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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0103(67)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


Actes modifiés:
391L0250 (Reprise)
389L0104 (Reprise)
387L0054 (Reprise)

294A0103(67)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe XVII - Propriété intellectuelle - Liste prévue à l'article 65 paragraphe 2
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0482 - 0483

Modifications:
Modifié par 294D0628(01) (JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 295D0420(01) (JO L 086 20.04.1995 p.58)
Modifié par 296D0111(03) (JO L 008 11.01.1996 p.37)
Modifié par 296D0613(17) (JO L 140 13.06.1996 p.50)
Modifié par 297D0123(08) (JO L 021 23.01.1997 p.11)
Modifié par 297D1120(09) (JO L 316 20.11.1997 p.21)
Modifié par 200D0021 (JO L 103 12.04.2001 p.44)


Texte:

ANNEXE XVII


PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Liste prévue à l'article 65 paragraphe 2


INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.


ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1. 387 L 0054: directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (JO n° L 24 du 27.1.1987, p. 36).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 1er paragraphe 1 point c), la référence à «l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité» est remplacée par une référence à «l'article 123 de l'accord EEE»;
b) à l'article 3, les paragraphes 6, 7 et 8 ne sont pas applicables;
c) à l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire les actes énoncés au paragraphe 1 point b) n'est pas applicable aux actes commis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans une partie contractante par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son consentement.».
2. 390 D 0510: première décision (90/510/CEE) du Conseil, du 9 octobre 1990, concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires (JO n° L 285 du 17.10.1990, p. 29).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
a) dans l'annexe, les références à l'Autriche et à la Suède sont supprimées;
b) en outre, la disposition suivante est applicable:
lorsqu'un pays ou un territoire énuméré dans l'annexe n'accorde pas aux personnes d'une partie contractante la même protection que celle qui est prévue dans la décision, les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour que cette protection soit accordée par le pays ou le territoire considéré aux personnes de la partie contractante en cause au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. a) 390 D 0511: deuxième décision (90/511/CEE) du Conseil, du 9 octobre 1990, concernant l'extension de la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires (JO n° L 285 du 17.10.1990, p. 31).
b) 390 D 0541: décision 90/541/CEE de la Commission, du 26 octobre 1990, en application de la décision 90/511/CEE du Conseil déterminant les pays dont les sociétés ou autres personnes juridiques bénéficient de la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs (JO n° L 307 du 7.11.1990, p. 21).
Outre ces deux décisions, la disposition suivante est applicable:
les États de l'AELE s'engagent à adopter, aux fins du présent accord, la décision 90/511/CEE du Conseil et les décisions arrêtées par la Commission en application de ladite décision du Conseil, si l'application desdits actes est prolongée au-delà du 31 décembre 1992. Les modifications ou remplacements subséquents sont adoptés avant l'entrée en vigueur du présent accord.
4. 389 L 0104: première directive (89/104/CEE) du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO n° L 40 du 11.2.1989, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 3 paragraphe 2, la législation en matière de droit des marques vise la législation en matière de droit des marques applicable sur le territoire d'une partie contractante;
b) à l'article 4 paragraphe 2 point a) i), point b) et paragraphe 3 et aux articles 9 et 14, les dispositions relatives à la marque communautaire ne sont pas applicables aux États de l'AELE, à moins que la marque communautaire ne leur soit étendue;
c) à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce, sur le territoire d'une partie contractante, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.».
5. 391 L 0250: directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO n° L 122 du 17.5.1991, p. 42).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«toute forme de distribution, y compris la location, au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur, sur le territoire de l'une des parties contractantes, par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie sur le territoire des parties contractantes, à l'exception du droit de contrôler les locations ultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.».

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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