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Législation communautaire en vigueur
Document 394R0520
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[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]
394R0520
Règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs
Journal officiel n° L 066 du 10/03/1994 p. 0001 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 111 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 111 CONSLEG - 94R0520 - 27/01/1996 - 13 p.
Modifications:
Mis en oeuvre par 394R0738 (JO L 087 31.03.1994 p.47)
Mis en oeuvre par 395R0657 (JO L 069 29.03.1995 p.13)
Modifié par 396R0138 (JO L 021 27.01.1996 p.6)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 520/94 DU CONSEIL du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, par le règlement (CEE) n° 1023/70 du Conseil, du 25 mai 1970, portant établissement d'une procédure commune de gestion des contingents tarifaires (1), la Communauté s'était dotée d'une procédure de gestion des contingents quantitatifs fondée sur le principe d'une répartition des contingents entre les États membres, pouvant impliquer un cloisonnement du marché communautaire et des contrôles aux frontières internes pour les produits concernés; considérant que, en vertu de l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant qu'il est donc approprié d'établir un nouveau système de gestion des contingents quantitatifs répondant à cet objectif et fondé sur le principe d'uniformité de la politique commerciale commune, conformément aux orientations fixées par la Cour de justice des Communautés européennes; considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'un choix entre plusieurs méthodes de répartition, qui s'exercera en fonction, notamment, de la situation du marché communautaire, de la nature des produits, des particularités des pays fournisseurs et des obligations internationales de la Communauté, en particulier de celles qui posent le principe de la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; considérant que la gestion des contingents à l'importation ou à l'exportation doit reposer sur un système de licences délivrées par les États membres conformément aux critères quantitatifs déterminés au niveau communautaire; considérant que la procédure de gestion à établir doit garantir à tous les demandeurs des conditions d'accès aux contingents équitables et que les documents délivrés doivent pouvoir être utilisés dans toute la Communauté; considérant qu'il est nécessaire d'organiser au sein d'un comité une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission pour la mise en oeuvre du présent règlement; considérant que les dispositions du présent règlement et celles relatives à sa mise en oeuvre ne doivent pas porter atteinte aux règles communautaires et nationales en matière de secret professionnel; considérant qu'il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les produits énumérés à l'annexe II du traité, ainsi que les produits textiles ou autres lorsqu'ils sont soumis à un régime commun spécifique d'importation prévoyant des dispositions particulières en matière de gestion des contingents; considérant qu'il convient de substituer le présent règlement au règlement (CEE) n° 1023/70 et d'abroger en conséquence celui-ci; que, par le règlement (CEE) n° 1024/70 (2), le Conseil avait rendu applicable le règlement (CEE) n° 1023/70 aux départements français d'outre-mer; qu'il n'apparaît plus nécessaire de maintenir un règlement distinct dès lors que les dispositions communes prévues par le présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 227 du traité; qu'il convient dès lors d'abroger également le règlement (CEE) n° 1024/70, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PREMIÈRE PARTIE
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE GESTION
Article premier 1. Le présent règlement établit les règles relatives à la gestion des contingents quantitatifs à l'importation ou à l'exportation, ci-après dénommés « contingents », que la Communauté fixe de façon autonome ou conventionnelle. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits énumérés à l'annexe II du traité, ni aux autres produits lorsqu'ils sont soumis à un régime commun spécifique d'importation ou d'exportation prévoyant des dispositions particulières en matière de gestion des contingents.
Article 2 1. Les contingents sont, dans les meilleurs délais après leur ouverture, répartis entre les demandeurs. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 23, de les répartir en plusieurs tranches. 2. La gestion des contingents peut notamment s'effectuer par application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes: a) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, conformément aux articles 6 à 11; b) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du « premier venu, premier servi »), conformément à l'article 12; c) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la procédure dite de l'examen simultané), conformément à l'article 13. 3. La méthode de répartition à utiliser est déterminée selon la procédure prévue à l'article 23. 4. S'il est constaté qu'aucune des méthodes indiquées au paragraphe 2 n'est adaptée aux exigences spécifiques d'un contingent ouvert, la Commission établit toute autre méthode appropriée selon la procédure prévue à l'article 23. 5. Les quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées font l'objet d'une redistribution selon l'article 14 dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de la période contingentaire. 6. Sauf dispositions différentes arrêtées lors de la fixation du contingent, la mise en libre pratique ou l'exportation de produits soumis à contingent est subordonnée à la présentation d'une licence d'importation ou d'exportation délivrée par les États membres conformément au présent règlement. 7. Les États membres désignent les autorités administratives compétentes pour l'exécution des mesures d'application que le présent règlement met à leur charge. Ils en informent la Commission.
Article 3 La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis d'ouverture des contingents, en précisant la méthode choisie pour la répartition, les conditions de recevabilité des demandes de licence, les délais de présentation de celles-ci et la liste des autorités nationales compétentes auxquelles elles doivent être adressées.
Article 4 1. Tout importateur ou exportateur de la Communauté, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, peut introduire pour chaque contingent ou pour ses tranches une demande unique de licence auprès des autorités compétentes d'un État membre de son choix, rédigée dans la ou les langues officielles de cet État membre. Dans le cas d'un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, cette demande est introduite auprès des autorités compétentes du ou des États membres de la ou des régions concernées. 2. Les demandes de licences doivent être introduites conformément aux modalités fixées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 5 La Commission veille à ce que, compte tenu de la nature du produit qui fait l'objet du contingent, les licences à délivrer portent sur une quantité économiquement appréciable.
DEUXIÈME PARTIE
RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES DE GESTION
Section A
Méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels
Article 6 1. Lorsque les contingents sont répartis compte tenu des courants d'échanges traditionnels, une partie du contingent est réservée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, l'autre revenant aux autres importateurs ou exportateurs. 2. Sont considérés comme importateurs ou exportateurs traditionnels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations ou des exportations, respectivement dans la Communauté ou à partir de celle-ci, du ou des produits faisant l'objet du contingent, au cours d'une période antérieure, dite période de référence. 3. La proportion destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels et la période de référence, ainsi que la proportion revenant aux autres demandeurs, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 23. 4. Jusqu'au 31 décembre 1996, la Commission veille à ce que la proportion revenant aux autres demandeurs tienne compte, de façon représentative, de la situation créée par l'existence des restrictions nationales appliquées en vertu du règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (3) et du règlement (CEE) n° 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (4). 5. La répartition s'effectue selon les principes énoncés aux articles 7 à 11.
Article 7 Pour participer à l'attribution de la partie du contingent qui leur est destinée, et à titre de justificatif des importations ou exportations réalisées au cours de la période de référence, les importateurs ou exportateurs traditionnels accompagnent leur demande de licence: - d'une copie certifiée conforme de l'original de la déclaration de mise en libre pratique ou d'exportation, qui est destiné à l'importateur ou à l'exportateur, établi à leur nom ou, le cas échéant, au nom de l'opérateur dont ils ont repris l'activité, - de toute preuve équivalente établie par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 8 Les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture du contingent, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes d'importation ou d'exportation, ventilées entre importateurs ou exportateurs traditionnels et autres importateurs ou exportateurs, ainsi que le volume des importations ou exportations antérieures réalisées au cours de la période de référence par les demandeurs.
Article 9 La Commission examine de façon simultanée les informations communiquées par les États membres et détermine comme suit les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs ou exportateurs traditionnels doivent être satisfaites: - lorsque le total de ces demandes porte sur une quantité égale ou inférieure à la quantité qui est destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, ces demandes sont satisfaites dans leur intégralité, - lorsque le total de ces demandes porte sur une quantité dépassant la quantité destinée aux importateurs ou exportateurs traditionnels, ces demandes sont satisfaites au prorata de la part de chacun dans le total des importations ou exportations de référence, - au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer des quantités supérieures à celles demandées, les excédents sont réattribués selon la procédure prévue à l'article 14.
Article 10 La répartition de la partie du contingent revenant aux importateurs ou exportateurs non traditionnels s'effectue conformément à l'article 12.
Article 11 En l'absence de demandes émanant d'importateurs ou d'exportateurs traditionnels, tous les importateurs ou exportateurs demandeurs ont accès à la totalité du contingent ou de la tranche considérée. Dans ce cas, la répartition est effectuée selon les modalités prévues à l'article 12.
Section B
Méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes
Article 12 1. Lorsque la répartition du contingent ou d'une tranche s'effectue selon le principe du « premier venu, premier servi », la Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 23, la quantité que tout opérateur peut recevoir jusqu'à épuisement du contingent. Cette quantité, égale pour tous, est fixée compte tenu de la nécessité d'attribuer des quantités économiquement appréciables en fonction de la nature du produit concerné. 2. Les demandes de licences sont satisfaites après vérification par les autorités compétentes du solde communautaire disponible, la quantité prédéterminée au paragraphe 1 étant attribuée à chaque importateur ou exportateur. 3. Dès que le bénéficiaire d'une licence peut prouver avoir effectivement importé ou exporté la totalité des produits pour lesquels une licence lui a été accordée ou une part à définir selon la procédure prévue à l'article 23, il est autorisé à présenter une nouvelle demande de licence. Celle-ci lui est accordée dans les mêmes conditions que la précédente. La même procédure peut être répétée jusqu'à épuisement du contingent. 4. En vue de garantir un accès égal au contingent à l'ensemble des demandeurs, la Commission indique dans l'avis d'ouverture du contingent les jours et les heures d'accès du solde communautaire disponible.
Section C
Méthode de répartition en proportion des quantités demandées
Article 13 1. Lorsque la répartition des contingents s'effectue en proportion des quantités demandées, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dans les délais et conditions fixés selon la procédure prévue à l'article 23, les informations relatives aux demandes de licences qu'elles ont reçues. Ces informations comportent l'indication du nombre de demandeurs et le volume global des quantités demandées. 2. Dans le délai fixé selon la procédure de l'article 23, la Commission examine de façon simultanée les informations transmises par les autorités compétentes des États membres et détermine la quantité du contingent ou de ses tranches pour laquelle ces autorités doivent délivrer les licences d'importation ou d'exportation. 3. Lorsque le volume total des demandes de licences porte sur une quantité égale ou inférieure aux contingents, les demandes sont satisfaites dans leur intégralité. 4. Lorsque les demandes portent sur une quantité dépassant le volume du contingent, elles sont satisfaites au prorata des quantités demandées.
Section D
Principe de répartition des quantités à redistribuer
Article 14 1. Les quantités à redistribuer sont déterminées par la Commission sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 20. 2. Lorsque la méthode de répartition initiale du contingent est celle prévue à l'article 12, les quantités à redistribuer sont immédiatement ajoutées par la Commission aux quantités éventuellement encore disponibles, ou viennent reconstituer le contingent si celui-ci est épuisé. 3. Lorsque la répartition initiale a été effectuée par application d'une autre méthode, les quantités à redistribuer sont attribuées selon la procédure prévue à l'article 23. Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis d'ouverture complémentaire.
TROISIÈME PARTIE
RÈGLES RELATIVES AUX LICENCES D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION
Article 15 1. En cas d'application de la méthode prévue à l'article 12, les États membres délivrent les licences sans délai après vérification du solde communautaire disponible. 2. Dans les autres cas: - la Commission communique aux autorités compétentes des États membres, dans un délai à déterminer selon la procédure prévue à l'article 23, les quantités pour lesquelles celles-ci délivrent les licences aux différents demandeurs. Elle en informe les autres États membres, - les autorités compétentes des États membres délivrent les licences d'importation ou d'exportation dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci, - ces autorités informent la Commission de la délivrance des licences d'importation ou d'exportation.
Article 16 La délivrance des licences peut être subordonnée au dépôt d'une garantie, selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 17 1. Les licences d'importation ou d'exportation autorisent à importer ou à exporter les produits soumis à contingent et sont valables dans toute la Communauté, quels que soient les lieux d'importation ou d'exportation mentionnés par les opérateurs dans leurs demandes. Dans le cas d'un contingent limité à une ou plusieurs régions de la Communauté, les licences d'importation ou d'exportation ne sont valables que dans le ou les États membres de la ou des régions concernées. 2. La durée de validité des licences d'importation ou d'exportation à délivrer par les autorités compétentes des États membres est de quatre mois. Toutefois, une durée différente peut être fixée selon la procédure prévue à l'article 23. 3. Les titulaires de licences d'importation ou d'exportation peuvent, à leur demande, en obtenir des extraits auprès des autorités compétentes de l'État membre qui ont délivré les licences. Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les licences dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle les licences ont été délivrées. 4. Les demandes de licences d'importation ou d'exportation, les licences ou leurs extraits sont établis sur des formulaires conformes au modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 18 Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure prévue à l'article 23, les licences d'importation ou d'exportation ou leurs extraits ne peuvent faire l'objet d'un prêt ou d'une cession, à titre onéreux ou gratuit, de la part du titulaire auquel le document a été délivré nominativement.
Article 19 1. Les licences d'importation ou d'exportation ainsi que leurs extraits non utilisés, en totalité ou partiellement, doivent, sauf cas de force majeure, être restitués aux autorités compétentes de l'État membre de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant leur date d'expiration. 2. Lorsque la délivrance des licences d'importation ou d'exportation a été subordonnée au dépôt d'une garantie, celle-ci est acquise, sauf cas de force majeure, en cas de non-respect du délai indiqué au paragraphe 1.
Article 20 Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dès qu'elles en ont connaissance et au plus tard dans les vingt jours suivant la date d'expiration des licences, les quantités des contingents attribuées et non utilisées, en vue de leur redistribution ultérieure en conformité avec l'article 2 paragraphe 5.
Article 21 Les autorités compétentes des États membres informent la Commission, avant la fin de chaque mois, des quantités de produits contingentés qui ont été importées ou exportées au cours du mois précédent.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 22 La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Article 23 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. b) Toutefois, lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article 24 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23. Elles déterminent notamment la mise en oeuvre des méthodes de répartition, les informations à communiquer par les autorités compétentes des États membres et les mesures destinées à garantir le respect du présent règlement.
Article 25 1. Les informations que le Conseil, la Commission ou les États membres reçoivent en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2. Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations pour lesquelles ils ont reçu une demande de traitement confidentiel, dûment justifiée, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies. 3. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d'informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.
Article 26 Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires et coopèrent pour l'application du présent règlement. Les modalités relatives à la communication et à la diffusion de ces donnés sont arrêtées, en cas de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 27 Les règlements (CEE) n° 1023/70 et (CEE) n° 1024/70 sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 28 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mars 1994. Par le Conseil Le président Th. PANGALOS
(1) JO n° L 124 du 8. 6. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985. (2) JO n° L 124 du 8. 6. 1970, p. 5. (3) JO n° L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2875/92 (JO n° L 287 du 2. 10. 1992, p. 1). (4) JO n° L 346 du 8. 12. 1983, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2456/92 (JO n° L 252 du 31. 8. 1992, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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