|
Législation communautaire en vigueur
Document 396D0456
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
394D0984 (Modification)
396D0456
96/456/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 1996 modifiant la décision 94/984/CE établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 188 du 27/07/1996 p. 0052 - 0052
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1996 modifiant la décision 94/984/CE établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/456/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE (2), et notamment son article 11 paragraphe 1, considérant que la décision 94/984/CE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/298/CE (4), a établi les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers; considérant que les informations reçues d'Israël montrent que ce pays remplira, à partir du 1er octobre 1996, les conditions du modèle A en ce qui concerne toutes les catégories de viandes de volaille; qu'il est donc possible de modifier en conséquence la décision 94/984/CE; considérant qu'il est également nécessaire de réviser les dispositions relatives à la Chine, à la suite d'une inspection sur place menée par les services de la Commission; que cette inspection a révélé que la certification fournie était imprécise et inadéquate; qu'il importe d'accorder un certain délai avant l'entrée en vigueur de la suspension prévue par cette décision pour permettre aux autorités compétentes des États membres de mettre en oeuvre cette décision et pour autoriser l'importation d'envois expédiés avant la date d'entrée en vigueur de cette décision; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier À l'annexe I de la décision 94/984/CE: a) la note 3 de bas de page est remplacée par le texte suivant: «(3) Importation suspendue à partir du 1er août 1996.»; b) à partir du 1er octobre 1996, à la ligne se référant à Israël, la note 4 de bas de page est supprimée; c) à partir du 1er octobre 1996, la note 4 de bas de page est remplacée par le texte suivant: «(4) foies d'oies et de canards uniquement.»
Article 2 La présente décision est applicable à compter du 1er août 1996. Cependant, pendant une période de soixante jours suivant la date d'entrée en application de cette décision, les États membres autorisent l'importation des viandes fraîches de volaille en provenance de Chine qui ont été produites et certifiées conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 35. (2) JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 39. (3) JO n° L 378 du 31. 12. 1994, p. 11. (4) JO n° L 114 du 8. 5. 1996, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|