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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2136

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
395R1464 (Modification)

395R2136
Règlement (CE) n° 2136/95 de la Commission, du 7 septembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1464/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 214 du 08/09/1995 p. 0019 - 0020



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2136/95 DE LA COMMISSION du 7 septembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1464/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2, et son article 39,
considérant que les modalités particulières d'application du régime de certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre ont été arrêtées par le règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission (3);
considérant que le respect des obligations découlant de l'accord agricole issu des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay concernant notamment le volume d'exportation est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés avec restitution; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir que les certificats demandés soient délivrés dans un délai de réflexion suffisant qui permette à la Commission de prendre toute mesure utile avant la délivrance effective de ceux-ci, lorsque ces demandes conduiraient, en cas d'acceptation, à un dépassement ou à un risque de dépassement du volume et/ou des crédits fixés dans l'accord agricole pour une campagne de commercialisation considérée;
considérant que, pour permettre à la Commission d'apprécier dans ce délai les mesures à prendre le cas échéant, il y a lieu de prévoir que les États membres lui communiquent sans délai toutes les demandes de certificats mentionnant les restitutions périodiques; que de telles mesures peuvent concerner les demandes en instance; que dans l'intérêt des opérateurs il convient que la demande des certificats puisse être retirée dans certaines conditions après la fixation d'un coefficient d'acceptation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1464/95 est modifié comme suit.
1) L'article 2 premier alinéa est remplacé par le texte suivant.
« Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa quatrième tiret et au deuxième alinéa dudit paragraphe du règlement (CEE) n° 3719/88 ainsi qu'à l'article 2 bis deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, aucun certificat à l'exportation n'est exigé pour la réalisation d'une opération d'exportation ne dépassant pas deux tonnes de sucre produit sous quotas relevant du code NC 1701 et de sirops de sucre relevant des codes NC 1702 60 90, 1702 90 99, 1702 90 71 et 2106 90 59. »
2) L'article 9 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
« 1. Sans préjudice de l'application de l'article 21 du règlement (CEE) n° 1785/81, les certificats pour les sucres relevant du code NC 1701 et portant sur une quantité dépassant dix tonnes, à l'exclusion:
a) du sucre C;
b) des sucres candis;
c) des sucres aromatisés ou additionnés de colorants;
d) des sucres préférentiels à importer dans la Communauté conformément au règlement (CEE) n° 2782/76;
e) du sucre préférentiel spécial à importer dans la Communauté conformément à l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81;
- lorsqu'il s'agit de certificats d'importation, sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande,
- lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation, sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande. »
3) L'article 9 bis suivant est ajouté:
« Article 9 bis 1. Lorsque les demandes de certificats d'exportation portant sur des quantités et/ou des engagements de dépenses conduisent à dépasser ou risquent de dépasser le volume et/ou les crédits fixés dans l'accord agricole compte tenu de l'article 9 dudit accord pour une campagne de commercialisation considérée, la Commission peut décider:
a) de fixer un pourcentage unique d'acceptation par les États membres des quantités demandées pour les certificats d'exportation qui n'ont pas encore été délivrés;
b) du rejet par les États membres des demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été délivrés;
c) de suspendre la possibilité de déposer des demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables, sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n° 1785/81. Dans ces cas, les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.
2. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.
3. L'intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation visé au paragraphe 1 point b) au Journal officiel des Communautés européennes si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.
4. Les États membres communiquent sans délai à la Commission:
a) toute demande de certificat d'exportation pour des quantités de produits dépassant dix tonnes mentionnant une restitution fixée de façon périodique;
b) les quantités affectées par les mesures prises en application du paragraphe 1. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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