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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0549

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
396D0482 (Modification)
394D0984 (Modification)

399D0549  Consolidé - 1999D0549Législation consolidée - Responsabilité
1999/549/CE: Décision de la Commission du 19 juillet 1999 concernant certaines mesures de protection relatives à la maladie de Newcastle en Australie [notifiée sous le numéro C(1999) 2150] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 209 du 07/08/1999 p. 0036 - 0038

Modifications:
Modifié par 300D0681 (JO L 281 07.11.2000 p.23)
Prorogé par 300D0681 (JO L 281 07.11.2000 p.23)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 juillet 1999
concernant certaines mesures de protection relatives à la maladie de Newcastle en Australie
[notifiée sous le numéro C(1999) 2150]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/549/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1), et notamment son article 22,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(3), et notamment son article 18,
(1) considérant que, conformément aux dispositions des directives 97/78/CE et 91/496/CEE, des mesures doivent être prises si, sur le territoire d'un pays tiers, une maladie visée dans la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(4), modifiée en dernier lieu par la décision 98/12/CE de la Commission(5), ou une autre maladie ou tout autre phénomène ou circonstance susceptible de constituer une menace sérieuse pour la santé animale ou publique se manifeste ou se propage;
(2) considérant que la directive 82/894/CEE fait référence à la maladie de Newcastle;
(3) considérant qu'un foyer de maladie de Newcastle peut rapidement prendre la forme d'une épizootie, avec pour conséquence des taux de mortalité élevés, et qu'il est donc susceptible de présenter une menace sérieuse pour la santé des oiseaux;
(4) considérant que la maladie de Newcastle a été confirmée dans les troupeaux de volaille de certaines régions d'Australie;
(5) considérant que l'Australie a fourni des garanties satisfaisantes permettant d'assurer que la maladie ne se propagera pas de la zone infectée à d'autres régions du territoire australien;
(6) considérant que les importations, en provenance de la zone à risque, d'oiseaux vivants, d'oeufs à couver et de viandes fraîches de volaille, de viandes de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage devraient être suspendues temporairement;
(7) considérant que les certificats sanitaires utilisés pour ces animaux et les produits des autres régions d'Australie doivent être modifiés en conséquence;
(8) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
En ce qui concerne l'Australie, les États membres n'autorisent l'importation d'oiseaux vivants, d'oeufs à couver et de viandes fraîches de volaille, de viandes de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage que s'ils sont originaires de la région visée dans l'annexe à la présente décision.

Article 2
Les termes suivants sont insérés dans le certificat sanitaire prévu par la décision 96/482/CE de la Commission(6) qui est utilisé pour la volaille et les oeufs à couver originaires d'Australie: "Volailles vivantes ou oeufs à couver conformément à la décision 1999/549/CE".

Article 3
Les termes suivants sont insérés dans le certificat sanitaire prévu par la décision 94/984/CE de la Commission(7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/456/CE(8), qui est utilisé pour les viandes fraîches de volaille originaires d'Australie: "Viandes fraîches de volaille conformément à la décision 1999/549/CE".

Article 4
Les termes suivants sont insérés dans le certificat sanitaire utilisé par les États membres pour l'importation d'oiseaux, de leurs viandes fraîches ou d'oeufs à couver, autres que ceux visés aux articles 2 et 3, originaires d'Australie: "Oiseaux */oeufs à couver */viandes fraîches * conformément à l'article 4 de la décision 1999/549/CE (*: biffer mention inutile)".

Article 5
La présente décision est applicable jusqu'au 1er décembre 1999.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 31.1.1998, p. 9.
(2) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(3) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1.
(4) JO L 378 du 31.12.1998, p. 58.
(5) JO L 4 du 8.1.1998, p. 63.
(6) JO L 196 du 7.8.1996, p. 13.
(7) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11.
(8) JO L 188 du 27.7.1996, p. 52.



ANNEXE

Le territoire de l'Australie, à l'exception de l'État de Nouvelle-Galles du Sud.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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