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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0984
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0984
94/984/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1994, établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1994 p. 0011 - 0016 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 278 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 278
Modifications:
Modifié par 395D0302 (JO L 185 04.08.1995 p.50)
Modifié par 396D0298 (JO L 114 08.05.1996 p.33)
Modifié par 396D0456 (JO L 188 27.07.1996 p.52)
Modifié par 399D0549 (JO L 209 07.08.1999 p.36)
Modifié par 300D0254 (JO L 078 29.03.2000 p.33)
Modifié par 300D0352 (JO L 124 25.05.2000 p.64)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/984/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE (2), et notamment ses articles 11 et 12, considérant que la décision 94/85/CE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 94/453/CE (4), a établi la liste des pays tiers à partir desquels les importations de viandes fraîches de volaille sont autorisées; considérant que la décision 94/428/CE de la Commission (5) a établi les critères généraux à retenir en vue de la classification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille; considérant qu'il est approprié de restreindre la portée de la présente décision aux espèces de volaille couvertes par la directive 71/118/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu et mise à jour par la directive 92/116/CEE (7), et d'établir les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire pour les autres espèces de volaille dans une décision séparée; considérant qu'il convient donc d'établir les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises; qu'étant donné qu'il existe dans les pays tiers différents groupes de situations sanitaires analogues, il convient de prévoir des certificats sanitaires différents qui tiennent compte de ces situations; considérant que, à l'heure actuelle, conformément aux informations reçues de la part des pays tiers concernés et aux résultats des inspections réalisées par les services de la Commission dans certains d'entre eux, il est possible d'établir deux catégories de certificats; considérant que la situation des autres pays tiers, pour lesquels il n'est pas encore possible d'établir un certificat, est étudiée très attentivement afin de voir s'ils remplissent les critères communautaires ou non; que, dès lors, la présente décision sera réexaminée au plus tard le 31 octobre 1995, afin d'autoriser ou non les importations en provenance de ces pays tiers; considérant que la présente décision est applicable sans préjudice des mesures prises en ce qui concerne les viandes de volaille importées à des fins autres que la consommation humaine; considérant que, s'agissant d'un nouveau régime de certification, il convient de prévoir un délai de mise en oeuvre, considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers mentionnés dans l'annexe I, si ces viandes répondent aux exigences du certificat de police sanitaire figurant dans l'annexe II et si elles sont accompagnées d'un tel certificat, dûment rempli et signé. Le certificat comprend la partie générale figurant dans la partie 1 de l'annexe II et l'un des certificats sanitaires spécifiques repris dans la partie 2 de l'annexe II, établi suivant le modèle figurant dans l'annexe I. Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 1995. Article 3
La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 octobre 1995. Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission
(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35. (2) JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 39. (3) JO n° L 44 du 17. 2. 1994, p. 31. (4) JO n° L 187 du 22. 7. 1994, p. 11. (5) JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 35. (6) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. (7) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1.
ANNEXE I
Pays tiers ou parties de pays tiers autorisés à utiliser les certificats figurant dans l'annexe II en vue de l'importation dans la Communauté de viandes fraîches de volaille >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
PARTIE I CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE POUR LES VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLE DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE (1) Note pour l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à un usage vétérinaire et l'original doit accompagner le lot jusqu'à ce que celui-ci parvienne au poste frontière d'inspection. >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Expéditeur (nom et adresse complète): 4. Destinataire (nom et adresse complète): 8. Lieu de chargement: 9.1. Moyen de transport (3): 9.2. Numéro du cachet (4): 10.1. État membre de destination: 10.2. Destination finale: 12. Espèce de volaille: 13. Nature des pièces: 14. Données relatives à l'identification du lot: Note: un certificat séparé doit être fourni pour chaque lot de viandes fraîches de volaille 2. CERTIFICAT SANITAIRE NoORIGINAL 2.1. No du certificat de salubrité correspondant: 3.1. Pays d'origine: 3.2. Région d'origine (2): 5. AUTORITÉ COMPÉTENTE: 6. AUTORITÉ COMPÉTENTE (ÉCHELON LOCAL): 7. Adresse de l'établissement ou des établissements: 7.1. Abattoir: 7.2. Atelier de découpe (5): 7.3. Entrepôt frigorifique (5): 11. Numéro(s) d'agrément de l'établissement ou des établissements: 11.1. Abattoir: 11.2. Atelier de découpe (5): 11.3. Entrepôt frigorifique (5): 15. Quantité: 15.1. Poids net (kg): 15.2. Nombre d'unités d'emballage: (1) Par viandes fraîches de volaille, il faut entendre toutes les parties de poules, dindes, pintades, canards et oies tenus ou élevés en captivité, qui sont propres à la consommation humaine et qui n'ont subi aucun autre traitement qu'un traitement par le froid de nature à assurer leur conservation; les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée doivent également être accompagnées d'un certificat conforme à ce modèle. (2) À compléter uniquement si l'autorisation d'exporter à destination de la Communauté est limitée à certaines régions du pays tiers concerné. (3) Indiquer le moyen de transport et, selon le cas, le numéro d'immatriculation ou le nom officiel. (4) Facultatif. (5) Biffer les mentions inutiles. >FIN DE GRAPHIQUE>
PARTIE 2
Modèle A 16. Attestation sanitaire Le soussigné, vétérinaire officiel, atteste, conformément aux dispositions de la directive 91/494/CEE, 1) que . . . . . . . . . . . . (1), région . . . . . . . . . . . . (2), est indemne de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle telles que définies par le code zoosanitaire de l'OIE; 2) que les viandes décrites ci-dessus proviennent de volailles: a) qui ont été détenues dans le territoire de . . . . . . . . . . . . (1), région . . . . . . . . . . . . (2), depuis leur éclosion ou ont été importées comme poussins d'un jour; b) qui proviennent d'exploitations: - qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de restriction sanitaire liée à une maladie des volailles, - autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; c) qui n'ont pas été abattues dans le cadre d'un programme sanitaire de contrôle ou d'éradication de maladies des volailles; d) qui ont/n'ont pas (3) été vaccinées contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin vivant au cours de la période de 30 jours qui a précédé l'abattage; e) qui n'ont pas été en contact, au cours du transport vers l'abattoir, avec des volailles atteintes de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle; 3) que les viandes décrites ci-dessus: a) proviennent d'abattoirs qui, au moment de l'abattage, ne faisaient pas l'objet de mesures de restriction liées à des cas de suspicion ou d'apparition de l'influenza viaire ou de la maladie de Newcastle et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; b) n'ont pas été en contact, au moment de l'abattage, lors de la découpe, pendant l'entreposage ou au cours du transport, avec de la viande ne répondant pas aux exigences de la directive 91/494/CEE. Fait à . , le . Cachet (4) . (signature du vétérinaire officiel) (4) . (nom en lettres capitales, qualifications et titre)
Modèle B 16. Attestation sanitaire Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie, conformément aux dispositions de la directive 91/494/CEE: 1) que . . . . . . . . . . . . (1), région . . . . . . . . . . . . (2), est indemne de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle telles que définies par le code zoosanitaire de l'OIE; 2) que les viandes décrites ci-dessus proviennent de volailles: a) qui ont été détenues dans le territoire de . . . . . . . . . . . . (1), région . . . . . . . . . . . . (2), depuis leur éclosion ou ont été importées comme poussin d'un jour; b) qui proviennent d'exploitations - qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de restriction sanitaire liée à une maladie des volailles, - autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; c) qui n'ont pas été abattues dans le cadre d'un programme sanitaire de contrôle ou d'éradication de maladies des volailles; d) qui ont/n'ont pas (3) été vaccinées contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin vivant au cours de la période de 30 jours qui a précédé l'abattage; e) qui n'ont pas été en contact, au cours du transport vers l'abattoir, avec des volailles atteintes de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle; 3) que le troupeau commercial de volailles d'abattage dont les viandes proviennent: a) n'a pas été vacciné avec des vaccins préparés à partir d'un lot de semences initial d'une souche de virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure aux souches lentogènes du virus; b) a subi, au moment de l'abattage, un test d'isolement de virus pour la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel, sur des échantillons d'écouvillonnages de cloaque pris au hasard chez au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, dans lesquels aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de plus de 0,4 n'a pu être décelé et c) n'a pas été en contact au cours de la période de 30 jours qui a précédé l'abattage, avec des volailles ne présentant pas les garanties mentionnées aux points a) et b) ci-dessus; 4) que les viandes décrites ci-dessus: a) proviennent d'abattoirs qui, au moment de l'abattage, ne faisaient l'objet d'aucune mesure de restriction liée à une suspicion ou une apparition de foyers d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins; b) n'ont pas été en contact, au moment de l'abattage, lors de la découpe, pendant l'entreposage ou au cours du transport, avec des viandes ne répondant pas aux exigences de la directive 91/494/CEE. Fait à . , le . Cachet (4) . (signature du vétérinaire officiel) (4) . (nom en lettres capitales, qualifications et titre) (1) Nom du pays d'origine. (2) À compléter uniquement si l'autorisation d'exporter à destination de la Communauté est limitée à certaines régions du pays tiers concerné. (3) Biffer la mention inutile. Si les volailles ont été vaccinées dans les 30 jours précédant l'abattage, le lot ne doit pas être expédié à destination d'États membres ou de régions d'États membres considérés comme répondant aux dispositions de l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil (actuellement le Danemark, l'Irlande et, au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord). (4) Cachet et signature dans une couleur différente de celle utilisée pour l'impression. (1) Nom du pays d'expédition. (2) À compléter uniquement si l'autorisation d'exporter à destination de la Communauté est limitée à certaines régions du pays tiers concerné. (3) Biffer la mention inutile. Si les volailles ont été vaccinées dans les 30 jours précédant l'abattage, le lot ne doit pas être expédié à destination d'États membres ou de régions d'États membres considérés comme répondant aux dispositions de l'article 12 de la directive 90/539/CEE (actuellement le Danemark, l'Irlande et, au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord). (4) Cachet et signature dans une couleur différente de celle utilisée pour l'impression.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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