur de document servant à attester que les conditions prévues à l'article 5 de la présente décision sont remplies.

Article 12
Lorsque des marchandises sont placées sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Turquie, il est possible de remplacer le certificat de circulation A.TR. initial par un ou plusieurs certificats de circulation A.TR. aux fins de l'envoi de ces marchandises ou de certaines d'entre elles ailleurs dans la Communauté ou en Turquie. Le(s) certificat(s) de circulation A.TR. de remplacement est/sont délivré(s) par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placées les marchandises.

Article 13
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Turquie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation A.TR., ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats.
2. Afin de garantir une application correcte de la présente décision, la Communauté et la Turquie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises A.TR. et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 14
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, un certificat de circulation A.TR. peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation A.TR. a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des marchandises auxquelles le certificat de circulation A.TR. se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent procéder à la délivrance a posteriori d'un certificat de circulation A.TR. qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation A.TR. délivrés a posteriori doivent être revêtus dans la case 8 d'une des mentions suivantes:
"EXPEDIDO A POSTERIORI"
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
">ISO_7>ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ"
">ISO_1>ISSUED RETROSPECTIVELY"
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"EMITIDO A POSTERIORI"
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
"UTFÄRDAT I EFTERHAND"
"SONRADAN VERILMISTIR".

Article 15
1. Le contrôle a posteriori des certificats A.TR. est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces certificats, le statut des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues dans la décision de base ou dans la présente décision.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat A.TR. aux autorités douanières de l'État d'exportation ainsi que la facture, si elle a été présentée, ou une copie de ces documents en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle, elles fournissent tous les documents obtenus et toutes les informations recueillies qui font penser que les mentions portées sur le certificat A.TR. sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de l'État d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.
4. Si les autorités douanières de l'État d'importation décident de refuser le traitement prévu dans la décision de base au produit en cause dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées de ses résultats dans un délai maximal de dix mois. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits en cause étaient en libre circulation dans la Communauté ou en Turquie et remplissent les autres conditions prévues dans la décision de base et dans la présente décision.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou le statut réel des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice du traitement prévu dans la décision de base, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Article 16
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 15 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation de la présente décision, ces litiges sont soumis au comité de coopération douanière.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 17
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement prévu dans la décision de base.

CHAPITRE 3
Dispositions concernant les marchandises transportées par les voyageurs
Article 18
À la condition qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, les marchandises transportées par les voyageurs d'une partie de l'union douanière vers l'autre partie de l'union douanière bénéficient de la libre circulation sans être soumises au certificat prévu au chapitre II lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises remplissant les conditions pour la libre circulation et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

CHAPITRE 4
Envois postaux
Article 19
Les envois postaux (y compris les colis postaux) bénéficient de la libre circulation sans être soumis au certificat prévu au chapitre II, pour autant qu'il ne figure sur les emballages ou sur les documents d'accompagnement aucune indication faisant ressortir que les marchandises qu'ils contiennent ne répondent pas aux conditions stipulées dans la décision de base. Cette indication consiste en une étiquette jaune, dont le modèle figure à l'annexe IV, apposée, dans tous les cas de ce genre, par les autorités compétentes de l'État d'exportation.

TITRE III
DISPOSITIONS DOUANIÈRES APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES AVEC LES PAYS TIERS
CHAPITRE 1
Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises
Article 20
Les frais de transport et d'assurance, les frais de chargement et de manutention connexes au transport, relatifs aux marchandises de pays tiers, après leur introduction dans le territoire de l'union douanière, ne doivent pas être pris en considération pour le calcul de la valeur en douane à condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour lesdites marchandises.

CHAPITRE 2
Perfectionnement passif
Article 21
Aux fins du présent chapitre, on entend par "trafic triangulaire" la modalité selon laquelle la mise en libre pratique en exonération partielle ou totale des droits à l'importation des produits compensateurs est effectuée, après perfectionnement passif, dans une partie de l'union douanière autre que celle à partir de laquelle l'exportation temporaire des marchandises est effectuée.

Article 22
L'utilisation du trafic triangulaire pour l'opération de perfectionnement passif est autorisée, à la demande du titulaire, sauf pour le cas où est appliqué le système de l'échange standard avec importation anticipée.

Article 23
1. Lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, le bulletin d'informations INF 2 est utilisé.
2. Le bulletin INF 2, dont le formulaire est conforme au modèle et aux dispositions contenues dans les dispositions douanières communautaires et turques, comporte un original et une copie qui doivent être présentés ensemble au bureau de placement. Le bulletin INF 2 est établi à concurrence des quantités de marchandises placées sous le régime. Lorsqu'il est à prévoir que les réimportations de produits compensateurs ou de remplacement seront effectuées en plusieurs envois à des bureaux de douane différents, le bureau de placement délivre, à la demande du titulaire de l'autorisation, plusieurs bulletins INF 2 établis à concurrence des quantités de marchandises placées sous le régime.
3. En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin INF 2, le titulaire de l'autorisation du régime de perfectionnement passif peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Ce bureau donne suite à cette demande à condition qu'il soit établi que les marchandises d'exportation temporaire, pour lesquelles le duplicata est demandé, n'ont pas encore été réimportées.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l'une des mentions suivantes:
- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- >ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ
- >ISO_1>DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA
- KAKSOISKAPPALE
- DUPLIKAT
- IKINCI NÜSHADIR.
4. La demande de délivrance du bulletin INF 2 constitue le consentement du titulaire de l'autorisation de céder à une autre personne le bénéfice de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation.

Article 24
1. Le bureau de placement vise l'original et la copie du bulletin INF 2. Il conserve la copie et remet l'original au déclarant.
2. Lorsque le bureau de placement estime que la connaissance de certains éléments de l'autorisation qui ne figurent pas parmi les renseignements prévus par le bulletin d'informations est nécessaire au bureau de douane où la déclaration de mise en libre pratique va être présentée, il mentionne ces renseignements sur le bulletin.
3. L'original du bulletin INF 2 est présenté au bureau de douane de sortie du territoire douanier. Ce bureau certifie la sortie hors dudit territoire sur l'original et le restitue ensuite à la personne qui l'a présenté.

Article 25
1. Le bureau de placement qui est appelé à viser le bulletin INF 2 indique, dans la case 16, les moyens utilisés pour assurer l'identification des marchandises d'exportation temporaire.
2. En cas de recours à la prise d'échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques, le bureau visé au paragraphe 1 authentifie ces échantillons, illustrations ou descriptions techniques par l'apposition du scellement douanier du bureau soit sur ces objets si leur nature le permet, soit sur l'emballage de façon à le rendre inviolable.
Une étiquette revêtue du cachet du bureau et portant les références de la déclaration d'exportation est jointe aux échantillons, illustrations ou descriptions techniques, de telle façon qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'une substitution.
3. Les échantillons, illustrations ou descriptions techniques, authentifiés et scellés selon le paragraphe 2, sont remis à l'exportateur à charge pour lui de les représenter, sous scellements intacts, lors de la réimportation des produits compensateurs ou de remplacement.
4. En cas de recours à l'analyse, dont les résultats ne sont connus qu'après que le bureau de douane a visé le bulletin INF 2, le document comportant le résultat de ladite analyse est remis à l'exportateur sous un pli présentant toutes garanties.

Article 26
1. L'importateur des produits compensateurs ou de produits de remplacement présente l'original du bulletin INF 2 ainsi que, le cas échéant, les moyens d'identification visés à l'article 25, paragraphes 3 et 4, de la présente décision au bureau d'apurement lors du dépôt de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des produits de remplacement s'effectue en un seul envoi ou lorsqu'il est prévu qu'elle s'effectuera en plusieurs envois auprès d'un même bureau de douane, ce bureau impute sur l'original du bulletin INF 2 les quantités de marchandises d'exportation temporaire correspondant aux quantités de produits compensateurs ou de remplacement mis en libre pratique.
Le bulletin INF 2 apuré est annexé à la déclaration correspondante. S'il n'est pas complètement apuré, il est restitué au déclarant et la déclaration pour la mise en libre pratique est annotée en conséquence.
3. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des produits de remplacement s'effectue en plusieurs envois auprès de plusieurs bureaux de douane, sans que l'article 23, paragraphe 2, soit appliqué, le bureau de douane où la première déclaration de mise en libre pratique est déposée délivre, sur demande du déclarant, en remplacement du bulletin INF 2 initial, des bulletins INF 2 établis à concurrence des quantités des marchandises d'exportation temporaire non encore mises en libre pratique. Il indique sur ce ou ces bulletins de remplacement le numéro et le bureau de douane de délivrance du bulletin initial. Les quantités reprises sur ce ou ces bulletins de remplacement sont imputées sur les quantités mentionnées dans le bulletin INF 2 initial qui, complètement apuré par ces indications, est annexé à la première déclaration de mise en libre pratique. Chaque bulletin de remplacement complètement apuré est annexé à la déclaration de mise en libre pratique à laquelle il se réfère.

Article 27
Le bureau d'apurement est habilité à demander au bureau de douane ayant visé le bulletin INF 2 le contrôle a posteriori de l'authenticité du bulletin et de l'exactitude des mentions qu'il contient ainsi que des renseignements supplémentaires qui y figurent éventuellement.
Ce dernier donne suite à cette demande dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 3
Marchandises en retour
Article 28
1. Les marchandises de l'une des parties de l'union douanière qui, après avoir été exportées hors de son territoire douanier, sont réintroduites et mises en libre pratique dans l'autre partie de l'union douanière, dans un délai de trois ans sont, sur demande de l'intéressé, exonérées des droits à l'importation.
Le délai de trois ans peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.
2. Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l'une des parties de l'union douanière, mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, l'exonération visée au paragraphe 1 ne peut être accordée qu'à condition qu'elles reçoivent de nouveau la même utilisation.
Lorsque les marchandises en cause ne reçoivent pas la même utilisation, le montant des droits à l'importation dont elles sont passibles est diminué du montant éventuellement perçu lors de la première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.
3. L'exonération des droits à l'importation prévue au paragraphe 1 n'est pas accordée pour les marchandises exportées hors du territoire douanier de l'une des parties de l'union douanière dans le cadre du régime du perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l'état dans lequel elles ont été exportées.

Article 29
L'exonération des droits à l'importation visée à l'article 28 de la présente décision n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

Article 30
Les articles 28 et 29 s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs primitivement exportés ou réexportés suite à un régime de perfectionnement actif.
Le montant des droits à l'importation légalement dus est déterminé selon les règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif, la date de réexportation des produits compensateurs étant considérée comme date de mise en libre pratique.

Article 31
Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même lorsqu'elles ne constituent qu'une fraction des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.
Cela vaut également lorsqu'elles consistent en parties ou accessoires qui constituent des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits préalablement exportés hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.

Article 32
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, sont admises au bénéfice de l'exonération des droits à l'importation les marchandises en retour se trouvant dans l'une des situations suivantes:
a) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations modifiant leur seule présentation;
b) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l'usage envisagé, dès lors que se trouve remplie l'une des conditions suivantes:
- ou bien ces marchandises ont subi lesdits traitements ou des manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état,
- ou bien leur inaptitude à l'usage envisagé n'a été constatée qu'après le commencement desdits traitements ou manipulations.
2. Au cas où les traitements ou manipulations, dont peuvent avoir fait l'objet les marchandises en retour conformément au paragraphe 1, point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre dudit régime s'appliquent.
Toutefois, si l'opération subie par une marchandise consiste en une réparation ou une remise en état devenue nécessaire à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier des deux parties de l'union douanière et dont l'existence est établie à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière.
3. Aux fins du paragraphe 2, deuxième alinéa:
a) on entend par "réparation ou remise en état devenue nécessaire" toute intervention ayant pour effet de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier des deux parties de l'union douanière et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée;
b) on considère que la valeur d'une marchandise en retour n'est pas devenue supérieure, par suite de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière, lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de cette exportation.
Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l'exportation.

Article 33
À la demande de l'intéressé, les autorités douanières délivrent, lors de l'accomplissement des formalités douanières à l'exportation, un document reprenant les éléments d'information nécessaires à la reconnaissance de l'identité des marchandises en cas de réintroduction dans le territoire douanier de l'une des parties de l'union douanière.

Article 34
1. Sont admises comme marchandises en retour:
- d'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique:
a) soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités, ou
b) soit le bulletin d'information prévu à l'article 35.
Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d'établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors du territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière et qu'elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis,
- d'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans l'autre partie de l'union douanière.
Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites imparties par l'article 28 de la présente décision, même lorsque le délai de validité du carnet ATA est dépassé.
Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités suivantes:
- vérifier les données figurant dans les cases A à G du volet de réimportation,
- remplir la souche et la case H du volet de réimportation,
- retenir le volet de réimportation.
2. Les dispositions du paragraphe 1, premier tiret, ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers.
Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique.
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé de leur fournir, notamment pour l'identification des marchandises en retour, des éléments de preuve complémentaires.

Article 35
Le bulletin d'information INF 3 est établi en un original et deux copies sur des formulaires conformes au modèle contenu dans les dispositions douanières turques et communautaires.

Article 36
1. Le bulletin d'information INF 3 est délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte lorsque cet exportateur déclare qu'il est probable que lesdites marchandises feront retour via un bureau de douane situé dans l'autre partie de l'union douanière.
2. Le bulletin INF 3 peut également être délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation après que les formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte ont été accomplies, dès lors qu'il peut être constaté par ces autorités, sur la base des informations dont elles disposent, que les énonciations contenues dans la demande de l'exportateur correspondent bien aux marchandises exportées.

Article 37
1. Le bulletin INF 3 reprend tous les éléments d'information retenus par les autorités douanières en vue de la reconnaissance de l'identité des marchandises exportées.
2. Lorsqu'il est à prévoir que les marchandises exportées feront retour dans le territoire douanier de l'autre partie de l'union douanière ou dans le territoire douanier des deux parties de l'union douanière, par plusieurs bureaux de douane autres que le bureau de douane d'exportation, l'exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises exportées.
De même, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré le remplacement d'un bulletin INF 3 par plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises reprises sur le bulletin INF 3 initialement délivré.
L'exportateur peut également demander la délivrance d'un bulletin INF 3 pour une partie seulement des marchandises exportées.

Article 38
L'original et une copie du bulletin INF 3 sont remis à l'exportateur en vue d'être présentés au bureau de douane de réimportation. La seconde copie est classée, par les autorités douanières qui l'ont délivrée, dans leurs archives.

Article 39
Le bureau de douane de réimportation indique sur l'original et sur la copie du bulletin INF 3 la quantité des marchandises en retour bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation, conserve l'original et transmet aux autorités douanières qui l'ont délivrée la copie de ce bulletin revêtue du numéro et de la date de la déclaration pour la mise en libre pratique y relative.
Lesdites autorités douanières comparent cette copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives.

Article 40
En cas de vol, de perte ou de destruction de l'original du bulletin INF 3, l'intéressé peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré. Celles-ci donnent suite à cette demande si les circonstances le justifient. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l'une des mentions suivantes:
- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- >ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ
- >ISO_1>DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA
- KAKSOISKAPPALE
- DUPLIKAT
- IKINCI NÜSHADIR.
Les autorités douanières mentionnent sur la copie du bulletin INF 3 en leur possession la délivrance du duplicata.

Article 41
1. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation transmettent aux autorités du bureau de douane de réimportation, lorsque celles-ci en font la demande, tous les renseignements dont elles disposent pour leur permettre de déterminer si ces marchandises remplissent les conditions requises pour être admises au bénéfice des dispositions du présent chapitre.
2. Le bulletin INF 3 peut être utilisé pour la demande et la transmission des renseignements visés au paragraphe 1.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
La présente décision remplace la décision n° 1/96.
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2001.

Fait à Ankara, le 28 mars 2001.

Par le comité de coopération douanière
Le président
O. Önal

(1) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.
(2) JO L 200 du 9.8.1996, p. 14.
(3) JO L 249 du 12.9.1997, p. 18.



ANNEXE I


>PIC FILE= "L_2001098FR.004002.EPS">
>PIC FILE= "L_2001098FR.004101.EPS">


ANNEXE II

NOTES EXPLICATIVES POUR LE CERTIFICAT DE CIRCULATION
I. Règles relatives à l'utilisation du certificat de circulation
1. Le certificat de circulation A.TR. est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions du droit interne de l'État d'exportation. Lorsque ce certificat est établi en turc, il est également établi dans une des langues officielles de la Communauté.
2. Le certificat de circulation A.TR. est établi à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre, en caractères d'imprimerie. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
II. Indications relatives aux différentes cases
1. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées.
2. Indiquer, le cas échéant, le numéro du document de transport.
3. Indiquer, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personnes ou sociétés auxquelles les marchandises doivent être livrées.
5. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées.
6. Indiquer le nom du pays concerné.
9. Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles repris sur le certificat.
10. Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ainsi que l'appellation commerciale usuelle des marchandises.
11. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes ou dans une autre mesure (hl, m3, etc.) des marchandises décrites dans la case 10 correspondante.
12. À compléter par l'autorité douanière. Indiquer, le cas échéant, les informations concernant le document d'exportation (modèle et numéro du document, nom du bureau de douane et de l'État de délivrance).
13. Indiquer le lieu et la date, ainsi que la signature et le nom de l'exportateur.


ANNEXE III


>PIC FILE= "L_2001098FR.004302.EPS">


ANNEXE IV


>PIC FILE= "L_2001098FR.004304.EPS">


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]