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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0254
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
394D0984 (Modification)
300D0254
2000/254/CE: Décision de la Commission, du 20 mars 2000, modifiant, pour ce qui concerne l'Argentine, la décision 94/984/CE établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2000) 703] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 078 du 29/03/2000 p. 0033 - 0034
Texte:
Décision de la Commission du 20 mars 2000 modifiant, pour ce qui concerne l'Argentine, la décision 94/984/CE établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2000) 703] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/254/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/89/CE(2), et notamment ses articles 11 et 12, considérant ce qui suit: (1) La décision 94/984/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/549/CE(4), établit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers. Cette décision prévoit deux certificats différents, à savoir le modèle A et le modèle B. Leur utilisation dépend de la situation qui prévaut dans le pays concerné en ce qui concerne la maladie de Newcastle. (2) L'Argentine est mentionnée dans l'annexe I de la décision 94/984/CE comme étant un pays tiers autorisé à utiliser le certificat modèle B figurant dans l'annexe II de la décision précitée. (3) Une inspection a été effectuée en juillet 1998 par les services de la Commission en Argentine afin de réexaminer la situation en ce qui concerne la maladie de Newcastle et des informations complémentaires ont été fournies par ce pays. (4) Il apparaît, au vu des résultats de cette inspection ainsi que des informations fournies, que la situation prévalant en Argentine en ce qui concerne la maladie de Newcastle s'est améliorée. (5) L'Argentine peut satisfaire aux exigences concernant l'utilisation du certificat modèle A figurant dans l'annexe II de la décision 94/984/CE. (6) La présente décision est applicable aux viandes fraîches de volaille certifiées à partir du 1er avril 2000. (7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Dans l'annexe I de la décision 94/984/CE, la ligne:">EMPLACEMENT TABLE>" est remplacée par">EMPLACEMENT TABLE>".
Article 2 La présente décision est applicable aux viandes fraîches de volaille certifiées à partir du 1er avril 2000.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35. (2) JO L 300 du 23.11.1999, p. 17. (3) JO L 378 du 21.12.1994, p. 11. (4) JO L 209 du 7.8.1999, p. 36.
Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
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