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Législation communautaire en vigueur
Document 292A0430(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
292A0430(01)
Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) - Protocole n 3 relatif aux échanges entre la Pologne et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 5 de l'accord intérimaire - Protocole n° 6 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière - Acte final - Déclarations communes - Échange de lettres - Déclarations unilatérales
Journal officiel n° L 114 du 30/04/1992 p. 0002 - 0044
Modifications:
Modifié par 292A1231(15) (JO L 408 31.12.1992 p.5)
Prorogé par 292A1231(15) (JO L 408 31.12.1992 p.5)
Modifié par 293A0804(02) (JO L 195 04.08.1993 p.45)
Complété par 294A0129(01) (JO L 025 29.01.1994 p.2)
Modifié par 294A0129(01) (JO L 025 29.01.1994 p.2)
Modifié par 294A0805(01) (JO L 202 05.08.1994 p.20)
Texte:
ACCORD INTÉRIMAIRE concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part La COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté»,d'une part, et la RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, ci-après dénommée «la Pologne», d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la république de Pologne a été signé à Bruxelles le 16 décembre 1991; CONSIDÉRANT que l'accord européen a pour objectif de créer un cadre approprié pour le dialogue politique; qu'il régit les relations commerciales et économiques entre les parties et qu'il comporte des dispositions relatives à la coopération et l'assistance financières et à la promotion de la coopération dans le domaine culturel; CONSIDÉRANT que l'accord européen est destiné à renforcer et à élargir les relations établies précédemment, notamment par l'accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la Pologne, signé le 19 septembre 1989, et le protocole sur le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Pologne, signé le 16 octobre 1991; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'assurer le développement des relations commerciales pendant la période comprise entre la mise en application des accords sur le commerce et la coopération commerciale et économique et celle de l'accord européen; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire à cet effet d'appliquer le plus rapidement possible, par un accord intérimaire, les dispositions de l'accord européen relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement; CONSIDÉRANT que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen et l'instauration du conseil d'association, il est nécessaire d'assurer que le comité mixte, créé par l'accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique, peut exercer les compétences, attribuées par l'accord européen au conseil d'association, qui sont nécessaires pour appliquer l'accord intérimaire; ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE: Hans van den BROEK, ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas, président en exercice du Conseil des Communautés européennes; Frans ANDRIESSEN, vice-président de la Commission des Communautés européennes; LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER: Frans ANDRIESSEN, vice-président de la Commission des Communautés européennes; LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE: Krzysztof SKUBISZEWSKI, ministre des affaires étrangères de la république de Pologne; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: TITRE PREMIER LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article premier (AE 7) 1. La Communauté et la Pologne établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de dix années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord (ci-après dénommé «accord») conformément aux dispositions du présent accord et à celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). 2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties. 3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord. 4. Si, après l'entrée en vigueur de l'accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite de l'Uruguay Round du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée. 5. La Communauté et la Pologne se communiquent leurs droits de base respectifs. Chapitre premier Produits industriels Article 2 (AE 8) 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la Pologne dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés dans l'annexe I. 2. Les dispositions des articles 3 à 7 inclus ne s'appliquent pas aux produits mentionnés aux articles 9 et 10. Article 3 (AE 9) 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Pologne, autres que ceux dont la liste figure dans les annexes IIa, IIb, et III, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la Pologne, dont la liste figure dans l'annexe IIa, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: - à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base, - un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés. Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Pologne, dont la liste figure à l'annexe IIb, sont progressivement réduits, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, au rythme annuel de 20 % du droit de base, en vue de parvenir à une suppression totale des droits de douane avant la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord. 3. Les produits originaires de Pologne, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou des plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux dispositions définies dans ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés à la fin de la cinquième année au plus tard.Dans le même temps, les droits de douane sur les quantités importées en excès des contingents ou des plafonds visés ci-dessus sont progressivement réduits, au rythme annuel de 15 %, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Avant la fin de la cinquième année, les droits de douane restants sont supprimés. 4. Toutes restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et toutes mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur de l'accord en ce qui concerne les produits originaires de Pologne. Article 4 (AE 10) 1. Les droits de douane à l'importation applicables en Pologne aux produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IVa, sont supprimés à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'accord. 2. Les droits de douane à l'importation applicables en Pologne aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe IVb sont progressivement réduits conformément à cette même annexe. La Pologne ouvre des contingents à droit nul pour les marchandises originaires de la Communauté figurant dans ladite annexe et selon les conditions prévues par cette dernière. 3. Les droits de douane à l'importation en Pologne de marchandises originaires de la Communauté, autres que celles énumérées dans les annexes IVa et IVb, sont progressivement réduits, de façon à être supprimés avant la fin de la septième année au plus tard suivant l'entrée en vigueur de l'accord, selon le calendrier suivant: - à 80 % du droit de base, trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, - à 60 % du droit de base, quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, - à 40 % du droit de base, cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, - à 20 % du droit de base, six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, - à néant, sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, élimination des droits résiduels. 4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Pologne de produits originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception de celles énumérées dans l'annexe V, qui sont supprimées en suivant le calendrier figurant dans celle-ci. Article 5 (AE 11) Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal. Article 6 (AE 12) La Communauté et la Pologne suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur de l'accord. Article 7 (AE 13) 1. La Communauté et la Pologne suppriment progressivement entre elles, avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord au plus tard, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent. 2. La Communauté et la Pologne suppriment dès l'entrée en vigueur de l'accord les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes les mesures d'effet équivalent, à l'exception de celles qui s'appliquent aux produits énumérés dans l'annexe VI et qui seront supprimés conformément aux modalités mentionnées dans cette annexe. Article 8 (AE 14) Chaque partie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu aux articles 3 et 4, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le lui permettent.Le comité mixte visé à l'article 37 (ci-après dénommé («comité mixte») peut adresser des recommandations à cette fin. Article 9 (AE 15) Le protocole n 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés. Article 10 (AE 16) Le protocole n 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Article 11 (AE 17) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits dont la liste figure dans l'annexe VII. Chapitre II Agriculture Article 12 (AE 18) 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté et de Pologne. 2. Par «produits agricoles», on entend les produits dont la liste figure dans les chapitres 1er à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés dans l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n 3687/91. Article 13 (AE 19) Le protocole n 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. Article 14 (AE 20) 1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de Pologne, maintenues en vertu du règlement (CEE) n 3420/83 du Conseil, sous la forme existant à la date de sa signature. 2. Les produits agricoles originaires de Pologne dont la liste figure à l'annexe VIIIa ou à l'annexe VIIIb bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de la réduction des prélèvements dans la limite des contingents de la Communauté ou de la réduction des droits de douane et selon les conditions fixées dans ladite annexe. 3. La Pologne supprime progressivement les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe IX, conformément aux conditions fixées dans celle-ci. 4. La Communauté et la Pologne s'accordent mutuellement les concessions prévues dans les annexes Xa, Xb, Xc et XI, sur une base harmonieuse et réciproque, conformément aux conditions qui y sont mentionnées. 5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, du rôle de l'agriculture dans l'économie polonaise et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, la Communauté et la Pologne examinent régulièrement, au sein du comité mixte, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, sur une base harmonieuse et réciproque. Une attention particulière est accordée, dans ce contexte, à la production agricole à partir de techniques naturelles. 6. La Communauté et la Pologne, tenant compte de la nécessité d'harmoniser davantage leurs politiques agricoles et de l'objectif de la Pologne de devenir membre de la Communauté, organisent régulièrement, au sein du comité mixte, des consultations sur la stratégie et les modalités pratiques de leurs politiques respectives. Article 15 (AE 21) Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 24, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu de l'article 14, entraînent une perturbation grave des marchés dans l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Chapitre III Pêche Article 16 (AE 22) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de Pologne couverts par le règlement (CEE) n 3796/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche. Article 17 (AE 23) Les parties concluent aussitôt que possible leurs négociations sur un accord de pêche.Les dispositions de l'article 14 paragraphe 5 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche. Chapitre IV Dispositions communes Article 18 (AE 24) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux échanges de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles 1, 2 et 3. Article 19 (AE 25) 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Pologne et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Pologne et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 14, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent en aucun cas faire obstacle à la poursuite des politiques agricoles respectives de la Pologne et de la Communauté, ni à l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques. Article 20 (AE 26) 1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l'autre partie. 2. Les produits exportés vers le territoire d'une des deux parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. Article 21 (AE 27) 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord. 2. Les parties se consultent au sein du comité mixte en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Pologne inscrits dans le présent accord. Article 22 (AE 28) Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 4 et 19 paragraphe 1 peuvent être prises par la Pologne sous la forme de droits de douane majorés.Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.Les droits de douane à l'importation applicables en Pologne à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels tels qu'ils sont définis au chapitre Ier au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité mixte. Elles cessent d'être applicables ou plus tard à l'expiration de la période de transition.De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.La Pologne informe le comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du comité mixte à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Pologne présente au comité mixte le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité mixte peut décider d'un calendrier différent. Article 23 (AE 29) Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Article 24 (AE 30) Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités ou dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer: - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de l'une des parties ou - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,la Communauté ou la Pologne peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Article 25 (AE 31) Si le respect des dispositions des articles 7 et 19 entraîne: i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent ou ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatriceet lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. Article 26 (AE 32) Les États membres et la Pologne ajustent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Pologne. Le comité mixte sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif. Article 27 (AE 33) 1. Si la Communauté ou la Pologne soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés, auxquelles l'article 24 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie. 2. Dans les cas visés aux articles 23, 24 et 25, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d), la Communauté ou la Pologne, selon le cas, fournit au comité mixte toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables. a) En ce qui concerne l'article 24, les difficultés provenant de la situation visée dans ledit article sont notifiées pour examen au comité qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.Si le comité mixte ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou qu'il n'a pas été trouvé d'autre solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. b) En ce qui concerne l'article 23, le comité mixte doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au comité mixte, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées. c) En ce qui concerne l'article 23, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. d) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable, selon le cas, impossible, la Communauté ou la Pologne, selon le cas, peut, dans les situations précisées aux articles 23, 24 et 25, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation. Article 28 (AE 34) Le protocole n 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord. Article 29 (AE 35) L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties. Article 30 (AE 36) Le protocole n 5 fixe les dispositions spécifiques applicables aux échanges entre la Pologne, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part. TITRE II PAIEMENTS, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Article 31 (AE 59) Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements relevant de la balance des transactions courantes dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises entre les parties. Article 32 (AE 62) En référence aux dispositions du présent chapitre et nonobstant les dispositions de l'article 34, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la Pologne au sens de l'article VIII du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la Pologne peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits à court et moyen termes dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI.La Pologne applique ces restrictions de manière non discriminatoire et en veillant à ce qu'elles perturbent le moins possible le présent accord. La Pologne informe rapidement le comité mixte de l'adoption de ces mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter. Article 33 (AE 63) 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Pologne: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Pologne ou dans une partie substantielle de celui-ci;iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne. 3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le comité mixte adopte, par voie de décision, les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 point iii) et des parties correspondantes du paragraphe 2. 4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1 point iii), les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, toute aide publique octroyée par la Pologne est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité instituant la Communauté économique européenne. Le comité mixte, tenant compte de la situation économique de la Pologne, décide si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans. b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant entre autres annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. 5. En ce qui concerne les produits visés aux chapitres II et III du titre Ier: - la disposition du paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas, - toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement n 26 du Conseil. 6. Si la Communauté ou la Pologne estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article et: - n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3 ou - en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité mixte ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii) du présent article, ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 7. Nonobstant les dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires. 8. Le présent article ne s'applique pas aux produits couverts par le traité instituant la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui font l'objet du protocole n 2. Article 34 (AE 64) 1. Les parties évitent dans la mesure du possible d'adopter des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, motivées par des considérations tenant à la balance des paiements. Si une partie adopte de telles mesures, elle soumet dès que possible à l'autre partie un calendrier en vue de leur suppression. 2. Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la Pologne rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Pologne, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Pologne, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie. Article 35 (AE 65) En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le comité mixte s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, des principes du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment l'article 90, ainsi que des principes du document de clôture de la réunion de Bonn d'avril 1990 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment la liberté de décision des chefs d'entreprises. Article 36 (AE 66) 1. La Pologne continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, un niveau de protection similaire à celui garanti dans la Communauté par les actes de la Communauté, en particulier par ceux visés à l'annexe XIII, notamment en ce qui concerne les moyens comparables prévus pour assurer le respect de ces droits. 2. En matière douanière, les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions du protocole n 6. TITRE III DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES Article 37 (AE 102) Le comité mixte institué par l'accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique signé par la Communauté européenne et la Pologne le 19 septembre 1989 assume les tâches qui lui incombent en vertu du présent accord jusqu'au moment où le conseil d'association visé à l'article 102 de l'accord européen sera mis en place .Article 38 (AE 104) Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le comité mixte peut également formuler les recommandations utiles.Il arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties. Article 39 (AE 105) 1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord. 2. Le comité mixte peut régler le différend par voie de décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2. 4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2 du présent article, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.Le comité mixte désigne un troisième arbitre.Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres. Article 40 (AE 111) Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes de la Communauté et de la Pologne afin d'y faire valoir leurs droits personnels et réels, en ce compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Article 41 (AE 112) Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie de prendre les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale. Article 42 (AE 113) Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: - le régime appliqué par la Pologne à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Pologne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants polonais ou ses sociétés. Article 43 (AE 114) Les produits originaires de Pologne ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux. Article 44 (AE 115) 1. Les parties prennent mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de l'accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis à l'accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose l'accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit fournir au comité mixte tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité mixte et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. Article 45 (AE 117) Les protocoles n 1 à n 7, ainsi que les annexes I à XI et XIII, font partie intégrante du présent accord. Article 46 (AE 118) 1. Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord européen signé le 16 décembre 1991 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992. 2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification. Article 47 (AE 119) Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la république de Pologne. Article 48 (AE 120) Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et polonaise, chacun de ces textes faisant également foi. Article 49 (AE 121) Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'article 2 et les articles 3 paragraphe 2 à 17 de l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la république de Pologne, signé à Bruxelles le 19 septembre 1989, et les dispositions correspondantes du protocole entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Pologne, signé à Bruxelles le 16 octobre 1991, sont suspendus. Article 50 (AE 122) 1. Si le présent accord entre en vigueur après le 1er janvier 1992 mais avant le 30 juin 1992, aux fins des titres Ier et II du présent accord et des protocoles n 1 à n 7 ci-annexés, on entend par «date d'entrée en vigueur de l'accord»: - la date d'entrée en vigueur en ce qui concerne les obligations prenant effet à cette date et - le 1er janvier 1992 en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci. 2. En cas d'entrée en vigueur après le 1er janvier, les dispositions du protocole n 7 sont applicables. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned plenipotentiaries have signed this Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo. Na dowod czego pe xnomocnicy z xo Gzyli swoje podpisy pod niniejsz Na umow Na. Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá. Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one. Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze. Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno. Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderdeenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um. Sporz Nadzono w Brukseli dnia szesnastego grudnia roku tysi Nac dziewi Ne´cset dziewi Ne´cdziesi Natego pierwszego. Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias Za Rad Ne i Komisj Ne Wspólnot Europejskich >REFERENCE A UN FILM> Por la República de Polonia For Republikken Polen Für die Republik Polen Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Ðïëùíßáò For the Republic of Poland Pour la république de Pologne Per la Repubblica di Polonia Voor de Republiek Polen Pela República da Polónia Za Rzeczpospolit Na Polsk Na >REFERENCE A UN FILM> ANNEXE I Liste des produits visés aux articles 2 et 12 de l'accord >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE IIa Liste des produits de base pour lesquels les droits de douane seront réduits de 50 % à l'entrée en vigueur de l'accord et supprimés au 1er janvier 1993 Code NC 1991 2501 00 31 2501 00 51 2501 00 91 2501 00 99 2503 90 00 2511 20 00 2513 19 00 2513 29 00 2516 12 10 2516 22 10 2516 90 10 2518 20 00 2518 30 00 2526 20 00 2530 40 00 2804 61 00 2804 69 00 2805 11 00 2805 19 00 2805 21 00 2805 22 00 2805 30 10 2805 30 90 2805 40 10 2818 20 00 2818 30 00 ex 2844 30 11 Cermets bruts, déchets et débris 2844 30 19 ex 2844 30 51 Cermets bruts, déchets et débris 3201 20 00 3201 30 00 3201 90 10 ex 3201 90 90 Autres extraits d'origine végétale 4104 10 91 4105 11 91 4105 11 99 4105 12 10 4105 12 90 4105 19 10 4105 19 90 4106 11 90 4106 12 00 4106 19 00 4107 10 10 4107 29 10 4107 90 10 4403 10 10 7202 19 00 7202 30 00 7202 41 10 7202 41 90 7202 49 10 7202 49 50 7202 49 90 7202 50 00 7202 70 00 7202 80 00 7202 91 00 7202 92 00 7202 93 00 7202 99 30 7202 99 80 7602 00 19 7903 8101 10 00 8101 91 10 8101 91 90 8102 10 00 8102 91 10 8102 91 90 8103 10 10 8103 10 90 8104 11 00 8104 19 00 8107 10 00 8108 10 10 8108 10 90 8109 10 10 8109 10 90 8110 00 11 8110 00 19 8111 00 11 8111 00 19 8112 20 31 8112 20 39 8112 30 10 8112 40 11 8112 40 19 8112 91 10 8112 91 31 8112 91 39 8112 91 90 8113 00 10 ANNEXE IIb Liste des produits de base pour lesquels les droits de douane font l'objet d'une réduction de 20 % par an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et seront supprimés au 31 décembre 1995 Code NC 1991 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00 7601 7801 7901 ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE> Annexe de l'annexe III Désignation des extraits de positions >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE IVa Produits industriels (NC 25-97) 2501 00 10 2501 00 31 2502 00 00 2503 10 00 2503 90 00 2504 10 00 2504 90 00 2505 10 00 2505 90 00 2506 10 00 2506 21 00 2506 29 00 2507 00 10 2507 00 90 2508 10 00 2508 20 00 2508 30 00 2508 40 00 2508 50 00 2508 60 00 2508 70 00 2509 00 00 2510 10 00 2510 20 00 2511 10 00 2511 20 00 2512 00 00 2513 11 00 2513 19 00 2513 21 00 2513 29 00 2514 00 00 2515 11 00 2515 12 00 2515 20 00 2516 11 00 2516 12 10 2516 12 90 2516 21 00 2516 22 10 2516 22 90 2516 90 10 2516 90 91 2516 90 99 2517 10 10 2517 10 90 2517 20 00 2517 30 00 2517 41 00 2517 49 00 2518 10 00 2518 20 00 2518 30 00 2519 10 00 2519 90 10 2519 90 30 2519 90 90 2520 10 00 2520 20 10 2520 20 90 2521 00 00 2523 10 00 2523 21 00 2523 29 00 2523 30 00 2523 90 10 2523 90 30 2523 90 90 2524 00 10 2524 00 30 2524 00 90 2525 10 00 2525 20 00 2525 30 00 2526 10 00 2526 20 00 2527 00 00 2528 10 00 2528 90 00 2529 10 00 2529 21 00 2529 22 00 2529 30 00 2530 10 00 2530 20 00 2530 30 00 2530 40 00 2530 90 00 2601 11 00 2601 12 00 2601 20 00 2602 00 00 2603 00 00 2604 00 00 2605 00 00 2606 00 00 2607 00 00 2608 00 00 2609 00 00 2610 00 00 2611 00 00 2612 10 10 2612 10 90 2612 20 10 2612 20 90 2613 10 00 2613 90 00 2614 00 10 2614 00 90 2615 10 00 2615 90 10 2615 90 90 2616 10 00 2616 90 00 2617 10 00 2617 90 00 2702 10 00 2702 20 00 2703 00 00 2704 00 11 2704 00 19 2704 00 30 2704 00 90 2705 00 00 2706 00 00 2708 10 00 2708 20 00 2709 00 10 2709 00 90 2711 11 00 2711 12 19 2711 12 91 2711 12 93 2711 12 99 2711 13 10 2711 13 30 2711 13 90 2711 14 00 2711 19 00 2711 21 00 2711 29 00 2714 10 00 2714 90 00 2716 00 00 2801 20 00 2801 30 10 2802 00 00 2803 00 10 2803 00 30 2803 00 90 2804 10 00 2804 21 00 2804 29 00 2804 40 00 2804 50 90 2804 80 00 2804 90 00 2805 11 00 2805 19 00 2805 30 90 2805 40 10 2805 40 90 2844 10 00 2844 20 11 2844 20 19 2844 20 91 2844 20 99 2844 30 19 2844 30 59 2844 30 90 2844 40 00 2844 50 00 2901 10 90 2901 21 00 2901 22 00 2901 23 00 2901 24 00 2901 29 10 2901 29 90 2903 40 10 2903 40 20 2903 40 30 2903 40 40 2903 40 50 2903 40 61 2903 40 69 2903 40 70 2903 40 80 2903 40 91 2903 40 92 2903 40 98 2907 11 00 2907 12 00 2907 14 00 2907 19 10 2907 19 90 2936 10 00 2936 21 00 2936 22 00 2936 23 00 2936 24 00 2936 25 00 2936 26 00 2936 27 00 2936 28 00 2936 29 10 2936 29 30 2936 29 90 2936 90 11 2936 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20 10 8479 20 90 8479 30 10 8479 30 90 8479 40 00 8479 89 10 8479 89 30 8479 89 50 8479 89 60 8479 89 80 8480 10 00 8480 20 10 8480 20 90 8480 30 10 8480 30 90 8480 41 00 8480 49 00 8480 50 00 8480 60 00 8480 71 00 8480 79 10 8480 79 90 8501 10 10 8501 10 91 8501 10 93 8501 10 99 8501 20 10 8501 20 90 8501 31 10 8501 31 90 8501 32 10 8501 32 91 8501 32 99 8501 33 10 8501 33 91 8501 33 99 8501 34 10 8501 34 50 8501 34 91 8501 34 99 8501 40 10 8501 40 90 8501 51 10 8501 51 90 8501 52 10 8501 52 91 8501 52 93 8501 52 99 8501 53 10 8501 53 50 8501 53 91 8501 53 99 8501 61 10 8501 61 91 8501 61 99 8501 62 10 8501 62 90 8501 63 10 8501 63 90 8501 64 00 8502 11 90 8502 12 90 8502 13 91 8502 40 10 8502 40 90 8510 10 00 8510 20 00 8510 90 00 8514 10 10 8514 10 91 8514 10 99 8514 20 10 8514 20 90 8514 30 10 8514 30 90 8514 40 00 8515 21 00 8515 29 10 8515 29 90 8515 31 00 8515 39 11 8515 39 13 8515 39 19 8515 39 90 8515 80 10 8515 80 90 8516 50 00 8517 20 00 8517 30 00 8517 40 00 8517 81 10 8517 81 90 8517 82 00 8525 10 10 8525 10 90 8525 20 10 8525 20 90 8525 30 10 8525 30 91 8525 30 99 8530 10 00 8532 10 00 8532 21 00 8532 22 00 8532 23 00 8532 24 10 8532 24 90 8532 25 00 8532 29 00 8532 30 10 8532 30 90 8532 90 00 8533 10 00 8533 21 00 8533 29 00 8533 31 00 8533 39 00 8533 40 10 8533 40 90 8533 90 00 8534 00 11 8534 00 19 8534 00 90 8535 10 00 8535 21 00 8535 29 00 8535 30 10 8535 30 90 8535 40 00 8535 90 00 8536 10 10 8536 10 50 8536 10 90 8536 20 10 8536 20 90 8536 30 10 8536 30 90 8536 41 10 8536 41 90 8536 49 00 8536 50 00 8536 61 10 8536 61 90 8536 69 00 8536 90 01 8536 90 11 8536 90 19 8536 90 80 8537 10 10 8537 10 91 8537 10 99 8537 20 91 8537 20 99 8538 10 00 8538 90 10 8538 90 90 8539 10 10 8539 10 90 8539 21 10 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 10 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99 8539 31 10 8539 31 90 8539 39 10 8539 39 30 8539 39 51 8539 39 59 8539 39 90 8539 40 10 8539 40 30 8539 40 90 8539 90 10 8539 90 90 8540 11 10 8540 11 30 8540 11 50 8540 11 80 8540 12 10 8540 12 30 8540 12 90 8540 20 10 8540 20 30 8540 20 90 8540 30 10 8540 30 90 8540 41 00 8540 42 00 8540 49 00 8540 81 00 8540 89 11 8540 89 19 8540 89 90 8540 91 00 8540 99 00 8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 40 91 8541 40 93 8541 40 99 8541 50 10 8541 50 90 8541 60 00 8541 90 00 8542 11 10 8542 11 30 8542 11 41 8542 11 43 8542 11 45 8542 11 51 8542 11 52 8542 11 53 8542 11 55 8542 11 61 8542 11 63 8542 11 65 8542 11 66 8542 11 72 8542 11 76 8542 11 81 8542 11 83 8542 11 85 8542 11 87 8542 11 92 8542 11 93 8542 11 94 8542 11 99 8542 19 10 8542 19 20 8542 19 30 8542 19 50 8542 19 70 8542 19 90 8542 20 10 8542 20 50 8542 20 90 8542 80 00 8542 90 00 8543 10 00 8543 20 00 8543 30 00 8543 80 10 8543 80 20 8543 80 80 8543 90 10 8543 90 90 8544 11 10 8544 11 90 8544 19 10 8544 19 90 8544 20 10 8544 20 91 8544 20 99 8544 30 10 8544 30 90 8544 41 10 8544 41 90 8544 49 11 8544 49 19 8544 49 91 8544 49 99 8544 51 00 8544 59 10 8544 59 91 8544 59 93 8544 59 99 8544 60 11 8544 60 13 8544 60 19 8544 60 91 8544 60 93 8544 60 99 8544 70 00 8545 11 00 8545 19 10 8545 19 90 8545 20 00 8545 90 10 8545 90 90 8546 10 00 8546 20 10 8546 20 91 8546 20 99 8546 90 10 8546 90 90 8547 10 10 8547 10 90 8547 20 00 8547 90 00 8548 00 00 8604 00 00 8607 11 00 8607 12 00 8607 19 01 8607 19 11 8607 19 18 8607 19 91 8607 19 99 8607 21 10 8607 21 90 8607 29 10 8607 29 90 8607 30 01 8607 30 10 8607 30 80 8607 91 11 8607 91 19 8607 91 91 8607 91 99 8607 99 11 8607 99 19 8607 99 30 8607 99 51 8607 99 59 8607 99 90 8608 00 10 8608 00 30 8608 00 91 8608 00 99 8705 20 00 8705 30 00 8705 90 10 8705 90 30 8705 90 90 8707 10 10 8707 90 10 8708 10 10 8708 21 10 8708 29 10 8708 31 10 8708 39 10 8708 40 10 8708 50 10 8708 60 10 8708 70 10 8708 80 10 8708 91 10 8708 92 10 8708 93 10 8708 94 10 8708 99 10 8708 99 30 8708 99 50 8708 99 92 8708 99 98 8713 10 00 8713 90 00 8714 20 00 8802 40 10 8803 10 10 8803 20 10 8803 30 10 8803 90 91 9018 11 00 9018 19 00 9018 20 00 9018 31 10 9018 31 90 9018 32 10 9018 32 90 9018 39 00 9018 41 00 9018 49 00 9018 50 10 9018 50 90 9018 90 10 9018 90 20 9018 90 30 9018 90 41 9018 90 49 9018 90 50 9018 90 60 9018 90 90 9019 10 10 9019 10 90 9019 20 00 9020 00 10 9020 00 90 9021 11 00 9021 19 10 9021 19 90 9021 21 10 9021 21 90 9021 29 10 9021 29 90 9021 30 10 9021 30 90 9021 40 00 9021 50 00 9021 90 10 9021 90 90 9022 11 00 9022 19 00 9022 21 00 9022 29 00 9022 30 00 9022 90 10 9022 90 90 9024 10 10 9024 10 91 9024 10 93 9024 10 99 9024 80 10 9024 80 91 9024 80 99 9027 20 10 9701 10 00 9701 90 00 9702 00 00 9703 00 00 9704 00 00 9705 00 00 9706 00 00 ANNEXE IVb 1. Les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de la Communauté énumérés ci-dessous sont éliminés selon le calendrier suivant: - au 1er janvier 1994, ils sont ramenés aux six septièmes de leur niveau de base, - au 1er janvier 1996, ils sont ramenés aux cinq septièmes de leur niveau de base, - au 1er janvier 1998, ils sont ramenés aux quatre septièmes de leur niveau de base, - au 1er janvier 1999, ils sont ramenés aux trois septièmes de leur niveau de base, - au 1er janvier 2000, ils sont ramenés aux deux septièmes de leur niveau de base, - au 1er janvier 2001, ils sont ramenés au septième de leur niveau de base, - au 1er janvier 2002, ils sont ramenés à zéro: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les produits originaires de la Communauté énumérés ci-dessous bénéficient d'une suspension des droits de douane à l'importation dans les limites d'un contingent tarifaire préférentiel annuel de 25 000 voitures automobiles, ouvert à l'entrée en vigueur de l'accord et augmenté chaque année, à partir du 1er janvier 1993, de 5 % de son niveau de base: 8703 21 10 8703 22 19 8703 23 19 8703 24 10 8703 31 10 8703 32 19 8703 33 19 8703 90 90. 3. Les produits originaires de la Communauté énumérés ci-dessous bénéficient d'une suspension des droits de douane à l'importation dans les limites d'un contingent tarifaire préférentiel annuel de 5 000 voitures automobiles, ouvert à l'entrée en vigueur de l'accord et augmenté chaque année, à partir du 1er janvier 1993, de 10 % de son niveau de base: ex 8703 21 10 (1*) ex 8703 22 19 (2*) ex 8703 23 19 (3*) ex 8703 24 10 (4*) ex 8703 31 10 (5*) ex 8703 32 19 (6*) ex 8703 33 19 (7*) ex 8703 90 90 (8*). 4. Les produits originaires de la Communauté énumérés ci-dessous bénéficient d'une suspension des droits de douane à l'importation dans les limites d'un contingent tarifaire préférentiel annuel de 100 unités, ouvert à l'entrée en vigueur de l'accord et augmenté chaque année, à partir du 1er janvier 1993, de 10 % de son niveau de base: 8704 21 31 8704 21 91 8704 22 91 8704 23 91 8704 31 31 8704 31 91 8704 32 91. 5. Le calendrier de libéralisation proposé dans la présente annexe est revu périodiquement par le conseil d'association afin de satisfaire aux objectifs de l'article 8 de l'accord. (1*) Dotées d'un équipement catalytique. ANNEXE V 1. La Pologne lève, à la fin de la dixième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, l'interdiction d'importation frappant les voitures automobiles et leurs châssis et carrosseries, d'au moins dix années (durée calculée à partir de l'année qui suit celle de la production) ou dont la date de production ne peut être déterminée. Code NC du tarif douanier polonais: 8703 21 90 8703 22 90 8703 23 90 8703 24 90 8703 31 90 8703 32 90 8703 33 90 ex 8706 00 11 (concerne les châssis des véhicules automobiles relevant de la position 8704) ex 8706 00 19 (concerne les châssis des véhicules automobiles relevant de la position 8703) 8706 00 91 ex 8706 00 99 (concerne les châssis des véhicules automobiles relevant de la position 8704) 8707 10 90. 2. La Pologne lève, à la fin de la dixième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, l'interdiction d'importation frappant les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, leurs châssis et carrosseries, d'au moins six années (durée calculée à partir de l'année qui suit celle de la production) ou dont la date de production ne peut être déterminée. Code NC du tarif douanier polonais: 8704 10 11 8704 10 19 8704 10 90 8704 21 10 8704 21 39 8704 21 99 8704 22 10 8704 22 99 8704 23 10 8704 23 99 8704 31 10 8704 31 39 8704 31 99 8704 32 10 8704 32 99 8704 90 00 ex 8706 00 11 (ne concerne que les châssis des véhicules relevant de la position 8704) ex 8707 90 90 (ne concerne que les châssis - et les cabines - des véhicules relevant de la position 8704). 3. La Pologne lève, à la fin de la dixième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, l'interdiction d'importation frappant les moteurs à deux temps pour voitures automobiles et les voitures automobiles dotées de ces moteurs. Code NC: ex 8407 33 10 ex 8407 33 90 ex 8407 34 10 ex 8407 34 30 ex 8703 21 10 ex 8703 21 90 ex 8703 22 11 ex 8703 22 19 ex 8703 22 90 ex 8703 23 11 ex 8703 23 19 ex 8703 23 90 ex 8703 24 10 ex 8703 24 90 ex 8706 00 11 ex 8706 00 19 ex 8706 00 91 ex 8706 00 99. 4. La Pologne abolit, à la fin de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les licences d'importation s'appliquant aux:- huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, brutes, - huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, - gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. Code NC du tarif douanier polonais: 2709 00 10 2709 00 90 2710 00 31 2710 00 33 2710 00 35 2710 00 37 2710 00 39 2710 00 51 2710 00 55 2710 00 59 2700 10 69 2711 11 00 2711 12 11 2711 12 19 2711 12 91 2711 12 93 2711 12 99 2711 13 10 2711 13 30 2711 13 90 2711 14 00 2711 19 00 2711 21 00 2711 29 00. ANNEXE VI La Pologne abolit, à la fin de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les licences d'exportation s'appliquant aux produits suivants. Code NC du tarif douanier polonais 2701 2704 00 2710. ANNEXE VII Marchandises visées à l'article 11 >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE VIIIa Liste des produits visés à l'article 14 paragraphe 2 (1) Les produits énumérés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de prélèvement de 50 %. >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE VIIIb Liste des produits visés à l'article 14 paragraphe 2 (1) >EMPLACEMENT TABLE> Annexe aux annexes VIIIb et Xc Régime des prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation 1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés par campagne de commercialisation pour les produits suivants. 0810 20 10 Framboises 0810 20 90 Autres fruits à baies 0810 30 10 Cassis 0810 30 30 Groseilles rouges 0810 30 90 Autres fruits à baies 0810 40 30 Myrtilles 0810 40 50 Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum 0810 40 90 Autres fruits à baies 0811 10 11 Fraises 0811 10 19 Fraises 0811 10 90 Fraises ex 0811 20 19 Framboises 0811 20 31 Framboises 0811 20 39 Cassis 0811 20 51 Groseilles rouges Ces prix minimaux sont fixés par la Communauté, en consultation avec la Pologne, compte tenu de l'évolution des cours, des quantités importées et des tendances du marché de la Communauté. 2. Le régime des prix minimaux à l'importation est respecté par référence aux critères suivants.- Pour aucun des trimestres d'une campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne des différents produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure au prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré. - Pour aucune quinzaine, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au point 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré, dès l'instant où les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % du niveau annuel normal d'importation. 3. En cas de non-respect d'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures garantissant que le prix minimal à l'importation soit respecté pour chacun des envois du produit considéré, importé de Pologne. ANNEXE IX La Pologne abolit, au plus tard à la fin de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les restrictions quantitatives applicables aux importations des produits suivants, originaires de la Communauté: a) l'interdiction d'importation frappant l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus (code 2207 10) et la vodka non aromatisée (code ex 2208 90); b) les contingents d'importation se rapportant à: code SH 2207 20 2208 10 2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 ex 2208 90 (liqueurs et apéritifs); c) les licences d'importation concernant: code SH 2203 00 2204 10 2204 21 2204 29 2204 30 2205 10 2205 90 2206 00. ANNEXE Xa Régime applicable à l'importation des animaux vivants de l'espèce bovine dans la Communauté 1. Dans les cas où le nombre d'animaux fixé dans le cadre du mécanisme du bilan estimatif prévu dans le règlement (CEE) n 805/68 est inférieur à une quantité de référence, un contingent tarifaire global, égal à la différence entre cette quantité de référence et le nombre d'animaux ressortant de ce bilan estimatif, est ouvert à l'importation de Hongrie, de Pologne et de Tchécoslovaquie. Cette quantité de référence est de: - 217 800 en 1992 - 237 600 en 1993 - 257 400 en 1994 - 277 200 en 1995 - 297 000 en 1996. Le prélèvement réduit applicable aux animaux faisant l'objet de ce contingent global est fixé à 25 % du taux plein de ce prélèvement.Le présent régime s'applique aux animaux vivants de l'espèce bovine destinés à l'engraissement ou à la boucherie, d'un poids vif non inférieur à 160 kg et non supérieur à 300 kg. 2. Dans les cas où les prévisions indiquent que les importations dans la Communauté pourraient dépasser les 425 000 têtes au cours d'une campagne donnée, la Communauté est autorisée à prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions du règlement (CEE) n 805/68, sans préjudice des autres droits que lui confère l'accord.À cet égard, les importations d'animaux vivants de l'espèce bovine non couvertes par le mécanisme mentionné au point 1 sont limitées aux veaux d'un poids vif non supérieur à 80 kg. Ces importations font l'objet d'une régime de gestion destiné à garantir un approvisionnement régulier pendant la campagne en question. ANNEXE Xb Liste des produits visés à l'article 14 paragraphe 4 (1) Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe, à l'exclusion des codes 0104 et 0204, font l'objet d'une réduction de droits et de prélèvements de 20 % au cours de la première année, de 40 % au cours de la deuxième année et de 60 % au cours des années ultérieures. >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE Xc Liste des produits visés à l'article 14 paragraphe 4 (1) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE XI Produits agricoles (NC 01-24) Les droits de douane applicables à l'importation en Pologne des produits originaires de la Communauté énumérés dans la présente annexe sont réduits de 10 points de pourcentage à la date d'entrée en vigueur de l'accord. 0101 11 00 0102 10 00 0102 90 31 0103 10 00 0104 10 10 0104 20 10 0403 10 02 0403 10 04 0403 10 06 0403 10 12 0403 10 14 0403 10 16 0403 10 22 0403 10 24 0403 10 26 0403 10 32 0403 10 34 0403 10 36 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0406 30 39 0406 40 00 0406 90 13 0406 90 15 0406 90 17 0406 90 19 0406 90 23 0406 90 27 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39 0406 90 50 0406 90 61 0406 90 63 0406 90 69 0406 90 71 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 77 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 83 0406 90 85 0406 90 89 0406 90 91 0406 90 93 0406 90 97 0406 90 99 0602 20 10 0602 99 10 0701 10 00 0709 10 00 0709 60 10 0801 10 10 0801 10 90 0801 20 00 0801 30 00 0802 11 10 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 40 00 0802 90 10 0802 90 30 0802 90 90 0803 00 10 0803 00 90 0804 10 00 0804 20 10 0804 20 90 0804 30 00 0804 40 10 0804 40 90 0804 50 00 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39 0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49 0805 10 70 0805 10 90 0805 20 10 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 0805 30 10 0805 30 90 0805 40 00 0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19 0806 10 91 0806 10 99 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0807 10 10 0807 10 90 0807 20 00 0809 10 00 0809 30 00 0810 90 10 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 50 0813 40 60 0813 40 80 1001 10 10 1001 10 90 1006 30 21 1006 30 23 1006 30 25 1006 30 27 1006 30 42 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 1006 30 61 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 1202 20 00 1209 21 00 1209 91 10 1209 91 90 1211 90 30 1211 90 50 1212 10 99 1509 10 90 1509 90 00 1515 11 00 1801 00 00 1902 20 10 1902 20 30 2005 70 00 2005 90 30 2005 90 50 2008 11 99 2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79 2008 70 91 2008 70 99 2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99 2009 20 11 2009 20 19 2009 20 91 2009 20 99 2009 30 11 2009 30 19 2009 30 31 2009 30 39 2009 30 51 2009 30 55 2009 30 59 2009 30 91 2009 30 95 2009 30 99 2009 40 11 2009 40 19 2009 40 30 2009 40 91 2009 40 93 2009 40 99 2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 59 2009 60 71 2009 60 79 2009 60 90 2009 80 34 2009 80 39 2009 80 80 2009 80 83 2009 80 85 2009 80 93 2009 80 95 2009 80 99 2009 90 41 2009 90 49 2009 90 51 2009 90 59 2009 90 71 2009 90 73 2009 90 79 2009 90 91 2009 90 93 2009 90 99 2204 10 11 2204 10 19 2204 10 90 2204 21 10 2204 21 21 2204 21 23 2204 21 25 2204 21 29 2204 21 31 2204 21 33 2204 21 35 2204 21 39 2204 21 41 2204 21 49 2204 21 51 2204 21 59 2204 21 90 2204 30 10 2204 30 91 2204 30 99 2301 10 00 2304 00 00 ANNEXE XIII (1*) - La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. - La directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs. - La directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. (1*) L'accord intérimaire ne contient pas une annexe XII. PROTOCOLE N 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord intérimaire («accord») Article premier Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles» énumérés à l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et la Pologne sur le commerce des produits textiles paraphé le 19 juin 1986, appliqué depuis le 1er janvier 1987 et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 15 octobre 1991, pour ce qui concerne les mesures de nature quantitative, et à ceux de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée de la Communauté et du tarif douanier de la Pologne respectivement, pour ce qui concerne les aspects tarifaires. Article 2 1. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Pologne relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n 4 de l'accord, sont réduits, de façon à être éliminés à la fin d'une période de six ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'accord, comme suit: - à cinq septièmes des droits de base, à l'entrée en vigueur de l'accord, - à quatre septièmes des droits de base, au début de la troisième année, - à trois septièmes des droits de base, au début de la quatrième année, - à deux septièmes des droits de base, au début de la cinquième année, - à un septième des droits de base, au début de la sixième année, - à néant, au début de la septième année, élimination des droits résiduels. 2. Les droits de douane appliqués aux importations en Pologne de produits textiles originaires de la Communauté relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) du tarif douanier de la Pologne, conformément au protocole n 4 de l'accord, sont progressivement éliminés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord. 3. Les droits appliqués aux réimportations dans la Communauté de produits textiles relevant des catégories énumérées dans l'annexe du règlement (CEE) n 636/82 du Conseil après transformation, fabrication ou ouvraison en Pologne sont éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord. 4. Les dispositions des articles 5 et 6 de l'accord sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties. Article 3 1. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'à la fin de 1992, en attendant la conclusion des négociations multilatérales de l'Uruguay Round, les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives aux exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Pologne sont régies par l'accord entre la Pologne et la Communauté européenne sur le commerce des produits textiles paraphé le 19 juin 1986, appliqué depuis le 1er janvier 1987 et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 15 octobre 1991.Les parties conviennent que, en ce qui concerne les exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de Pologne, l'article 19 paragraphe 2 et l'article 24 de 'accord ne s'appliquent pas, durant la période d'application de l'accord précité sur les textiles conclu entre la Pologne et la Communauté européenne et modifié par le protocole paraphé à Bruxelles le 15 octobre 1991. 2. La Pologne et la Communauté s'engagent à négocier un nouveau protocole sur les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives à leurs échanges de produits textiles dès que le futur régime régissant le commerce international des produits textiles se dégagera des négociations multilatérales de l'Uruguay Round. Les modalités d'élimination des obstacles non tarifaires et la durée de la période sur laquelle cette élimination s'étalera seront fixées dans le nouveau protocole. Cette durée sera égale à la moitié de celle de la période arrêtée durant les négociations de l'Uruguay Round et ne pourra être inférieure à cinq ans à compter du 1er janvier 1993. Le nouveau protocole prendra la suite de l'accord sur les produits textiles visé au paragraphe 1 à l'expiration de celui-ci. 3. Selon l'évolution des échanges de produits textiles entre les parties, le degré d'ouverture de la Pologne aux exportations de produits textiles originaires de la Communauté et les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, des dispositions seront prévues dans le nouveau protocole pour améliorer de manière substantielle le régime appliqué aux importations dans la Communauté en ce qui concerne les niveaux d'importations, les taux d'accroissement, la flexibilité quant aux restrictions quantitatives et l'élimination de certaines d'entre elles après un examen au cas par cas. Nonobstant les dispositions de l'article 19 paragraphe 2 et de l'article 24 de l'accord, un mécanisme spécifique de sauvegarde pour les textiles sera également prévu dans le nouveau protocole. 4. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent sur les importations de produits textiles existant en Pologne à la date d'entrée en vigueur de l'accord seront abolies au cours de la même période que celle visée au paragraphe 2 pour l'élimination des restrictions quantitatives frappant les importations de produits textiles dans la Communauté. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, aucune restriction quantitative nouvelle ni aucune mesure nouvelle d'effet équivalent ne pourra être imposée à la Pologne, à l'exception des mesures prévues dans le mécanisme spécifique de sauvegarde. PROTOCOLE N 2 relatif aux produits CECA de l'accord intérimaire («accord») Article premier Le présent protocole s'applique aux produits énumérés à l'annexe I du présent protocole. CHAPITRE PREMIER Produits «acier CECA» Article 2 Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «acier CECA» originaires de Pologne, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: 1) chaque droit est ramené à 80% du droit de base à la date d'entrée en vigueur de l'accord; 2) les réductions ultérieures à 60%, 40%, 20%, 10% et 0% du droit de base sont effectuées respectivement au début de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année après l'entrée en vigueur de l'accord. Article 3 Les droits de douane à l'importation, applicables en Pologne aux produits «acier CECA» originaires de la Communauté, sont progressivement supprimés conformément aux modalités prévues à l'article 4 paragraphe 3 de l'accord, à l'exception des droits applicables aux produits visés à l'annexe II qui seront supprimés à l'entrée en vigueur de l'accord. Article 4 1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «acier CECA» originaires de Pologne ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord. 2. Les restrictions quantitatives à l'importation en Pologne de produits «acier CECA» originaires de la Communauté ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord. CHAPITRE II Produits «charbon CECA» Article 5 Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «charbon CECA» originaires de Pologne, sont progressivement supprimés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception de ceux concernant les produits et régions visés à l'annexe III, qui sont supprimés au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Article 6 Les droits de douane à l'importation, applicables en Pologne aux produits «charbon CECA» originaires de la Communauté, sont progressivement supprimés conformément aux modalités prévues à l'article 4 de l'accord. Article 7 1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «charbon CECA» originaires de Pologne sont supprimées au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception de celles concernant les produits et régions visés à l'annexe III, qui sont supprimées au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord. 2. Les produits «charbon» originaires de la Communauté importés en Pologne sont exempts de restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. CHAPITRE III Dispositions communes Article 8 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Pologne: i) tous accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Pologne ou dans une partie substantielle de ceux-ci; iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères résultant de l'application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité CECA et à l'article 85 du traité CEE ainsi que des règles relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé. 3. Dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. 4. Les parties reconnaissent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1 point iii) du présent article, la Pologne est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier CECA», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que: - le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Pologne, - cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, - le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécéssaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués. Le conseil d'association décide, compte tenu de la situation économique de la Pologne, de la possibilité de proroger la période de cinq années prévue. 5. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur le montant, l'importance et le but des aides et comprenant un plan de restructuration détaillé. 6. Si la Communauté ou la Pologne estiment qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, modifié par le paragraphe 4, du présent article: - soit qu'elle n'est pas traitée de façon adéquate dans le cadre des règles de mise en oeuvre visées au paragraphe 3, - ou en l'absence de ces règles et au cas où une telle pratique cause ou menace de causer du tort aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à sa production intérieure la partie lésée peut prendre des mesures appropriées si aucune solution n'est trouvée dans les trente jours par la voie de consultations. Ces consultations sont organisées dans les trente jours. En cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii) du présent article, ces mesures appropriées ne peuvent être prises que selon les procédures et dans les conditions prévues dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et au moyen de tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. Article 9 Les dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits CECA entre les parties. Article 10 Les parties conviennent que, parmi les organes spéciaux créés par le conseil d'association, un groupe de contact sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole. ANNEXE I Liste des produits «acier CECA» et «charbon CECA» >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III Produits et régions considérés comme exceptions au sens de l'article 7 du protocole CECA >EMPLACEMENT TABLE> PROTOCOLE N 3 relatif aux échanges entre la Pologne et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE Article premier 1. La Communauté accorde les concessions tarifaires visées à l'annexe I aux produits agricoles transformés originaires de Pologne. Toutefois, pour les marchandises visées à l'annexe II, les réductions des éléments mobiles sont accordées dans les limites des quantités qui y sont établies par la Communauté. La Pologne accordera à partir de 1995, aux produits agricoles transformés originaires de la Communauté visés à l'annexe III, les concessions tarifaires établies conformément au présent protocole. 2. La Commission mixte peut: - étendre les listes des produits agricoles transformés visés par le présent protocole, - augmenter les quantités de produits agricoles transformés bénéficiant des concessions tarifaires établies par le présent protocole. 3. La Commission mixte peut remplacer les concessions visées au paragraphe 1 par un régime de montants compensatoires, sans limitation de quantité, établi sur base des différences de prix constatées sur les marchés respectifs de la Communauté et de la Pologne, des produits agricoles entrant effectivement dans la composition des produits agricoles transformés soumis au présent protocole. Elle établit la liste des marchandises soumises à ces montants ainsi que la liste des produits de base; elle arrête à cette fin les modalités générales d'application. Article 2 Au sens des articles suivants on entend par: - «marchandises»: les produits agricoles transformés visés par le présent protocole, - «élément agricole de l'imposition»: la partie de l'imposition correspondant aux quantités de produits agricoles incorporés et déduite de l'imposition applicable à ces produits en cas d'importation en l'état, - «élément non agricole de l'imposition»: la partie de l'imposition obtenue en déduisant de l'imposition totale l'élément agricole de l'imposition, - «produits de base»: les produits agricoles considérés comme étant entrés dans la composition des marchandises au sens du règlement (CEE) n 3033/80, - «montant de base»: le montant calculé pour un produit de base conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n 3033/80 et qui sert à déterminer l'élément mobile applicable à une marchandise particulière conformément à ce même règlement. Article 3 1. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté élimine progressivement l'élément non agricole de l'imposition selon le rythme fixé à l'annexe I. 2. Pour les marchandises pour lesquelles l'annexe I prévoit un élément mobile (MOB), celui-ci est le même que celui applicable vis-à-vis des pays tiers. 3. Pour les marchandises pour lesquelles l'annexe I prévoit un élément mobile réduit (MOBR), celui-ci est calculé en réduisant de 20% en 1992, de 40% en 1993 et de 60% à partir de 1994 les montants de base pour les produits de base pour lesquels une réduction du prélèvement est accordée et en réduisant de respectivement 10, 20, et 30% le montant de base pour les autres produits de base. Cette réduction de l'élément mobile n'est accordée que dans les limites des contingents tarifaires fixés à l'annexe II; pour les quantités dépassant ces contingents tarifaires, l'élément mobile applicable vis-à-vis de tout pays tiers est rétabli. 4. Les éléments mobiles sont remplacés par des éléments mobiles réduits pour les marchandises ajoutées à l'annexe III selon la procédure de l'article 1 paragraphe 2. Article 4 1. La Pologne détermine avant le 1er juillet 1994 l'élément agricole de l'imposition des marchandises visées à l'annexe III sur base des droits applicables en 1994 à l'importation des produits agricoles de base originaires de la Communauté considérés comme étant entrés dans la composition de ces marchandises. Elle communique ces informations à la Commission mixte. 2. Les droits applicables par la Pologne aux marchandises visées à l'annexe III à partir de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'au 31 décembre 1994 sont ceux en vigueur au 29 février 1992; toutefois, si suite aux réformes de la politique agricole polonaise l'incidence de l'élément agricole de l'imposition définie à l'article 2 augmente, la Pologne en informe la Commission mixte, laquelle peut accepter l'augmentation du droit concerné à concurrence de cette incidence. 3. La Pologne réduit progressivement l'imposition applicable aux marchandises visées à l'annexe III selon le rythme fixé par la Commission mixte. L'élimination de l'élément non agricole de l'imposition doit être achevée au plus tard le 1er janvier 1999. La réduction de l'élément agricole de l'imposition sera établie par la Commission mixte, sur base de concessions applicables aux produits de base. Article 5 Les réductions des éléments mobiles visées à l'article 3 paragraphe 3 ne s'appliquent qu'à partir du 1er mai 1992. ANNEXE I Droits applicables à l'importation dans la Communauté de marchandises originaires de Pologne >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II Contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de marchandises originaires de Pologne pour lesquels une réduction de l'élément mobile est accordée conformément à l'article 3 paragraphe 3 >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III >EMPLACEMENT TABLE> PROTOCOLE N 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative TITRE PREMIER DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» Article premier Critères d'origine Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent protocole, sont considérés comme: 1) produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté; b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Pologne, au sens du présent protocole; 2) produits originaires de Pologne: a) les produits entièrement obtenus en Pologne; b) les produits obtenus en Pologne et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole. Article 2 Cumul et attribution de l'origine 1. Dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Hongrie et la République fédérative tchèque et slovaque, ci-après dénommée la «Tchécoslovaquie», et entre la Pologne et ces deux pays, ainsi qu'entre ces pays eux-mêmes, sont régis par des accords contenant des règles identiques à celles du présent protocole, sont également considérés comme: A) produits originaires de la Communauté, les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui, après avoir été exportés de la Communauté, n'ont subi en Hongrie ou en Tchécoslovaquie aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre de ces pays en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 point b) ou paragraphe 2 point b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus; B) produits originaires de Pologne, les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qui, après avoir été exportés de Pologne, n'ont subi en Hongrie ou en Tchécoslovaquie aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire d'un de ces deux pays en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 point b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point b) ainsi qu'à celles du paragraphe 1er du présent article, et sous réserve que toutes les conditions prévues à ces articles soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de Pologne que si la valeur des produits mis en oeuvre originaires de la Communauté ou de Pologne représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. On entend par «plus-value acquise» le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays visé au paragraphe 1 du présent article. Article 3 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) et paragraphe 2 point a) comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Pologne: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végetal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élévés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i). 2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés en Pologne ou dans un État membre de la Communauté, - qui battent pavillon de la Pologne ou d'un État membre de la Communauté, - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de Pologne ou des États membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États ou en Pologne, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de Pologne ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à la Pologne, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants, - dont l'état major est entièrement composé de ressortissants de Pologne ou des États membres de la Communauté; - dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75% au moins, de ressortissants de Pologne ou des États membres de la Communauté. 3. Les termes «Pologne» et «Communauté» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Pologne et les États membres de la Communauté. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de la Pologne, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. Article 4 Produits suffisamment transformés 1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans la quelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans la fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3. Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (dénommé ci-après «système harmonisé» ou «SH»). Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée. 2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1: a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Pologne, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou en Pologne. b) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis. c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté. d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979. 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toute autre opération simple de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de la Communauté, soit de Pologne; f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet; g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f); h) l'abattage des animaux. Article 5 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de Pologne, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustiles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers. Article 6 Accessoires, pièces de rechange et outillage Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré. Article 7 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15% du prix départ usine. Article 8 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la Pologne ou, lorsque les dispositions de l'article 2 s'appliquent, de Hongrie ou de Tchécoslovaquie, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de Pologne ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de Pologne ou, lorsque les dispositions de l'article 2 s'appliquent, de Hongrie ou de Tchécoslovaquie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes: a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: - une description exacte des marchandises, - la date du déchargement ou du rechangement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, - la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises; c) soit, à défaut, de tous documents probants. Article 9 Continuité territoriale Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Pologne, sous réserve des dispositions de l'article 2. Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de Pologne vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions de l'article 2, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: - que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et - qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays. TITRE II PREUVE DE L'ORIGINE Article 10 Certificat de circulation des marchandises EUR.1 La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole. Article 11 Procédure normale de délivrance des certificats 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III qui est rempli conformément au présent protocole. Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation. 2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application de l'accord. 4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté économique européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 1 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de Pologne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de Pologne au sens de l'article 1er paragraphe 2 du présent protocole. 5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 1er et 2 sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de Pologne sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou de Pologne au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou en Pologne. Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État d'exportation. 6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contigentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de l'État d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat. 7. Afin de vérifier si les conditions de délivrance des certificats EUR.1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles. 8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée. 9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane. 10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 12 Certificats EUR.1 à long terme 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 paragraphe 10, les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 lorsqu'une partie seulement des marchandises couvertes sont exportées, dans le cas d'un certificat couvrant une série d'exportations des mêmes marchandises du même exportateur vers le même importateur, pour une période d'un an au maximum à compter de sa date d'établissement, ci-après dénommé «certificat LT». 2. Les autorités douanières de l'État d'exportation ne peuvent, si elle jugent cette procédure nécessaire, délivrer de certificats LT, conformément aux dispositions de l'article 11, que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation. 3. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure du certificat LT, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser. 4. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit, selon l'usage, être complétée par les autorités douanières de l'État d'exportation. 5. L'une des mentions suivantes doit être indiquée dans la case 7 du certificat EUR.1: «CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...» «LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ...» «LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS ...» «ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÍ LT ÉÓ×ÕÏÍ ÌÅ×ÑÉ ...» «LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...» «CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...» «CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...» «LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...» «LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ...» «LT-SWÍADECTWO WAZNE DO ...» «LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES ...-IG» «LT-OSVEDCENI PLATNE DO ...» (date en chiffres arabes). 6. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans les cases 8 et 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification. 7. Par dérogation à l'article 17, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné. 8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes: a) au cas où, dans une facture, figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2 du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories; b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rapportent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires. L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Pologne. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom du signataire; c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent; d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se rapportent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur. 9. Dans le cadre de la procédure du certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays. 10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation. 11. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Pologne relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers. Article 13 Certificat EUR.1 délivré a posteriori 1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande écrite: - indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte, - attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÂGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE», «KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODATECNE». 4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 14 Délivrance d'un duplicata du certificat EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander par écrit aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documants d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT». 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations»du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 15 Procédure simplifiée de délivrance des certificats 1. Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent. 2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations des marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 11 du présent protocole. 3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 doit: a) soit être prévue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau; b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires. 4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes: «PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODUSENÉ RÍZENI». 5. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé. 6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1. 7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser. 8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies; b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant deux ans; c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 27 du présent protocole. 9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises. 10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties. 11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise. 12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre. 13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Pologne relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers. Article 16 Remplacement des certificats 1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane ou par d'autres autorités responsables du contrôle des marchandises. 2. Lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Pologne importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole. 3. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article. 4. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original. Article 17 Validité des certificats 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés. 2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 18 Expositions 1. Les produits expédiés de la Communauté ou de Pologne pour une exposition dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté ou la Pologne et vendus après l'exposition pour être importés en Pologne ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de Pologne et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Pologne dans le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Pologne; c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou en Pologne durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Article 19 Production des certificats Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. Article 20 Importation par envois échelonnés Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 3 du présent protocole, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant les chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR.1 unique peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel. Article 21 Conservation des certificats Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État. Article 22 Formulaire EUR.2 1. Nonobstant l'article 10, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus. 2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole. 3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi. 4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire. 5. Les articles 17, 19 et 21 s'appliquent mutatis mutandis aux formulaires EUR.2. Article 23 Discordances La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées. Article 24 Exemptions de preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 365 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 025 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs. Article 25 Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 2 du présent protocole. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 2. Jusqu'au 30 avril 1993 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1990. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans. TITRE III MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 26 Communication des cachets et des adresses Les autorités douanières des États membres et de Pologne se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des formulaires EUR.2. Article 27 Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2 1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 2. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les autorités douanières du pays d'exportation doivent conserver pendant deux ans au moins des copies des certificats ainsi que de tout document d'exportation s'y référant. 3. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la Pologne et les États mebres de la Communquté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, y compris ceux délivrés en application de l'article 11 paragraphe 5, et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 4. Lorsqu'un certificat EUR.1 a été délivré dans les conditions visées à l'article 11 paragraphe 5 et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats EUR.1 délivrés antérieurement et concernant ces marchandises. 5. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes. 6. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultas du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 7. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits en cause et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel. Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues par l'accord. 8. Lorsque le litige n'a pu être réglé entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation, ou qu'il soulève un problème d'interprétation du présent protocole, il est soumis au Comité de coopération douanière. 9. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation s'effectue conformément à la législation dudit État. 10. Lorsque la procédure de contrôle a posteriori ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, la Communauté ou la Pologne effectue, à sa propre initiative ou à la demande de l'autre partie, les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et la Communauté ou la Pologne peut, à cette fin, inviter l'autre partie à participer à ces enquêtes. 11. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présent protocole qui ont été éventuellement mises en oeuvre, notamment la procédure de contrôle a posteriori. Pareillement, les produits ne seraient refusés comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement de la procédure de contrôle a posteriori. Article 28 Sanctions Des sanctions sont à appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. Article 29 Zones franches Les États membres de la Communauté et la Pologne prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. TITRE IV CEUTA ET MELILLA Article 30 Application du protocole 1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones. 2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 31. Article 31
Conditions particulières 1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article. 2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 8, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla; a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Pologne ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 4 paragraphe 3. 2) produits originaires de Pologne: a) les produits entièrement obtenus en Pologne; b) les produits obtenus en Pologne et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 4 paragraphe 3. 3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. 4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Pologne» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 32 Amendement du protocole Le comité mixte examine tous les deux ans, ou à la demande de la Pologne ou de la Communauté, l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou adaptations nécessaires. Lors de cet examen, il y aura lieu, notamment, de prendre en considération la participation des parties contractantes à des zones de libre-échange ou à des unions douanières avec des pays tiers. Article 33 Comité de coopération douanière 1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée. 2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de la Pologne. Article 34 Produits pétroliers Les produits énumérés à l'annexe VI sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits. Article 35 Annexes Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Article 36 Mise en oeuvre du protocole La Communauté et la Pologne prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole. Article 37 Arrangements avec la Hongrie et la Tchécoslovaquie Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec la Hongrie et la Tchécoslovaquie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet. Article 38 Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Pologne ou, dans la mesure ou les dispositions de l'article 2 s'appliquent, en Hongrie ou en Tchécoslovaquie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct. ANNEXE I Notes Avant-propos Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 4 paragraphe 1. Note 1 1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précéde d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 1.3. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. Note 2 2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'assemblage ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5. 2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit. 2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication. 2.4. Le terme «marchandises» recouvre à la fois les matières et les produits. Note 3 3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 4 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 3.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n ...» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées. 3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, set mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé. Par exemple: Un moteur du n 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 4 paragraphe 3. 3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des n s 6308, 8206 et 9605. Il s'ensuit que: - lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération, - lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement, - lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine. Note 4 4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicabloe aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utili!sées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées. Par exemple: La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine. 4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. Par exemple: La règle pour la position n 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Par exemple: Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles. 4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent paz être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peuvent jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 5 5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et sauf dispositions contraires, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n 0503, la soie des n s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n s 5101 à 5105, les fibres de coton des n s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n s 5301 à 5305. 5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n s 5501 à 5507. Note 6 6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-dessous). 6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues. Par exemple: Un fil du n 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10% en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du n 5112 obtenu à partir de fils de laine du n 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10% en poids du tissu. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n 5205 et d'un tissu synthétique du n 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10% du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20% en ce qui concerne les fils. 6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme. Note 7 7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8% du prix départ usine du produit. 7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3. 7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. Par exemple: Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. 7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. ANNEXE II LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 1. Le certificat des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie. 2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de Pologne peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES >REFERENCE A UN FILM> NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification. DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES >REFERENCE A UN FILM> DECLARATION DE L'EXPORTATEUR >REFERENCE A UN FILM> ANNEXE IV FORMULAIRE EUR.2 1. Le formulaire EUR.2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 2. Le format du formulaire EUR.2 est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 64 grammes au mètre carré. 3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de Pologne peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR.2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. >REFERENCE A UN FILM> Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR.2 1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR.2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent le conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire. 2. L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR.2 suivie du numéro de série du formulaire. 3. Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux. 4. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication de marchandises désignées dans la case 11 du formulaire. ANNEXE V Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 15 paragraphe 3 point b) >REFERENCE A UN FILM> ANNEXE VI LISTE DES PRODUITS AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 34 QUI SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE >EMPLACEMENT TABLE> PROTOCOLE N 5 de l'accord intérimaire («accord») CHAPITRE PREMIER Dispositions spécifiques relatives aux échanges entre l'Espagne et la Pologne Article premier Les dispositions du titre Ier de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne aux Communautés européennes (ci-après dénommé «acte d'adhésion»). Article 2 Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, l'Espagne n'accorde pas aux produits originaires de Pologne un régime plus favorable que celui qu'elle accorde aux importations originaires des autres États membres ou mis en libre pratique dans ceux-ci. Article 3 1. Les droits de douane appliqués par le royaume d'Espagne à l'importation des produits industriels originaires de Pologne, visés à l'article 3 de l'accord et dans les protocoles n 1 et n 2, ainsi qu'à l'importation des éléments non agricoles des produits figurant dans le protocole n 3 sont éliminés selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article. 2. Le désarmement tarifaire s'effectue sur la base des droits effectivement perçus par le royaume d'Espagne dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985 et selon le calendrier suivant: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix à cette date est ramené à 10%, - au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix. Article 4 1. Les droits appliqués par le royaume d'Espagne aux produits agricoles définis à l'article 12 de l'accord, originaires de Pologne et énumérés aux annexes VIII et X de cet accord sont alignés progressivement sur ceux appliqués par la Communauté à dix, selon la procédure et le calendrier précisés à l'article 75 paragraphes 2 et 3 de l'acte d'adhésion. 2. Les prélèvements appliqués par le royaume d'Espagne aux produits agricoles visés à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord, originaires de Pologne et énumérés à l'annexe VIII, ainsi qu'aux éléments agricoles des produits mentionnés dans le protocole n 3 et originaires de Pologne sont ceux appliqués chaque année par la Communauté à dix et corrigés des montants compensatoires «adhésion», selon les modalités précisées dans l'acte d'adhésion. Article 5 La mise en oeuvre par l'Espagne des engagements régis par l'article 3 paragraphe 4 de l'accord s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que la Pologne soit exclue du champ d'application des règlements (CEE) n 1765/82 et (CEE) n 3420/83 relatifs aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État. Article 6 Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation en Espagne de produits originaires de Pologne: a) jusqu'au 31 décembre 1992 pour les produits énumérés à l'annexe A; b) jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés à l'annexe B. Article 7 Les dispositions du protocole s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries et par la décision 91/314/CEE, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (POSEICAN). CHAPITRE II Dispositions spécifiques relatives aux échanges entre le Portugal et la Pologne Article 8 Les dispositions du titre Ier de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion. Article 9 Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, le Portugal n'accorde pas à la Pologne un régime plus favorable que celui qu'il accorde aux produits originaires des autres États membres. Article 10 1. Les droits appliqués par la République portugaise aux produits industriels originaires de Pologne, visés à l'article 3 de l'accord et dans les protocoles n 1 et n 2, ainsi qu'aux éléments non agricoles des produits figurant dans le protocole n 3 sont éliminés progressivement, selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article. 2. En ce qui concerne les produits industriels autres que ceux figurant aux annexes II et III de l'accord, le désarmement tarifaire adopte comme base de départ les droits effectivement appliqués par la République portugaise dans ces échanges avec la Communauté à dix au 1er janvier 1985: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et à la condition que celle-ci ne soit pas antérieure au 1er janvier 1992, les droits perçus sont ramenés à 15% du droit de base, - au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix. Toutefois, pour les produits figurants à l'annexe XXXI de l'acte d'adhésion, le désarmement tarifaire s'effectue selon le même calendrier et sur la base des droits effectivement appliqués par la République portugaise dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985. 3. Pour les produits figurant à l'annexe II de l'accord, le désarmement tarifaire s'effectue sur la base des droits effectivement perçus par la République portugaise dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985 et selon le calendrier suivant: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix à cette date est ramené à 15%, - à au 1er janvier 1993, les droits en vigueur sont alignés sur ceux appliqués par la Communauté à dix. 4. Pour les produits figurant à l'annexe III de l'accord et dans les limites des contingents tarifaires communautaires visés à l'article 3 paragraphe 3 de l'accord, les réductions de droits s'effectuent conformément à la procédure et au calandrier précisés dans le paragraphe 2 du présent article. Au-delà des limites fixées par les contingents tarifaires communautaires, les règles définies au paragraphe 3 du présent article s'appliquent. Article 11 1. Les droits appliqués par la République portugaise aux produits agricoles définis à l'article 12 de l'accord, originaires de Pologne et énumérés aux annexes VIII et X de cet accord sont alignés progressivement sur ceux appliqués par la Communauté à dix, selon la procédure et le calendrier précisés dans le présent article. 2. Pour les produits agricoles autres que ceux visés au paragraphe 3 du présent article, la République portugaise réduit ses droits de douane sur la base de ceux qu'elle appliquait effectivement dans ses échanges avec les pays tiers au 1er janvier 1985. Chaque année, l'écart entre ces droits et ceux appliqués par la Communauté à dix est réduit selon le calendrier suivant: - à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, l'écart est ramené à 36,3% de l'écart initial, - au 1er janvier 1993, l'écart est ramené à 27,2% de l'écart initial, - au 1er janvier 1994, l'écart est ramené à 18,1% de l'écart initial, - au 1er janvier 1995, l'écart est ramené à 9% de l'écart initial, - à partir du 1er janvier 1996, la République portugaise applique des droits identiques à ceux de la Communauté à dix. 3. La République portugaise applique aux produits agricoles mentionnés dans les règlements (CEE) n 136/66, (CEE) n 804/68, (CEE) n 805/68, (CEE) n 1035/72, (CEE) n 2727/75, (CEE) n 2759/75, (CEE) n 2771/75 et (CEE) n 2777/75 un droit qui réduit l'écart existant entre le droit effectivement appliqué et le droit préférentiel selon le calendrier suivant: - au 1er janvier 1992, l'écart est ramené à 66,6% de l'écart initial, - au 1er janvier 1993, l'écart est ramené à 49,9% de l'écart initial, - au 1er janvier 1994, l'écart est ramené à 33,2% de l'écart initial, - au 1er janvier 1995, l'écart est ramené à 16,5% de l'écart initial. Le Portugal applique intégralement les taux de droits préférentiels au 1er janvier 1996. Article 12 La mise en oeuvre par le Portugal des engagements régis par l'article 3 paragraphe 4 de l'accord européen s'effectue à la date fixée pour les autres États membres, sous réserve toutefois que la Pologne soit exclue du champ d'application des règlements (CEE) n 1765/82 et (CEE) n 3420/83 relatifs aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État. Article 13 Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation au Portugal de produits originaires de Pologne: a) jusqu'au 31 décembre 1992, pour les produits énumérés à l'annexe C; b) jusqu'au 31 décembre 1995, pour les produits énumérés à l'annexe D. ANNEXE A >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE B >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE C >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE D >EMPLACEMENT TABLE> PROTOCOLE N 6 de l'accord intérimaire «accord», sur l'assistance mutuelle en matière douanière Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «législation douanière»: les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties; b) «droits de douane»: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière; d) «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière; e) «infraction»: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation. Article 2 Portée 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autOrités judiciaires, sauf accord de ces autorités. Article 3 Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation. 2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées. 3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur: a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière; b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière; c) les moyens de transport dont il y a raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière. Article 4 Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant: - à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations, - aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, l'exportation, le transit ou tout autre régime douanier. Article 5 Communication/notification Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: - communiquer tout document et - notifier toute décision, entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable. Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées pae écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants: a) l'autorité requérante qui présente la demande; b) la mesure requise; c) l'objet et le motif de la demande; d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés; e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées. Article 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme il s'agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole. 4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière. Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires. 2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique. Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance: a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ou b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante. Article 10 Obligation de respecter le secret 1.Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises seraient contraires aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus. 3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit. 4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information. 5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage. Article 11 Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants dans les limites de l'article 2. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. 3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. Article 12 Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé. Article 13 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics. Article 14 Application 1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de Pologne, d'une part, et aux services compétents de la Commission, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article. Article 15 Complémentarité 1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et la Pologne. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords. 2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté. PROTOCOLE N 7 de l'accord intérimaire («accord») Concessions accordées dans les limites annuelles Les parties conviennent que, si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier d'une année donnée, les concessions accordées dans les limites des quantités annuelles seront ajustées au prorata, à l'exception des concessions communautaires figurant dans les annexes III et VIII. En ce qui concerne les annexes III et VIII, les produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés, en vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes instituant des préférences tarifaires généralisées, entre le 1er janvier et la date d'entrée en vigueur de l'accord, seront imputés aux contingents et plafonds tarifaires indiqués dans ces annexes. ACTE FINAL Les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, dénommées ci-après «la Communauté», d'une part, et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, dénommée ci-après la «POLOGNE», d'autre part, réunis à Bruxelles, le 16 décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze, pour la signature de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, ont adopté les textes suivants: l'accord et les protocoles suivants: protocole n 1 relatif aux produits textiles et aux vêtements, protocole n 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, protocole n 3 relatif aux accords commerciaux concernant les produits agricoles transformés, protocole n 4 relatif aux règles d'origine, protocole n 5 fixant les dispositions particulières relatives auc échanges entre la Pologne et l'Espagne et le Portugal, protocole n 6 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière, protocole n 7 relatif aux concessions assorties de limites annuelles. Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la Pologne ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final: déclaration commune relative à l'article 1er paragraphe 4 de l'accord, déclaration commune relative à l'article 33 de l'accord, déclaration commune relative à l'article 33 paragraphe 2 de l'accord, déclaration commune relative à l'article 36 de l'accord, déclaration commune relative à certains mécanismes de surveillance dans les secteurs des fruits et légumes en relation avec les annexes VIIIb et Xc, déclaration commune relative à l'article 5 du protocole n 6 de l'accord. Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de la Pologne ont pris acte de l'échange de lettres figurant ci-dessous jointes au présent acte final: accord sous forme d'échange de lettres relatif à certaines dispositions applicables dans le secteur des porcs et de la volaille. Les plénipotentiaires de la Pologne ont pris acte de la déclaration suivante jointe au présent acte final: déclaration de la Communauté relative à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n 2 relatif aux produits CECA, déclaration de la Communauté relative au protocole n 6. Les plénipotentiaires de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes jointes au présent acte final: déclaration de la Pologne relative à l'article 33 de l'accord, déclaration de la Pologne relative à l'article 36 de l'accord, déclaration de la Pologne relative aux produits agricoles, lettre du gouvernement de la Pologne relative au protocole n 2 de l'accord. Hecho en Bruselas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno. Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende december nitten hundrede og enoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá. Done at Brussels on the sixteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one. Fait à Bruxelles, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze. Fatto a Bruxelles, addì sedici dicembre millenovecentonovantuno. Gedaan te Brussel, de zestiende december negentienhonderdeenennegentig. Feito em Bruxelas, em dezasseis de Dezembro de mil novecentos e noventa e um. Sporzadzono w Brukseli dnia szesnastego grudnia roku tysiac dziewiecset dziewiecdziesiatego pierwszego. Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias Za Rade i Komisje Wspólnot Europejskich >REFERENCE A UN FILM> Por la República de Polonia For Republikken Polen Für die Republik Polen Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Ðïëùíßáò For the Republic of Poland Pour la république de Pologne Per la Repubblica di Polonia Voor de Republiek Polen Pela República da Polónia Za Rzeczpospolita Polska >REFERENCE A UN FILM> DÉCLARATIONS COMMUNES 1. Article 1er paragraphe 4 La Communauté et la Pologne confirment que, si une réduction des droits est effectuée sous la forme d'une suspension de ceux-ci pour une certaine durée, ces droits à taux réduit ne remplaceront les droits de base que pour la durée de cette suspension et que, lorsqu'une suspension partielle des droits est opérée, la marge préférentielle entre les parties est préservée. 2. Article 33 1. Le comité mixte définit les mesures appropriées pour garantir que tous les accords visés à l'article 33 paragraphe 1 point a) de l'accord, qui affectent les échanges entre les parties contractantes et qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'accord, sont traités d'une manière semblable à celle prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n 17/62. 2. Les parties ne font pas un usage incorrect des dispositions relatives au secret professionnel de façon à empêcher la divulgation de renseignements dans le domaine de la concurence. 3. Les parties peuvent demander au comité mixte ultérieurement, et après l'adoption des réglementations d'application visées à l'article 33 paragraphe 3, d'examiner dans quelle mesure et dans quelles conditions certaines règles de concurrence peuvent être directement applicables, compte tenu de l'état d'avancement du processus d'intégration entre la Communauté et la Pologne. 3. Article 33 paragraphe 2 Pour l'application des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité, la notion d'affectation des échanges entre États membres définie dans ces articles est remplacée par la notion d'affectation des échanges entre la Communauté et la Pologne. 4. Article 36 Les parties conviennent que, aux fins du présent accord intérimaire, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» doivent avoir une signification semblable à celle qui leur est donnée à l'article 36 du traité CEE et comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles, des marques de commerce et de service, des logiciels, des topographies de circuits intégrés, des indications géographiques, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire. 5. Annexes VIIIb et Xc La Pologne instaure des mécanismes de surveillance, sous la forme de certificats d'exportation pour les fruits et les légumes énumérés dans les annexes VIIIb et Xc de l'accord afin de surveiller les exportations de ces produits vers la Communauté et de prévenir toute perturbation indue du marché communautaire. Ces mécanismes de surveillance seront mis en place au plus tard le 1er juin 1992. Les modalités relatives à la surveillance des échanges de ces produits, y compris les modalités des échanges d'informations, sont arrêtées par la Pologne en collaboration avec les services compétentes de la Communauté. 6. Article 5 du protocole n 6 de l'accord Les parties contractantes soulignent que la référence faite à leur législation nationale dans l'article 5 du protocole n 6 peut, le cas échéant, englober les engagements internationaux qu'elles pourraient avoir contractés, notamment la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Pologne relatif à certains arrangements dans le secteur des porcs et de la volaille Lettre n 1 Bruxelles, ...... Monsieur, J'ai l'honneur de faire référence aux discussions relatives aux arrangements destinés à régir les échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la république de Pologne qui se sont déroulées dans le cadre des négociations de l'accord européen. Je vous confirme par la présente que j'informerai les autorités polonaises au cas où la Communauté entendrait appliquer des prélèvements supplémentaires, dans le secteur des porcs et de la volaille, sur les produits originaires de Pologne énumérés dans les annexes VIIIa et Xb de l'accord intérimaire. Les parties se consultent dans les trois jours ouvrables afin d'échanger toutes les informations qui peuvent donner à la Communauté la possibilité d'examiner la nécessité de telles mesures. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la république de Pologne sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre n 2 Bruxelles, ...... Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit: «J'ai l'honneur de faire référence aux discussions relatives aux arrangements destinés à régir les échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la république de Pologne qui se sont déroulées dans le cadre des négociations de l'accord européen. Je vous confirme par la présente que j'informerai les autorités polonaises au cas où la Communauté entendrait appliquer des prélèvements supplémentaires, dans le secteur des porcs et de la volaille, sur les produits originaires de Pologne énumérés dans les annexes VIIIa et Xb de l'accord intérimaire. Les parties se consultent dans les trois jours ouvrables afin d'échanger toutes les informations qui peuvent donner à la Communauté la possibilité d'examiner la nécessité de telles mesures. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la république de Pologne sur le contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour la république de Pologne DÉCLARATIONS UNILATÉRALES Déclarations de la Pologne 1. Article 33 Nonobstant les dispositions de l'article 33, les droits qui sont conférés aux parties par l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ne sont pas affectés. 2. Produits agricoles La Pologne est intimement persuadée que la Communauté prendra des précautions efficaces pour s'assurer que ses subventions à l'exportation de produits agricoles n'aient pas pour effet de détourner les envois de Pologne vers des pays tiers. Ces précautions devront être examinées par le comité mixte. 3. Article 36 À la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Pologne demande à adhérer à la convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973. Elle adhère aussi aux conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres: - convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971, - convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion signée à Rome le 26 octobre 1961, - traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, signé à Budapest en 1977 et modifié en 1980, - protocole de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989). La Pologne déclare aussi son attachement aux conventions multilatérales suivantes: - convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (union de Paris), - arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'acte de Stockholm de 1967 (union de Madrid), - traité de coopération en matière de brevets signé à Washington en 1970 (union du PCT). La Pologne déclare aussi qu'avant la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, elle conformera sa législation interne aux dispositions fondamentales de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève 1977, modifié en 1979). Déclarations de la Communauté européenne 1. Article 8 paragraphe 4 du protocole n 2 relatif aux produits CECA Il est entendu que la possibilité de proroger exceptionnellement la période de cinq ans est strictement limitée au cas particulier de la Pologne, ne porte pas atteinte à la position de la Communauté dans d'autres cas et ne préjuge pas des engagements internationaux. La dérogation éventuelle prévue au paragraphe 4 tient compte des difficultés particulières que connaît la Pologne pour restructurer son industrie sidérurgique et du fait que ce processus a été engagé très récemment. 2. Protocole n 6 Le protocole n 6 est applicable dans la mesure où il couvre des compétences communautaires. Lettre du gouvernement polonais à la Communauté Le gouvernement de Pologne déclare qu'il n'invoquera pas les dispositions du protocole n 2 relatif aux produits CECA, notamment son article 8, pour ne pas mettre en question la compatibilité avec ce protocole des accords conclus par l'industrie charbonnière de la Communauté avec les compagnies d'électricité et l'industrie de l'acier visant à garantir la vente de charbon communautaire.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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