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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0129(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
293A1231(18) ()
292A0430(01) (Modification)
292A0430(01) ()

294A0129(01)
Protocole additionnel à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, ainsi qu'à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part
Journal officiel n° L 025 du 29/01/1994 p. 0002 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 28 p. 13
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 28 p. 13


Modifications:
Adopté par 394D0044 (JO L 025 29.01.1994 p.1)
Adopté par 394D0050 (JO L 025 29.01.1994 p.31)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, ainsi qu'à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, ci-après dénommée «Pologne»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, ci-après dénommé «accord européen», a été signe à Bruxelles, le 16 décembre 1991, et qu'il n'est pas encore entré en vigueur;
CONSIDÉRANT que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de ce dernier relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement ont été mises en oeuvre le 1er mars 1992 par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, ci-après dénommé «accord intérimaire», signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991, et modifié en dernier lieu par l'échange de lettres signé le 21 décembre 1992;
RECONNAISSANT l'importance cruciale du commerce dans la transition vers l'économie de marché;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'accélérer ses efforts pour ouvrir ses marchés aux produits d'origine polonaise;
TENANT COMPTE des objectifs de l'accord européen, notamment de ceux définis à son article 1er;
CONSIDÉRANT l'accord intérimaire, et notamment son article 1er,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent de la Belgique
Président du Comité des représentants permanents,
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER:
Juan PRAT
Directeur général de la Commission des Communautés européennes,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE:
Jan KULAKOWSKI
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
L'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord intérimaire et l'article 9 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant:
«Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Pologne, dont la liste figure à l'annexe IIb, sont réduits de 20 % du droit de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord et de 20 % supplémentaires un an après cette date. Ces droits sont entièrement abolis à la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord.»

Article 2
L'article 3 paragraphe 3 de l'accord intérimaire et l'article 9 paragraphe 3 de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les produits originaires de Pologne, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux conditions définies dans ladite annexe, de manière à parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés à la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Dans le même temps, les droits de douane applicables aux quantités importées en excès des contingents ou plafonds visés ci-dessus sont progressivement démantelés au moyen de réductions annuelles de 15 %, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Avant la fin de la troisième année, les droits de douane restants sont supprimés.»

Article 3
La note 3 de bas de page de l'annexe III de l'accord intérimaire et de l'annexe III de l'accord européen est remplacée par le texte suivant:
«(3) Ces montants sont augmentés:
- de 20 % à l'entrée en vigueur de l'accord,
- de 20 % supplémentaires au 1er janvier 1993,
- de 10 % supplémentaires au 1er juillet 1993,
- de 30 % supplémentaires au 1er janvier 1994.»

Article 4
1. L'alinéa introduisant l'annexe Xb de l'accord intérimaire et l'annexe Xb de l'accord européen est remplacé par le texte suivant:
«Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe, à l'exception des codes 0104 et 0204, font l'objet d'une réduction de droits et de prélèvements de 20 % à compter du 1er mars 1992, de 40 % à compter du 1er janvier 1993 et de 60 % à compter du 1er juillet 1993.»
2. L'alinéa d'introduction suivant est ajouté à l'annexe Xc de l'accord intérimaire et à l'annexe Xc de l'accord européen:
«Les taux de droits prévus pour les années 3, 4 et 5 s'appliquent respectivement à partir du 1er juillet 1993, du 1er juillet 1994 et du 1er juillet 1995.»
3. Le second alinéa d'introduction suivant est ajouté aux annexes VIIIa, Xb et Xc de l'accord intérimaire ainsi qu'aux annexes VIIIa, Xb et Xc de l'accord européen:
«Les quantités fixées en tonnes pour l'année 3 sont applicables du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994. Les quantités importées avant le 1er juillet 1993 et dépassant 50 % de la quantité fixée pour l'année 2 sont déduites des quantités prévues pour l'année 3.
Les quantités fivées on tonnes pour les années 4 et 5 s'appliquent respectivement du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 et du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.»

Article 5
1. Dans la partie introductive du paragraphe 1 de l'article 2 du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord intérimaire et le protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord européen, les termes «éliminés à la fin d'une période de six ans» sont remplacés par les termes «éliminés à la fin d'une période de cinq ans».
2. Les deux derniers tirets de l'article 2 paragraphe 1 du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord intérimaire et du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant:
«- les droits résiduels sont éliminés au début de la sixième année.»

Article 6
L'article 2 point 2 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord intérimaire et du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen est remplacé par le texte suivant:
«2) Les réductions ultérieures de 60, 40, 20 et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début de la deuxième, trosième, quatrième et cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord.»

Article 7
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord intérimaire et de l'accord européen.

Article 8
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le présent protocole s'applique à partir du 1er juillet 1993, à l'exception de son article 6.

Article 9
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et polonaise, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo adicional.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñüóèåôï ðñùôüêïëëï.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Additional Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.
Em fé de que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo complementar.
Na dowód czego pelnomocnicy zlozyli swoje podpisy pod niniejszym Protokolem Dodatkowym.
Hecho en Bruselas, el cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro.
Udfærdiget i Bruxelles den femte januar nitten hundrede og fireoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am fünften Januar neunzehnhundertvierundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò ðÝíôå Éáíïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.
Done at Brussels on the fifth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-four.
Fait à Bruxelles, le cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Fatto a Bruxelles, addì cinque gennaio millenovecentonovantaquattro.
Gedaan te Brussel, de vijfde januari negentienhonderd vierennegentig.
Feito em Bruxelas, em cinco de Janeiro de mil novecentos e noventa e quatro.
Sporz Nadzono w Brukseli dnia pi Natego stycznia roku tysi Nac dziewi Ne´cset dziewi Ne´cdziesi Natego czwartego.
Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
For Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ¶íèñáêá êáé ×Üëõâá
For the European Community and the European Coal and Steel Community
Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Per la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
Za Wspólnote Europejska i Europejska Wspólnote Wegla i Stali
Por la República de Polonia
For Republikken Polen
Für die Republik Polen
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Ðïëùíßáò
For the Republic of Poland
Pour la république de Pologne
Per la Repubblica di Polonia
Voor de Republiek Polen
Pela República da Polónia
Za Rzeczpospolita Polska


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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