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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394Y1105(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.40.40 - Rapprochement des structures ]
[ 07.40.30 - Sécurité aérienne ]
[ 07.40.20 - Fonctionnement du marché ]
[ 07.40.10 - Règles de concurrence ]


394Y1105(02)
Résolution du Conseil, du 24 octobre 1994, relative à la situation de l'aviation civile européenne
Journal officiel n° C 309 du 05/11/1994 p. 0002 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 24 octobre 1994 relative à la situation de l'aviation civile européenne (94/C 309/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
prenant acte du rapport intitulé «Expanding Horizons» élaboré par le Comité des Sages institué par la Commission et présenté le 1er février 1994,
vu les conclusions du Conseil du 18 avril 1994 sur la situation de l'aviation civile européenne,
vu la communication de la Commission intitulée «L'aviation civile européenne vers des horizons meilleurs»,
vu la communication de la Commission intitulée «Services de navigation par satellites: un concept européen»,
considérant qu'une aviation civile européenne capable de faire face à la concurrence mondiale présuppose une politique commune de l'aviation civile au sein de l'Union européenne;
considérant que, à ce propos, les communications précitées de la Commission énumèrent des mesures appropriées et énoncent pour certains domaines des propositions de règlements, en indiquant parfois des délais précis,
CONSIDÈRE que, en raison du grand nombre des mesures indiquées et du caractère d'urgence des actions à réaliser dans certains domaines, il convient d'accorder à certaines questions une attention particulière,
SE FÉLICITE de la présentation de la communication de la Commission relative à la situation de l'aviation civile européenne qui a été une première réponse à l'invitation que lui a adressée le Conseil de préparer des mesures appropriées,
ESTIME que, dans l'ensemble, les mesures annoncées dans la communication de la Commission pourront contribuer de manière significative à améliorer la compétitivité globale et à redresser la situation financière de l'aviation civile européenne et que les travaux préparatoires doivent être poursuivis sans délai; que, à cet égard, une priorité particulière devrait être accordée aux éléments suivants:
a) une aviation civile européenne efficace présuppose des progrès significatifs dans les domaines du contrôle et de la gestion du trafic aérien, ainsi que des systèmes de navigation par satellites:
- l'harmonisation et l'intégration de systèmes européens de contrôle aérien requièrent la définition de nombreuses normes techniques, dans les conditions définies par la directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien (1) sur la base des normes Eurocontrol, afin de garantir l'interaction et la compatibilité des systèmes techniques dans les États membres et d'introduire de nouveaux équipements et services, qui répondent à ces normes, dans le but d'augmenter la capacité de l'ensemble du système européen. La Commission devrait soutenir les travaux en la matière par toute mesure appropriée,
- la navigation et la communication par satellites revêtiront à l'avenir une importance croissante et tous les efforts devraient être déployés afin d'apporter des contributions européennes à la mise en place de systèmes globaux de navigation par satellites. Le groupe de coordination à haut niveau proposé dans la communication de la Commission du 14 juin 1994 devrait commencer ses travaux le plus rapidement possible;
b) l'achèvement du marché commun des transports aériens devrait également se traduire par l'élaboration de dispositions communes relatives à la sécurité des transports aériens et par l'adoption de procédures uniformes. La réflexion relative à la mise en place d'une autorité de réglementation efficace pour l'Europe, fondée sur les Joint Aviation Authorities (JAA), chargée des normes de sécurité, devrait être poursuivie sans délai. Dans le même esprit, il conviendrait de prendre en considération des certifications de navigabilité communes pour les produits de l'aéronautique;
c) en vue d'éviter les distorsions de concurrence dans l'aviation européenne, il importe d'exclure les aides des États qui ont ou peuvent avoir des répercussions négatives sur la concurrence. L'octroi de telles aides ne doit être autorisé que dans des cas d'exception clairement définis, conformément au traité et sur la base de décisions transparentes;
d) en vue de renforcer la compétitivité de l'aviation européenne, il importe de garantir une utilisation efficace de l'infrastructure des transports aériens. Dans les aéroports, des services au sol efficaces et tenant compte des conditions du marché fournissent une contribution importante à l'utilisation efficace de l'infrastructure des transports aériens. Ces services devraient être offerts sur une base non discriminatoire, transparente et présenter un bon rapport coût-efficacité. Les mesures adoptées dans ce domaine devront tenir compte de ces considérations ainsi que des impératifs de capacité et de sécurité dans les aéroports,
ESPÈRE que toutes les mesures visant à renforcer la compétitivité et à assurer l'adaptation structurelle des compagnies aériennes dans l'Union européenne assureront aux compagnies aériennes une position de force sur le plan économique qui leur permettra de continuer à opérer à l'avenir à l'intérieur de l'Union européenne,
ESTIME qu'il y a lieu d'analyser plus à fond le risque de développement de pavillons de complaisance et d'autres pratiques qui se traduisent, au-delà de la souplesse nécessaire à toute exploitation, par le recours important à des ressources extracommunautaires. Une étude, réalisée dans les meilleurs délais par la Commission, accompagnée le cas échéant par des propositions appropriées, pourrait utilement étayer cette analyse,
INVITE LA COMMISSION à prendre sans délai les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente résolution et à en informer le Conseil lors de sa prochaine session,
ESTIME que, dans le domaine des relations aériennes entre la Communauté et les pays tiers, il convient de poursuivre sur la voie qui a été choisie conformément aux conclusions du Conseil du 15 mars 1993, progressivement, de manière pragmatique et avec l'objectif de défendre les intérêts communautaires.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1994.
Par le Conseil
Le président
J. BORCHERT

(1) JO no L 187 de 29. 7. 1993, p. 52.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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