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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0657

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]


Actes modifiés:
394R0520 ()

395R0657
Règlement (CE) n° 657/95 de la Commission, du 28 mars 1995, portant modalités de gestion de la deuxième tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 069 du 29/03/1995 p. 0013 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 657/95 DE LA COMMISSION du 28 mars 1995 portant modalités de gestion de la deuxième tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 à certains produits originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 2 paragraphes 3 et 4, ainsi que ses articles 13 et 24,
considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (2), modifié par le règlement (CE) n° 538/95 (3), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94;
considérant que la Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94 (4), modifié par le règlement (CE) n° 2597/94 (5), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserves des dispositions du présent règlement;
considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, et dans la perspective de l'adhésion à l'Union européenne de nouveaux États membres, la Commission a, par son règlement (CE) n° 2459/94 (6), ouvert par anticipation la procédure d'attribution d'une première tranche des contingents quantitatifs applicables en 1995 à certains produits originaires de la république populaire de Chine;
considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 538/95, a adapté les contingents instaurés par le règlement (CE) n° 519/94, pour tenir compte entre autres des échanges commerciaux des nouveaux États membres avec la république populaire de Chine;
considérant que, par conséquent, il y a lieu d'attribuer la différence entre le montant des contingents annuels instaurés par le règlement (CE) n° 519/94 tels qu'adaptés par le règlement (CE) n° 538/95, d'une part, et les quantités ayant constitué la première tranche pour 1995 desdits contingents, d'autre part, en ce compris les quantités n'ayant pu être attribuées;
considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méhode, les tranches des contingents sont divisées en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs;
considérant que cette méthode apparaît à même d'assurer une transition harmonieuse entre le régime antérieur, caractérisé par des disparités entre les États membres en ce qui concerne les conditions d'importation des produits concernés, d'une part, et le régime uniforme résultant de l'instauration des contingents communautaires en cause, d'autre part;
considérant que cette méthode permet en effet de prendre en compte les courants d'échange traditionnels d'importation qui se sont formés sous le régime antérieur; que, cependant, l'instauration d'un régime effectivement communautaire doit assurer un accès progressif aux importateurs non traditionnels; que la détermination de la part du contingent revenant aux autres demandeurs doit tenir compte de façon représentative des disparités dans le régime d'importation susmentionnés, conformément à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 520/94; qu'un équilibre doit donc être recherché à la lumière de l'ensemble de ces éléments pour la détermination de la part respective qui peut être attribuée aux deux catégories d'importateurs;
considérant qu'il y a lieu de diviser les contingents de la deuxième tranche en appliquant les mêmes critères que ceux suivis pour la première tranche, à l'exception du contingent portant sur les autoradios relevant du code NC 8527 29, l'expérience acquise suggérant plutôt de diviser ce contingent en deux parties égales;
considérant qu'il y a lieu de maintenir, aux fins de l'attribution de la partie du contingent réservée aux importateurs traditionnels, la période de référence 1991/1992 appliquée pour la répartition de la première tranche des contingents 1995, attribuée de façon anticipative tant aux importateurs communautaires qu'aux importateurs des nouveaux États membres; qu'elle reste en effet représentative d'une évolution normale des courants d'échanges traditionnels d'importation qui se sont formés sous le régime antérieur;
considérant qu'il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 1994 ou lors de la répartition de la première tranche des contingents de 1995; que, en effet, les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels; qu'il est dès lors suffisant que lesdits importateurs joignent à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente; que, cependant, il n'y a pas lieu d'autoriser une telle simplification des formalités pour les demandes de licence d'importation relatives aux produits relevant du code NC 6402 99, compte tenu de la modification de la structure du contingent initial établie par le règlement (CE) n° 538/95;
considérant que, aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue par l'article 10 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée; que, par conséquent, en conformité avec l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative; qu'il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94;
considérant que, afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement satisfaisant des contingents, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et, en outre, de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables; que, à cet effet, il apparaît nécessaire de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander;
considérant que, à la lumière des modifications apportées par le règlement (CE) n° 538/95 au contingent applicable aux gants relevant du code NC 4203 29, et compte tenu des montants déjà attribués lors de la première tranche, l'opportunité d'attribuer une deuxième tranche sera examinée au terme de la période de validité des licences déjà délivrées lors de la première tranche;
considérant que, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 6403 51, 6403 59 et 8527 29, l'attribution de la première tranche des contingents de 1995 aux importateurs autres que traditionnels a été suspendue, car les quantités à attribuer n'étaient pas économiquement appréciables; qu'il convient donc d'ajouter les quantités de la deuxième tranche, revenant aux importateurs autres que traditionnels, à celles de la première tranche qui n'ont pas pu être attribuées, et d'attribuer la totalité de ces quantités aux importateurs autres que traditionnels dont les demandes n'ont pas pu être satisfaites lors de la première tranche; qu'il est dès lors possible de déterminer les critères quantitatifs pour l'attribution de ces quantités totales à ces importateurs; que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'ouvrir pour les produits relevant de cette partie du contingent la procédure pour l'introduction des demandes de licences d'importation;
considérant que, aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs positions du code de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque position du code de la nomenclature combinée;
considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à ventiler par année de référence et à exprimer dans l'unité du contingent concerné; que, lorsque le contingent est fixé en écus, la contre-valeur de la devise dans laquelle sont exprimées les importations antérieures est calculée en conformité avec l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1);
considérant que, compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents, et notamment les délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de prévoir que la durée de validité de la licence d'importation prend fin le 31 décembre 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La deuxième tranche pour 1995 des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94 est attribuée aux importateurs selon les dispositions spécifiques du présent règlement.
2. Le montant et/ou la valeur de la deuxième tranche sont indiqués à l'annexe I du présent règlement pour chaque contingent quantitatif.
3. Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 2
1. La deuxième tranche de chaque contingent quantitatif est à attribuer par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 520/94.
2. La part réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe II du présent règlement.
3. La part réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant ou la valeur susceptible d'être demandé par chaque importateur ne pouvant excéder le montant ou la valeur indiqué à l'annexe III du présent règlement.

Article 3
Les demandes de licence d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes au 18 avril 1995 à 17 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 738/94.

Article 4
1. Pour la participation à la part de la tranche de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1991 et 1992.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la république populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1991 et 1992.
3. En alternative aux justificatifs visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94:
- le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours des années civiles 1991 et 1992 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,
- exception faite pour ce qui concerne les demandes de licence d'importation portant sur les produits relevant du code NC 6402 99, le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée au titre du règlement (CE) n° 1012/94 de la Commission (1) ou du règlement (CE) n° 2801/94 de la Commission (2), et portant sur les produits faisant l'objet de la demande de licence, peut accompagner cette demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il indique dans la demande de licence la valeur globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de chacune des années de la période de référence.
4. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en devises.

Article 5
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence visée à l'article 4 paragraphe 1 du présent règlement, au plus tard le 3 mai 1995 à 17 heures, heure de Bruxelles.

Article 6
Au plus tard le 10 mai 1995, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.

Article 7
La partie de la deuxième tranche réservée aux importateurs autres que traditionnels et portant sur les produits relevant des codes NC 6403 51, 6403 59 et 8527 29 est réservée aux importateurs autres que traditionnels ayant introduit une demande de licence d'importation pour la première tranche des contingents de 1995.
Les demandes de ces importateurs sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction indiqué ci-dessous au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 2459/94:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 8
Les licences d'importation sont valables jusqu'au 31 décembre 1995.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1995.
Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président

ANNEXE I

MONTANT ET/OU VALEUR DE LA DEUXIÈME TRANCHE DES CONTINGENTS 1995
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

RÉPARTITION DE LA DEUXIÈME TRANCHE DES CONTINGENTS
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE DEMANDÉE PAR CHAQUE IMPORTATEUR AUTRE QUE TRADITIONNEL
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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