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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0738

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]


Actes modifiés:
394R0520 ()

394R0738  Consolidé - 1994R0738Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 738/94 de la Commission, du 30 mars 1994, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs
Journal officiel n° L 087 du 31/03/1994 p. 0047 - 0062
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 282
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 29 p. 282


Modifications:
Modifié par 395R1150 (JO L 116 23.05.1995 p.3)
Modifié par 396R0983 (JO L 131 01.06.1996 p.47)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 738/94 DE LA COMMISSION du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 24,
considérant qu'il y a lieu de prévoir les règles générales pour l'application du règlement (CE) no 520/94 à tout contingent quantitatif communautaire, à l'exception de ceux visés à son article 1er paragraphe 2;
considérant que la gestion des contingents quantitatifs repose sur un système de licences délivrées par les États membres et qu'il importe dès lors d'établir les règles communes applicables tant pour l'accomplissement des formalités relatives au dépôt des demandes de licences que pour l'utilisation de ces dernières;
considérant que, à ces fins, il y a lieu que les mentions reprises dans les demandes de licences, ainsi que les conditions de recevabilité, soient déterminées de manière uniforme;
considérant que, afin de garantir la validité des licences d'importation ou d'exportation dans toute la Communauté, il convient d'instituer une licence communautaire et un formulaire commun pour ces licences n'indiquant, dans un souci de simplification, que les éléments strictement nécessaires à la gestion des contingents;
considérant qu'il apparaît opportun, pour assurer le bon déroulement des opérations commerciales faisant l'objet de licences, de fixer certaines modalités pratiques telles que, entre autres, celles à respecter pour déterminer la date à prendre en considération pour établir le taux de conversion des devises en écus lorsqu'il s'agit de calculer la valeur des marchandises à indiquer sur la licence, les procédures à suivre pour obtenir des extraits ou une licence de remplacement;
considérant qu'il est opportun de prévoir les conditions facilitant un échange d'informations rapide entre la Commission et les États membres;
considérant qu'il est en outre nécessaire de déterminer les mesures destinées à garantir le respect des dispositions du règlement (CE) no 520/94, en particulier en cas de fausse déclaration lors de la demande de licence et en cas de violation de l'obligation de restituer la licence;
considérant cependant que, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995, et afin d'éviter des difficultés insurmontables d'ordre administratif et technique pour certaines autorités nationales compétentes, les États membres sont exceptionnellement autorisés à utiliser à certaines conditions, pour l'émission des licences d'importation, leurs formulaires existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et en particulier à la condition que le demandeur de la licence d'importation ait indiqué, lors de l'introduction de sa demande, qu'il souhaitait utiliser la licence dans l'État membre auprès duquel il a introduit sa demande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) no 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions générales d'application du règlement (CE) no 520/94, ci-après dénommé « règlement de base », sans préjudice des modalités particulières pouvant être arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement de base.
Autorités compétentes
Article 2
La liste des autorités administratives compétentes, au sens de l'article 2 paragraphe 7 du règlement de base, figure à l'annexe I. En vue de la mise à jour de cette annexe, les États membres informent sans délai la Commission des changements affectant les informations contenues dans ladite liste.
Introduction des demandes de licence
Article 3
1. Les demandes de licences d'importation ou d'exportation sont adressées ou déposées par écrit auprès des autorités administratives compétentes figurant à l'annexe I.
Elles peuvent être transmises à ces mêmes autorités par télécopie, télex ou tout autre moyen permettant le transfert des données par voie informatique. Ces demandes doivent être confirmées dans les trois jours ouvrables suivant la date d'expiration du délai de dépôt des demandes, par l'envoi ou la remise directe aux autorités compétentes d'une demande écrite, la date de la télécopie, du télex ou du transfert de données par voie informatique devant toutefois être considérée comme jour de dépôt.
2. Sauf dispositions différentes arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement de base, la demande de licence ne comporte que les mentions suivantes:
a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris le numéro de téléphone, de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès des autorités nationales compétentes) et son numéro d'immatriculation TVA (taxe sur la valeur ajoutée), s'il est assujetti à la TVA;
b) la période contingentaire;
c) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou représentant éventuel du demandeur (y compris le numéro de téléphone et de télécopieur);
d) la désignation des marchandises, avec indication:
- de leur appellation commerciale,
- du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent et des spécifications complémentaires éventuelles nécessaires à la gestion du contingent (par exemple le code Taric),
- de leur origine et de leur provenance, pour les demandes de licences d'importation,
- des pays tiers de transit et du pays de destination finale, pour les demandes de licences d'exportation;
e) les quantités ou les montants demandés, exprimés dans l'unité utilisée pour la fixation du contingent;
f) toute autre information indiquée dans l'avis d'ouverture publié conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement de base;
g) la certification par le demandeur de l'exactitude des mentions portées sur la demande, du fait qu'il est établi dans la Communauté européenne, du fait que la demande constitue l'unique demande déposée relative au contingent concerné, et de son engagement de restituer la licence en cas de non-utilisation totale ou partielle, libellée comme suit:
« Je soussigné certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi, que je suis établi dans la Communauté européenne, que la présente demande constitue l'unique demande déposée par moi-même ou en mon nom et relative au contingent applicable aux marchandises décrites dans cette demande.
Je m'engage, en cas de non-utilisation totale ou partielle de la licence, à restituer cette dernière à l'autorité compétente de délivrance au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant sa date d'expiration. »
« El abajo firmante certifica que los datos incluidos en la presente solicitud son exactos y han sido declarados de buena fe, que está establecido en la Comunidad Europea, que la presente solicitud constituye la única solicitud presentada por él o en su nombre y relativa al contingente aplicable a las mercancías descritas en esta solicitud.
El abajo firmante se compromete, en caso de no utilización total o parcial de la licencia, a restituir esta última a la autoridad competente de expedición a más tardar dentro de los diez días laborables siguientes a su fecha de expiración. »
»Undertegnede bekraefter hermed, at oplysningerne i denne ansoegning er korrekte og afgivet i god tro, at jeg er etableret i Det Europaeiske Faellesskab, og at denne ansoegning er den eneste, der er indgivet af mig eller i mit navn vedroerende kontingentet for de i denne ansoegning beskrevne varer.
Saafremt tilladelsen er helt eller delvis ubenyttet, forpligter jeg mig til at returnere den til den kompetente myndighed, der har udstedt den, senest ti arbejdsdage efter udloebsdatoen.«
"Ich, der Unterzeichnete, bescheinige hiermit, dass die Angaben in diesem Antrag richtig sind und in gutem Glauben gemacht wurden, dass ich in der Europaeischen Gemeinschaft ansaessig bin, dass es sich bei diesem Antrag um den einzigen Antrag handelt, der von mir oder in meinem Namen in bezug auf das Kontingent fuer die in diesem Antrag beschriebenen Waren abgegeben wurde.
Fuer den Fall, dass die Genehmigung ganz oder teilweise nicht genutzt wird, verpflichte ich mich, diese Genehmigung der zustaendigen ausstellenden Behoerde spaetestens binnen zehn Arbeitstagen nach Ablauf der Genehmigung zurueckzugeben."
«O ypografon pistopoio oti oi plirofories poy anagrafontai stin paroysa aitisi einai akriveis kai katachorizontai kali ti pistei, oti eimai egkatestimenos stin Evropaiki Koinotita, oti i paroysa aitisi apotelei ti monadiki aitisi poy echo ypovalei i echei ypovlithei ep' onomati moy oson afora tin posostosi, i opoia efarmozetai gia ta emporevmata poy perigrafontai stin paroysa aitisi.
Analamvano tin ypochreosi, se periptosi poy den chrisimopoiiso tin adeia katholoy i en merei, na tin epistrepso stin armodia ekdoysa archi to argotero entos deka ergasimon imeron meta tin imerominia lixis tis.»
'I, the undersigned, declare that the information given in this application is correct and is given in good faith, that I am established in the European Community, and that this application is the only one made by me or on my behalf for the quota relating to the goods described in the application.
I undertake to return the licence to the competent issuing authority within 10 working days of its expiry in the event that all or part of it is not used.'
« Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica presentata de me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presenta domanda.
Mi impegno, in caso di non utilizzazione totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'autorità competente per il rilascio entre dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza. »
"Ik ondergetekende verklaar dat de in deze aanvraag voorkomene gegevens juist zijn en te goeder trouw worden verstrekt, dat ik in de Gemeenschap gevestigd ben en dat deze aanvraag de enige door of namens mij ingediende aanvraag is m.b.t. het contingent dat op de in de aanvraag omschreven goederen van toepassing is.
Ik verbind mij ertoe, indien de vergunning geheel of ten dele ongebruikt blijft, deze binnen de 10 werkdagen na de uiterste datum van haar geldighedisduur bij de bevoegde instanties van afgifte in te leveren."
« Eu, abaixo assinado, certifico que as informações transmitidas no presente pedido sao exactas e estabelecidas de boa fé, que estou estabelecido na Comunidade Europeia, que o presente pedido constitui o único pedido por mim apresentado ou em meu nome relativo ao contingente aplicável às mercadorias descritas nesse pedido.
Comprometo-me, em caso de nao utilizaçao total ou parcial da licença, a restitui-la à autoridade responsável pela sua emissao o mais tardar dez dias úteis após a sua data de caducidade. »
suivie de la date, de la signature du demandeur, ainsi que de la transcription de son nom en lettres capitales.
3. Les demandes de licences d'importation ou d'exportation ne comportant pas toutes les mentions visées au paragraphe 2 sont irrecevables.
4. Les demandes de licences certifiées conformément au paragraphe 2 point g) et comportant des données inexactes peuvent être rectifiées dans le délai prévu pour le dépôt de la demande par l'avis d'ouverture du contingent.
Retrait des demandes de licence
Article 4
Dès qu'ils en ont connaissance, les États membres informent la Commission du nombre de demandes de licences qui ont été retirées, en indiquant les quantités demandées et, en cas d'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, les volumes ou les valeurs indiqués dans les justificatifs joints aux demandes concernées, exprimés en unités du contingent concerné.
Dispositions particulières concernant certaines méthodes de répartition
Article 5
Lorsque la méthode de répartition fondée sur l'ordre chronologique des demandes est appliquée, les États membres vérifient le solde communautaire disponible en suivant l'ordre chronologique de dépôt des demandes de licence.
Formulaires communs
Article 6
1. Les licences ainsi que leurs extraits sont établis par les autorités compétentes sur des formulaires conformes aux spécimens figurant aux annexes II A (importation) et II B (exportation).
2. Les formulaires des licences, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé « original pour le destinataire » et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé « exemplaire pour l'autorité compétente » et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré la licence.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. L'impression de fond guillochée est de couleur rouge pour les formulaires relatifs à l'importation et de couleur azur pour les formulaires relatifs à l'exportation.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
Lors de leur émission, les licences et les extraits sont revêtus d'un numéro de délivrance attribué par les autorités administratives compétentes.
5. Les licences et extraits sont rédigés dans la ou une des langues officielles de l'État membre de délivrance.
6. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l'organisme de délivrance par tous moyens infalsifiables, rendant impossible l'ajout de chiffres ou de mentions additionnelles (par exemple: ***1 000*écus).
7. Le verso des exemplaires no 1 et no 2 comporte un cadre destiné à permettre l'imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d'extraits.
Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso des exemplaires no 1 et no 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les licences ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges.
8. Les licences et extraits délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.
9. En tant que de besoin, les autorités administratives compétentes concernées peuvent exiger la traduction des mentions portées sur les licences ou leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.
Extraits
Article 7
1. Sur demande du destinataire de la licence et sur présentation de l'exemplaire no 1 de la licence, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par les autorités compétentes des États membres.
Les autorités compétentes émettrices de l'extrait imputent sur les exemplaires no 1 et no 2 de la licence la quantité/valeur pour laquelle ce dernier document a été délivré. Dans ce cas, à côté de la quantité/valeur imputée sur les exemplaires no 1 et no 2 de la licence, est apposée la mention « extrait ». Dans le cas où la délivrance d'un ou plusieurs extraits a pour effet de solder la licence, les autorités compétentes retiennent l'exemplaire no 1 de la licence.
2. Un extrait de licence ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait, sans préjudice des dispositions de l'article 10.
Utilisation des licences ou extraits
Article 8
1. L'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est présenté aux services de douane où est acceptée:
- la déclaration de mise en libre pratique de marchandises soumises à contingent à l'importation,
- la déclaration d'exportation de marchandises soumises à contingent à l'exportation.
2. L'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est tenu à la disposition des services de douane lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.
3. Après imputation visée par les services de douane indiqués au paragraphe 1, l'exemplaire no 1 de la licence ou de son extrait est remis à l'intéressé.
Indication des valeurs en écus
Article 9
Les valeurs indiquées dans les licences sont libellées en écus. Ces valeurs sont le résultat de la conversion en écus de la valeur des marchandises concernées exprimée en devises au taux applicable à la date de dépôt de la demande de licence.
Perte de licences
Article 10
1. En cas de perte d'une licence ou d'un extrait, les autorités administratives compétentes délivrent, sur demande du destinataire, une licence de remplacement ou un extrait de remplacement. La demande de remplacement comporte une déclaration, par laquelle le destinataire certifie la perte de la licence ou de l'extrait et s'engage à ne pas les utiliser s'il les retrouve.
2. La licence de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte les indications et les mentions figurant sur le document qu'il remplace. Il est délivré pour une quantité/valeur de produits qui correspond à la quantité/valeur disponible figurant sur le document perdu. Le demandeur indique par écrit cette quantité/valeur disponible. Au cas où les informations détenues par les autorités administratives compétentes démontrent que la quantité/valeur disponible indiquée par le demandeur est trop élevée, la quantité/valeur disponible est réduite en conséquence.
La licence de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte en outre l'une des mentions suivantes:
- Licencia (o extracto) de sustitución de una licencia (o extracto) perdida - número de la licencia inicial . . .
- erstatningsbevilling (eller erstatningspartialbevilling) for bortkommet bevilling (eller partialbevilling). Oprindelige bevillings- (eller partialbevillings)-nr. . . .
- Ersatzgenehmigung (oder Ersatzteilgenehmigung) einer verlorenen Genehmigung (oder Teilgenehmigung) - Nr. der urspruenglichen Genehmigung . . .
- Adeia (i apospasma) antikatastaseos tis apolestheisas adeias (i apostpasmatos) arith. . . .
- Replacement licence (extract) of a lost licence (extract). Number of original licence . . .
- licence (ou extrait) de remplacement d'une licence (ou extrait) perdue - numéro de la licence initiale . . .
- licenza (o estratto) sostitutivi di una licenza (o estratto) smarriti - numero della licenza originale . . .
- vergunning (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegane vergunning (of uittreksel) - nummer van de oorspronkelijke vergunning . . .
- licença (ou extracto) de substituiçao de uma licença (ou extracto) extraviado(a) - número da licença inicial . . .
Au cas où la licence de remplacement ou l'extrait de remplacement est perdu, aucune nouvelle licence ou extrait de remplacement ne peut être délivré.
3. Au cas où la licence ou l'extrait perdu est retrouvé, ce document ne peut plus être utilisé et doit être renvoyé à l'organisme qui a procédé à la délivrance de la licence ou de l'extrait de remplacement.
4. Les autorités compétentes des États membres se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent article.
5. Chaque État membre communique à la Commission chaque trimestre:
a) le nombre de licences de remplacement ou d'extraits de remplacement délivrés pendant le trimestre précédent;
b) la nature des produits concernés, leur quantité/valeur et la référence du règlement ayant institué le contingent.
La Commission en informe les autres États membres.
Échanges d'informations
Article 11
1. Les communications des États membres à la Commission prévues par le règlement de base sont ventilées par produit, par pays d'origine ou pays tiers de destination.
2. L'ensemble de ces communications ainsi que celles émanant de la Commission destinées aux États membres, prévues à l'article 15 du règlement de base, sont opérées par moyens électroniques ou tout autre moyen de transmission garantissant une information rapide et fiable, dans le respect des règles de confidentialité fixées par l'article 25 du règlement de base.

TITRE II MESURES DESTINÉES À GARANTIR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE BASE Fausse déclaration
Article 12
Lorsqu'il est constaté par les autorités administratives compétentes que la demande de licence ou la demande de remplacement certifiée conformément à l'article 10 paragraphe 1 comporte de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave, le demandeur concerné est exclu par les autorités compétentes de la procédure pour l'attribution ouverte pour la période contingentaire suivante et, le cas échéant, pour la période en cours.
Manquement à l'obligation de restituer la licence
Article 13
En cas de manquement à l'obligation de restituer les licences non ou partiellement utilisées prévue à l'article 19 du règlement de base, les dispositions suivantes sont d'application:
- lorsque la délivrance des licences a été subordonnée au dépôt d'une garantie, celle-ci reste acquise et est reversée au budget de la Communauté, en proportion des quantités non importées ou non exportées,
- à défaut de garantie susceptible d'être définitivement perçue, les opérateurs ayant omis de se conformer à l'obligation précitée sont exclus par les autorités compétentes de la procédure d'attribution ouverte pour la période contingentaire suivante à concurrence de 10 % des quantités indiquées dans la licence par jour ouvrable de retard à compter de l'expiration du délai de restitution.

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Dispositions transitoires
Article 14
Pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 1995:
- lors de l'introduction de sa demande, le demandeur d'une licence d'importation doit indiquer, outre les éléments indiqués à l'article 3 paragraphe 2, si la licence qui lui sera éventuellement délivrée et ses extraits éventuels seront utilisés dans l'État membre de délivrance ou dans un autre État membre,
- au cas où le demandeur a indiqué que la licence et ses extraits éventuels ne seront utilisés que dans l'État membre auprès duquel il a introduit sa demande, les autorités administratives compétentes de l'État membre de délivrance sont autorisées à utiliser, pour la délivrance de cette licence et de ces extraits, au lieu des formulaires indiqués à l'article 6, leurs formulaires nationaux; ces formulaires sont complétés en indiquant les mentions des cases 1 à 13 du spécimen de la licence communautaire figurant à l'annexe II A et celles d'usage figurant à la case 14.

Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission

(1) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 1.


PARARTIMA I ANEXO I - ANNEXE I - ANNEX I - ANHANG I - ALLEGATO I - - ANEXO I - BIJLAGE I - BILAG I
Lista de las autoridades nacionales competentes Liste des autorités nationales compétentes List of the national competent authorities Liste der zustaendigen Behoerden der Mitgliedstaaten Elenco delle competenti autorità nazionali Pinakas ton armodion ethnikon archon Lista das autoridades nacionais competentes Lijst van bevoegde nationale instanties Liste over kompetente nationale myndigheder 1. Belgique/België
Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Office central des contingents et licences/Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen
Rue J.A. De Motstraat 24-26
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32 2) 233 61 11
Télécopieur: (32 2) 230 83 22
2. Danmark
Erhvervsfremme Styrelsen
Soendergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: (45 87) 20 40 60
Fax: (45 87) 20 40 77
3. Deutschland
Bundesamt fuer Wirtschaft
Frankfurterstrasse 29-31
D-65760 Eschborn
Tel.: (49 61 96) 404-0
Fax: (49 61 96) 40 48 50
4. Ellada
Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias
Geniki Grammateia Diethnon Oikonomikon Scheseon
Geniki Diefthynsi Exoterikon Oikonomikon
kai Emporikon Scheseon
D/nsi Diadikasion Exoterikoy Emporioy
Mitropoleos 1
GR-10557 Athina
Tel: (301) 323 04 18, 322 84 93
Fax: (301) 323 43 93
5. España
Ministerio de Comercio y Turismo
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana no 162
E-28071 Madrid
Tel: (34 1) 349 38 17 - 349 37 48
Telefax: (34 1) 563 18 23 - 349 38 31
6. France
Services des autorisations financières et commerciales (Safico)
42, rue de Clichy
F-75436 Paris Cedex 09
Tél.: (33 1) 42 81 91 44
Télécopieur: (33 1) 40 23 06 51
Télex: 285123 SAFICO F
7. Ireland
Department of Tourism and Trade
Single Market Unit (Room 315)
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel: (353 1) 662 14 44
Fax: (353 1) 676 61 54
8. Italia
Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel: (39-6) 59 931
Fax: (39-6) 59 93 26 31 - 59 93 22 35
Telex: 610083 - 610471 - 614478
9. Luxembourg
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél.: (352) 22 61 62
Télécopieur: (352) 46 61 38
10. Nederland
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen
Tel: (3150) 23 91 11
Fax: (3150) 26 06 98
11. Portugal
Ministério do Comércio e Turismo
Direcçao-Geral do Comércio
Avenida da República 79
P-1000 Lisboa
Tel: (351 1) 793 09 93 - 793 30 02
Telecópia: (351 1) 793 22 10 - 796 37 23
Telex: 13418
12. United Kingdom
Department of Trade and Industry
Import Licencing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
UK-Cleveland TS23 2NF
Tel: (44 642) 36 43 33 - 36 43 34
Fax: (44 642) 53 35 57
Telex: 58608

ANNEXE II A

ANNEXE II B

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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