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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0302

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
394D0984 (Modification)

395D0302
95/302/CE: Décision de la Commission, du 13 juillet 1995, modifiant la décision 94/984/CE établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers
Journal officiel n° L 185 du 04/08/1995 p. 0050 - 0053



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1995 modifiant la décision 94/984/CE établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/302/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE (2), et notamment ses articles 11 et 12,
considérant que la décision 94/984/CE de la Commission (3) établissait les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers;
considérant qu'il est désormais possible, conformément aux informations reçues de la part du Brésil et aux résultats des inspections réalisées par les services de la Commission dans ce pays, de réexaminer la régionalisation en ce qui concerne le Brésil; qu'il convient de prévoir un certain délai pour l'instauration de cette modification afin de permettre aux autorités brésiliennes de prendre en considération les conclusions desdites inspections;
considérant qu'il s'avère, compte tenu des informations reçues récemment, qu'Israël ne peut satisfaire aux exigences du certificat modèle B; qu'Israël peut toutefois satisfaire aux exigences du certificat modèle A pour ce qui est du foie d'oie;
considérant que les décisions 94/963/CE (4) et 95/98/CE (5) ont fixé respectivement le statut de la Finlande et de la Suède au regard de la maladie de Newcastle; que, en conséquence, les notes de bas de page se rapportant aux États membres ou régions d'États membres bénéficiant de garanties supplémentaires, conformément à l'article 3 point A paragraphe 1 doivent être libellées de manière à inclure ces États membres;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 94/984/CE est modifiée comme suit.
1) À l'annexe I:
a) les termes:
>EMPLACEMENT TABLE>
sont remplacés par les termes:
>EMPLACEMENT TABLE>
b) les termes:
>EMPLACEMENT TABLE>
sont remplacés par les termes:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) les notes de bas de page suivantes sont insérées:
« (1) Applicable à partir du 1er septembre 1995.
(2) Foie d'oie uniquement. »
2) À l'annexe II partie 2, les modèles A et B sont remplacés respectivement par les modèles A et B figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE
« PARTIE 2 Modèle A 16. Attestation sanitaire Le soussigné, vétérinaire officiel, atteste, conformément aux dispositions de la directive 91/494/CEE,
1) que .................... (1), région .................... (2), est indemne de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle telles que définies par le code zoosanitaire de l'OIE;
2) que les viandes décrites ci-dessus proviennent de volailles:
a) qui ont été détenues dans le territoire de .................... (1), région .................... (2), depuis leur éclosion ou ont été importées comme poussins d'un jour;
b) qui proviennent d'exploitations:
- qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de restriction sanitaire liée à une maladie des volailles,
- autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins;
c) qui n'ont pas été abattues dans le cadre d'un programme sanitaire de contrôle ou d'éradication de maladies des volailles;
d) qui ont/n'ont pas (3) été vaccinées contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin vivant au cours de la période de 30 jours qui a précédé l'abattage;
e) qui n'ont pas été en contact, au cours du transport vers l'abattoir, avec des volailles atteintes de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle;
3) que les viandes décrites ci-dessus:
a) proviennent d'abattoirs qui, au moment de l'abattage, ne faisaient pas l'objet de mesures de restriction liées à des cas de suspicion ou d'apparition de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins;
b) n'ont pas été en contact, au moment de l'abattage, lors de la découpe, pendant l'entreposage ou au cours du transport, avec de la viande ne répondant pas aux exigences de la directive 91/494/CEE. Fait à , le Cachet (4) (signature du vétérinaire officiel) (4) (nom en lettres capitales, qualifications et titre) Modèle B 16. Attestation sanitaire Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie, conformément aux dispositions de la directive 91/494/CEE:
1) que .................... (1), région ................... (2) est indemne de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle telles que définies par le code zoosanitaire de l'OIE;
2) que les viandes décrites ci-dessus proviennent de volailles:
a) qui ont été détenues dans le territoire de ................... (1), région ................... (2), depuis leur éclosion ou ont été importées comme poussin d'un jour;
b) qui proviennent d'exploitations - qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de restriction sanitaire liée à une maladie des volailles,
- autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins;
c) qui n'ont pas été abattues dans le cadre d'un programme sanitaire de contrôle ou d'éradication de maladies des volailles;
d) qui ont/n'ont pas (3) été vaccinées contre la maladie de Newcastle à l'aide d'un vaccin vivant au cours de la période de 30 jours qui a précédé l'abattage;
e) qui n'ont pas été en contact, au cours du transport vers l'abattoir, avec des volailles atteintes de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle;
3) que le troupeau commercial de volailles d'abattage dont les viandes proviennent:
a) n'a pas été vacciné avec des vaccins préparés à partir d'un lot de semences initial d'une souche de virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure aux souches lentogènes du virus;
b) a subi, au moment de l'abattage, un test d'isolement de virus pour la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel, sur des échantillons d'écouvillonnages de cloaque pris au hasard chez au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, dans lesquels aucun paramyxo-virus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de plus de 0,4 n'a pu être décelé et c) n'a pas été en contact au cours de la période de 30 jours qui a précédé l'abattage, avec des volailles ne présentant pas les garanties mentionnées aux points a) et b) ci-dessus;
4) que les viandes décrites ci-dessus:
a) proviennent d'abattoirs qui, au moment de l'abattage, ne faisaient l'objet d'aucune mesure de restriction liée à une suspicion ou une apparition de foyers d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle et autour desquels, dans un rayon de 10 km, aucun foyer d'influenza aviaire ou maladie de Newcastle n'est apparu au cours des 30 derniers jours au moins;
b) n'ont pas été en contact, au moment de l'abattage, lors de la découpe, pendant l'entreposage ou au cours du transport, avec des viandes ne répondant pas aux exigences de la directive 91/494/CEE. Fait à , le Cachet (4) (Signature du vétérinaire officiel) (4) (nom en lettres capitales, qualifications et titre) (1) Nom du pays d'expédition.
(2) À compléter uniquement si l'autorisation d'exporter à destination de la Communauté est limitée à certaines régions du pays tiers concerné.
(3) Biffer la mention inutile. Si les volailles ont été vaccinées dans les 30 jours précédant l'abattage, le lot ne doit pas être expédié à destination d'États membres ou de régions d'États membres considérés comme répondant aux dispositions de l'article 12 de la directive 90/539/CEE (actuellement le Danemark, l'Irlande, la Finlande, la Suède et, au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord).
(4) Cachet et signature dans une couleur différente de celle utilisée pour l'impression. »


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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