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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0085

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0085  Consolidé - 1994D0085Législation consolidée - Responsabilité
94/85/CE: Décision de la Commission, du 16 février 1994, établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille
Journal officiel n° L 044 du 17/02/1994 p. 0031 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 52
CONSLEG - 94D0085 - 03/01/1996 - 13 p.


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394D0298 (JO L 131 26.05.1994 p.24)
Modifié par 394D0453 (JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par 395D0058 (JO L 055 11.03.1995 p.41)
Modifié par 395D0181 (JO L 119 30.05.1995 p.34)
Modifié par 396D0002 (JO L 001 03.01.1996 p.6)
Modifié par 300D0609 (JO L 258 12.10.2000 p.49)
Modifié par 301D0299 (JO L 102 12.04.2001 p.69)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 1994 établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (94/85/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (1), modifiée par la directive 92/116/CEE (2), et notamment son article 9,
considérant que les pays figurant sur la liste en annexe à la présente décision, qui sont des fournisseurs traditionnels des États membres, ont dû prouver, par la transmission de garanties écrites, soutenues par une documentation appropriée ou à la suite des inspections sur place, qu'ils satisfont aux exigences communautaires;
considérant que ces garanties seront examinées par le comité vétérinaire permanent;
considérant que la présente liste s'applique sans préjudice de la décision 93/342/CEE de la Commission (3) qui a établi les critères pour la qualification des pays tiers en matière de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle;
considérant qu'il peut s'avérer nécessaire, dans certains cas, de préciser les parties des pays en provenance desquelles l'importation sera autorisée;
considérant toutefois que cette liste peut être modifiée à tout moment afin de tenir compte de nouvelles informations ou de nouvelles situations;
considérant que l'inscription d'un pays sur la liste peut être réexaminée à tout moment lorsque des informations complémentaires, notamment celles résultant de contrôles sur place, indiquent que les conditions dans le pays tiers concerné ont pu changer ou que les informations reçues préalablement étaient incomplètes, inexactes ou imprécises;
considérant que, bien que la liste de pays tiers constitue la base des dispositions communautaires applicables aux importations en provenance de pays tiers en application de la directive 91/494/CEE, d'autres mesures, notamment en ce qui concerne les conditions spécifiques de santé animales, les exigences en matière de santé publique, les plans de recherche des résidus et la certification devront être prises en compte afin d'obtenir une harmonisation complète des conditions d'importation pour les viandes fraîches de volaille;
considérant que, dans l'attente de l'adoption par la Commission de la certification de police sanitaire requise pour l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance des pays figurant sur cette liste, les États membres peuvent continuer à appliquer aux importations leurs exigences en matière de santé animale en vigueur au 1er janvier 1994;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de volaille en conformité avec la liste reprise en annexe.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1994.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 1.
(3) JO no L 137 du 8. 6. 1993, p. 24.


ANNEXE

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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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