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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0138

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]


Actes modifiés:
394R0520 (Modification)

396R0138
Règlement (CE) n° 138/96 du Conseil, du 22 janvier 1996, modifiant le règlement (CE) n° 520/94 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs
Journal officiel n° L 021 du 27/01/1996 p. 0006 - 0006
CONSLEG - 94R0520 - 27/01/1996 - 13 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 138/96 DU CONSEIL du 22 janvier 1996 modifiant le règlement (CE) n° 520/94 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 520/94 (1) prévoit à son article 2 paragraphe 5 que les quantités des contingents non réparties, non attribuées ou non utilisées doivent être redistribuées dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de la période contingentaire;
considérant que l'expérience acquise lors de la gestion des contingents de 1994 montre que, en raison notamment de la durée de validité des licences, les données sur les quantités non utilisées (qui représentent la plus grande partie des quantités susceptibles de redistribution) n'ont été disponibles qu'après la fin de la période contingentaire 1994; que, par conséquent, une redistribution de telles quantités n'a pas pu avoir lieu;
considérant qu'il convient, par conséquent, de prévoir une plus grande flexibilité dans la redistribution des quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées; que, cependant, en vue d'éviter tout risque de cumul excessif des importations, il y a lieu d'examiner, cas par cas, si une telle redistribution au-delà de la fin de la période contingentaire est appropriée et d'en décider éventuellement les modalités, notamment la durée de validité des licences, eu égard à la nature des produits concernés et aux objectifs poursuivis par l'instauration des contingents en cause;
considérant qu'une redistribution optimale des quantités non utilisées requiert une information fiable et complète sur l'utilisation effective des licences d'importation délivrées; que, à cette fin, il convient de prévoir que toutes les licences d'importation, utilisées ou non, devront être restituées aux autorités nationales compétentes au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant leur date d'expiration;
considérant que, à cette fin, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 520/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Les quantités non réparties, non attribuées ou non utilisées font l'objet d'une redistribution selon l'article 14 dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de la période contingentaire.
S'il est constaté qu'il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités dans ces délais, la Commission décide, cas par cas, selon la procédure prévue à l'article 23, de leur éventuelle redistribution au cours de la période contingentaire suivante. »
2) À l'article 19 paragraphe 1, les termes « non utilisés, en totalité ou partiellement, » sont supprimés.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er point 2 n'est pas applicable aux licences délivrées en vertu du règlement (CE) n° 2801/94 de la Commission, du 17 novembre 1994, déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre de la première tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de république populaire de Chine (2) et du règlement (CE) n° 1093/95 de la Commission, du 15 mai 1995, déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre de la deuxième tranche des contingents quantitatifs communautaires applicables en 1995 à l'égard de certains produits originaires de république populaire de Chine (3).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1996.
Par le Conseil
Le président
W. LUCCHETTI

(1) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 297 du 18. 11. 1994, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3087/94 (JO n° L 325 du 17. 12. 1994, p. 47).
(3) JO n° L 109 du 16. 5. 1995, p. 27.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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