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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 384R2539

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
379R2173 ()

384R2539  Consolidé - 1984R2539Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2539/84 de la Commission du 5 septembre 1984 portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 238 du 06/09/1984 p. 0013 - 0014
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 32 p. 79
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 32 p. 79
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 32
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 32


Modifications:
Modifié par 387R1809 (JO L 170 30.06.1987 p.23)
Modifié par 393R1759 (JO L 161 02.07.1993 p.59)
Modifié par 395R2417 (JO L 248 14.10.1995 p.39)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2539/84 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 1984
portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 98/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, établissant les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention (2), modifié par le règlement (CEE) no 429/77 (3), dispose que les prix de vente peuvent être fixés forfaitairement à l'avance ou être établis dans le cadre d'une procédure d'adjudication;
considérant que certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention font l'objet généralement d'un très grand nombre de demandes; que, pour répondre à certaines utilisations spécifiques et dans un souci de meilleure gestion financière des stocks d'intervention, il convient d'envisager une procédure de vente en deux phases successives, par voie d'adjudication puis à prix fixé à l'avance; qu'il convient de déterminer les modalités particulières de ce type de vente;
considérant que le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (4) définit les modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention, tant dans le cadre de procédures de vente à prix fixé à l'avance, que dans le cadre de procédures d'adjudication; que, dans un souci de simplification, il convient de s'y reporter dans toute la mesure du possible;
considérant que, afin d'assurer une gestion économique des stocks, il est nécessaire de prévoir que les organismes d'intervention vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue;
considérant qu'il convient de déroger à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de cette règle soulève dans certains États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement définit les modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées détenues par les organismes d'intervention des États membres, opérées en deux phases successives, d'abord par adjudication et ensuite à prix fixés forfaitairement à l'avance.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente par voie d'adjudication, puis à prix fixe a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79.
3. Les organismes d'intervention vendent en priorité les produits dont la durée de stockage est la plus longue.
Article 2
1. Dans une première phase, les viandes sont mises en vente par voie d'adjudication.
2. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les annexes du règlement portant ouverture de la vente des viandes concernées tiennent lieu d'avis d'adjudication.
Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe du règlement portant ouverture de la vente. Les organismes d'intervention peuvent en outre afficher des avis à leurs sièges et procéder à des publications complémentaires.
3. Les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2173/79 relatives au mode de participation à l'adjudication et à la présentation des offres sont d'application.
Les offres qui comportent un montant inférieur au prix minimal visé à l'article 3 paragraphe 1 ne sont pas recevables.
Toutefois, les offres ne comportent pas l'indication du ou des entrepôts frigorifiques où les produits demandés sont entreposés.
Article 3
1. Par dérogation aux articles 9 et 10 du règlement (CEE) no 2173/79, pour chaque qualité de viande congelée, les organismes d'intervention attribuent les quantités mises en vente aux soumissionnaires dont les offres comportent un prix égal ou supérieur au prix minimal fixé en annexe du règlement portant ouverture de la vente.
Pour l'application du premier alinéa, les organismes d'intervention acceptent en priorité l'offre ou les offres qui comporte(nt) le prix présentant l'écart le plus grand par rapport au prix minimal précité. Les quantités suivantes sont attribuées aux soumissionnaires visés au premier alinéa en fonction des prix qu'ils ont offerts, en partant de celui dont la différence avec le prix minimal en cause est la plus élevée.
Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant le même prix, la quantité disponible serait dépassée, l'organisme d'intervention procède à une répartition de cette quantité le cas échéant en accord avec les soumissionnaires ou par voie de tirage au sort.
2. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 2173/79, chaque soumissionnaire est informé par l'organisme d'intervention compétent du résultat de sa participation à l'adjudication, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour le dépôt des offres de l'adjudication considérée.
3. Les organismes d'intervention affichent à leurs sièges les quantités restant disponibles, au terme de la vente par voie d'adjudication visée ci-avant.
Article 4
1. Les quantités restant disponibles au terme de la procédure d'adjudication visée aux articles 2 et 3 sont mises en vente au prix minimal fixé en annexe du règlement portant ouverture de la vente.
2. Les demandes d'achat peuvent être introduites à partir du cinquième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour le dépôt des offres dans l'adjudication considérée.
3. Les demandes d'achat ne comportent pas l'indication du ou des entrepôt(s) frigorifique(s) où les produits demandés sont entreposés.
Article 5
Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la caution est fixé à l'occasion de chaque vente.
Article 6
Par dérogation à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le délai de prise en charge de la viande vendue conformément au présent règlement est porté à deux mois à partir, soit de la date limite de depôt des offres pour l'adjudication, soit de la date d'acceptation de la demande visée à l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement pour la vente à prix fixe.
Article 7
Les organismes d'intervention informent la Commission, dans le délai visé à l'article 3 paragraphe 2, pour chaque adjudication, des quantités demandées et des prix correspondants offerts, ainsi que des quantités attribuées et des prix de vente effectivement pratiqués en application de l'article 3.
Article 8
Les dispositions du présent règlement s'appliquent dans le cas de ventes particulières lorsque le règlement portant ouverture de la vente fait référence au présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 26.
(2) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 2.
(3) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 18.
(4) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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