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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387L0054

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


387L0054
Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs
Journal officiel n° L 024 du 27/01/1987 p. 0036 - 0040
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 95
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 95


Modifications:
Repris par 294A0103(67) (JO L 001 03.01.1994 p.482)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 16 décembre 1986
concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs
(87/54/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les produits semi-conducteurs jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreux secteurs industriels et que la technologie des semi-conducteurs peut dès lors être considérée comme fondamentale pour le développement industriel de la Communauté;
considérant que les fonctions des produits semi-conducteurs dépendent en grande partie des topographies de ces produits et que la conception de ces topographies exige l'investissement de ressources humaines, techniques et financières considérables, alors qu'il est possible de copier ces topographies à un coût très inférieur à celui qu'exige une conception autonome;
considérant que, actuellement, les topographies des produits semi-conducteurs ne sont pas clairement protégées dans tous les États membres par la législation en vigueur et que cette protection, lorsqu'elle existe, présente des caractéristiques différentes;
considérant que les différences qui caractérisent la protection juridique des produits semi-conducteurs découlant de la législation des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché commun en ce qui concerne les produits semi-conducteurs et que ces différences risquent de s'accentuer à mesure que les États membres adopteront de nouvelles mesures législatives dans ce domaine;
considérant qu'il convient de supprimer les différences ayant de semblables effets et d'empêcher l'apparition de nouvelles différences ayant un effet négatif sur le fonctionnement du marché commun;
considérant que, en ce qui concerne l'extension de la protection à des personnes en dehors de la Communauté, les États membres doivent être libres d'agir de leur propre chef si des décisions communautaires ne sont pas prises dans une période de temps limitée;
considérant que le cadre juridique communautaire concernant la protection des topographies des produits semi-conducteurs peut, dans un premier temps, être limité à certains principes de base énoncés dans des dispositions spécifiant les personnes protégées et l'objet de la protection, les droits exclusifs sur lesquels les personnes protégées devraient pouvoir se fonder pour autoriser ou interdire certains actes, les exceptions à ces droits et la durée de la protection;
considérant que les autres aspects peuvent, pour le moment, être réglés dans le cadre du droit national, en particulier la question de savoir si l'enregistrement ou le dépôt constitue une condition nécessaire pour la protection et, sous réserve de l'exclusion des licences octroyées pour la seule raison qu'une certaine période de temps est échue, si et dans quelles conditions des licences imposées peuvent être octroyées pour les topographies protégées;
considérant que la protection des topographies des produits semi-conducteurs, conformément à la présente directive, ne doit pas faire obstacle à la mise en oeuvre d'autres formes de protection;
considérant que d'autres mesures concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté pourront, si nécessaire, être envisagées à un stade ultérieur, mais qu'il est urgent que tous les États membres appliquent des principes fondamentaux communs conformément aux dispositions de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) « produit semi-conducteur » la forme finale ou intermédiaire de tout produit:
i) composé d'un substrat comportant une couche de matériau semi-conducteur
et
ii) constitué d'une ou de plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée
et
iii) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique;
b) « topographie » d'un produit semi-conducteur une série d'images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées:
i) représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur;
ii) dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d'une surface du produit semi-conducteur à n'importe quel stade de sa fabrication;
c) « exploitation commerciale » la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faite aux fins précitées. Toutefois, aux fins des articles 3 paragraphe 4, 4 paragraphe 1, 7 paragraphes 1, 3 et 4, l'« exploitation commerciale » n'inclut pas l'exploitation dans des conditions de confidentialité pour autant qu'aucune distribution aux tiers n'a lieu sauf lorsque l'exploitation de la topographie s'effectue dans des conditions de confidentialité requises par une mesure prise en vertu de l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les définitions contenues dans le paragraphe 1 point a) sous i) et ii) pour les adapter au progrès technique.
CHAPITRE 2
Protection des topographies de produits semi-conducteurs
Article 2
1. Les États membres protègent les topographies de produits semi-conducteurs en adoptant des dispositions législatives par lesquelles des droits exclusifs sont accordés conformément aux dispositions de la présente directive.
2. La topographie d'un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d'un produit semi-conducteur est constituée d'éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées ci-avant.
Article 3
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, le droit à la protection est accordé aux créateurs des topographies de produits semi-conducteurs.
2. Les États membres peuvent:
a) dans le cas d'une topographie créée dans le cadre de l'emploi salarié du créateur, disposer que le droit à la protection est accordé à l'employeur du créateur, sauf dispositions contraires du contrat de travail;
b) dans le cas d'une topographie créée au titre d'un contrat autre qu'un contrat de travail, disposer que le droit à la protection est accordé à une partie au contrat qui a commandé la topographie, sauf dispositions contraires du contrat.
3. a) En ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1, le droit à la protection est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un État membre ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un État membre.
b) Lorsque les États membres prévoient des dispositions en application du paragraphe 2, le droit à la protection est accordé:
i) aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un État membre ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un État membre;
ii) aux sociétés et autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un État membre.
4. Lorsqu'il n'existe pas de droit à la protection en application d'autres dispositions du présent article, le droit à la protection est également accordé aux personnes mentionnées au paragraphe 3 point b) sous i) et ii) qui:
a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un État membre d'une topographie qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement,
et
b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l'autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute la Communauté.
5. Le droit à la protection est également accordé aux ayants cause des personnes mentionnées aux paragraphes 1 à 4.
6. Sous réserve du paragraphe 7, les États membres peuvent négocier et conclure des accords ou des arrangements avec des États tiers ainsi que des conventions multilatérales relatives à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, dans le respect du droit communautaire, et notamment des règles fixées dans la présente directive.
7. Les États membres peuvent entamer des négociations avec des États tiers en vue d'étendre le droit à la protection à des personnes qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu des dispositions de la présente directive. Les États membres qui entament de telles négociations en informent la Commission.
Lorsqu'un État membre souhaite étendre la protection à des personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre du droit à la protection prévu par la présente directive ou s'il souhaite conclure avec un État tiers un accord ou un arrangement sur l'extension de la protection, il le notifie à la Commission. Celle-ci en informe les autres États membres. L'État membre diffère l'extension de la protection ou la conclusion de l'accord ou de l'arrangement d'un mois à compter de la date de la notification à la Commission. Toutefois, si, au cours de cette période, la Commission communique à l'État membre son intention de présenter au Conseil une proposition visant à ce que tous les États membres étendent la protection aux personnes ou à l'État tiers concernés, l'État membre diffère l'extension de la protection ou la conclusion de l'accord ou de l'arrangement de deux mois à compter de la date de la notification faite par l'État membre.
Lorsque, avant la fin de cette période de deux mois, la Commission présente une telle proposition au Conseil, l'État membre diffère l'extension de la protection ou la conclusion de l'accord ou de l'arrangement d'une nouvelle période de quatre mois à compter de la date à laquelle la proposition a été présentée.
En l'absence de notification ou de proposition de la Commission ou de décision du Conseil dans les délais prévus ci-dessus, l'État membre peut étendre la protection ou conclure l'accord ou l'arrangement.
Toute proposition de la Commission visant à étendre la protection est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, qu'elle soit ou non présentée à la suite d'une notification d'un État membre conformément aux alinéas précédents.
Une décision prise par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission n'empêche pas un État membre d'étendre la protection, au-delà des personnes qui bénéficient de la protection dans tous les États membres, à celles qui étaient couvertes par l'extension, l'accord ou l'arrangement envisagés tels qu'ils avaient été notifiés, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en ait décidé autrement.
8. Les propositions de la Commission et les décisions du Conseil visées au paragraphe 7 sont publiées pour information au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
1. Les États membres peuvent disposer que la topographie d'un produit semi-conducteur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier des droits exclusifs accordés conformément à l'article 2, si une demande d'enregistrement n'a pas été déposée régulièrement auprès d'un organisme public dans les deux ans qui suivent sa première exploitation commerciale. Les États membres peuvent exiger, en plus de l'enregistrement, que le matériel identifiant ou représentant la topographie, ou une combinaison quelconque de ces matériels, soient déposés auprès d'un organisme public, de même qu'une déclaration relative à la date de la première exploitation commerciale de la topographie, lorsqu'elle est antérieure à la date du dépôt de la demande d'enregistrement.
2. Les États membres veillent à ce que le matériel déposé conformément au paragraphe 1 ne soit pas mis à la disposition du public, si ce matériel relève du secret des affaires. La présente disposition ne fait pas obstacle à la divulgation de ce matériel suite à une injonction d'un tribunal ou d'une autorité compétente à des personnes concernées par des litiges portant sur la validité ou la violation des droits exclusifs visés à l'article 2.
3. Les États membres peuvent exiger que les transferts de droits relatifs à des topographies protégées soient enregistrées.
4. Les États membres peuvent subordonner l'enregistrement et le dépôt visés aux paragraphes 1 et 3 au paiement d'une taxe qui ne peut être supérieure au coût administratif de la procédure.
5. Aucune disposition imposant des formalités supplémentaires pour l'obtention ou le maintien de la protection n'est admise.
6. Les États membres qui exigent l'enregistrement prévoient des moyens de recours en faveur d'une personne ayant droit à la protection en vertu de la présente directive et qui peut prouver qu'un tiers a, sans autorisation, demandé ou obtenu l'enregistrement d'une topographie.
Article 5
1. Les droits exclusifs visés à l'article 2 comprennent le droit d'autoriser ou d'interdire les actes suivants:
a) la reproduction d'une topographie, dans la mesure où elle est protégée au titre de l'article 2 paragraphe 2;
b) l'exploitation commerciale, ou l'importation à cette fin, d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur fabriqué à l'aide de cette topographie.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, un État membrée peut autoriser la reproduction d'une topographie à titre privé à des fins non commerciales.
3. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1 point a) ne s'appliquent pas à la reproduction aux fins d'analyse, d'évaluation ou d'enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie ou de la topographie elle-même.
4. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1 ne s'étendent pas aux actes concernant une topographie qui répond aux conditions de l'article 2 paragraphe 2 et qui a été créée à partir d'une analyse et d'une évaluation d'une autre topographie, effectuées conformément au paragraphe 3.
5. Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire les actes énoncés au paragraphe 1 point b) n'est pas applicable aux actes commis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans un État membre par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son consentement. 6. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que ce produit est protégé par un droit exclusif conféré par un État membre conformément à la présente directive, ne peut se voir interdire l'exploitation commerciale de ce produit.
Toutefois pour les actes commis après que cette personne a su ou a été fondée à croire que le produit semi-conducteur bénéficiait de cette protection, les États membres garantissent que, à la demande du titulaire, un tribunal peut exiger, conformément aux dispositions du droit national applicable, le paiement d'une rémunération adéquate.
7. Le paragraphe 6 est applicable aux ayants cause de la personne mentionnée à la première phrase dudit paragraphe.
Article 6
Les États membres ne peuvent pas soumettre les droits exclusifs visés à l'article 2 à des licences obligatoires accordées automatiquement, en vertu de la loi, à la seule condition qu'un certain délai se soit écoulé.
Article 7
1. Les États membres prévoient que les droits exclusifs viés à l'article 2 naissent:
a) si l'enregistrement est la condition de l'obtention des droits exclusifs conformément à l'article 4, à la première des dates suivantes:
i) la date à laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde;
ii) la date à laquelle la demande d'enregistrement a été déposée en bonne et due forme
ou
b) lors de la première exploitation commerciale de la topographie où que ce soit dans le monde
ou
c) lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois.
2. Lorsque les droits exclusifs naissent conformément au paragraphe 1 points a) ou b), les États membres prévoient, pour la période antérieure à la naissance de ces droits, des moyens de recours en faveur d'une personne qui a droit à la protection en vertu de la présente directive et qui peut prouver qu'un tiers a frauduleusement reproduit ou exploité commercialement ou importé à ces fins une topographie. Le présent paragraphe ne préjuge pas des moyens de recours destinés à assurer le respect des droits exclusifs accordés conformément à l'article 2.
3. Les droits exclusifs viennent à expiration après une période de dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde, ou, si l'enregistrement est une condition de la naissance ou du maintien des droits exclusifs, après une période de dix ans à compter de la première des dates suivantes:
a) la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde
ou
b) la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande d'enregistrement a été déposée régulièrement.
4. Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, tous droits exclusifs existants conformément au paragraphe 1 viennent à expiration et, dans les États membres où l'enregistrement est une condition de la naissance ou du maintien des droits exclusifs, de nouveaux droits exclusifs ne peuvent naître que si une demande d'enregistrement a été déposée régulièrement dans le délai susmentionné.
Article 8
La protection accordée à la topographie d'un produit semi-conducteur conformément à l'article 2 ne s'applique qu'à la topographie proprement dite, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporés dans cette topographie.
Article 9
Lorsque la législation d'un État membre dispose que les produits semi-conducteurs fabriqués sur la base de topographies protégées peuvent être pourvus d'un signe, celui-ci est constitué par un T majuscule sous les formes suivantes: T, « T », [ T ] , T , T * ou T .
CHAPITRE 3
Maintien d'autres dispositions législatives
Article 10
1. Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions législatives concernant les droits en matière de brevets et de modèles d'utilité.
2. Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte:
a) aux droits conférés par les États membres en exécution de leurs obligations résultant d'accords internationaux, y compris les dispositions étendant ces droits aux ressortissants ou aux résidents de l'État membre concerné;
b) à la législation des États membres en matière de droit d'auteur qui limite la reproduction, par copie à deux dimensions, des dessins ou autres représentations artistiques de topographies.
3. N'est pas affectée par les dispositions de la présente directive la protection accordée par la législation nationale aux topographies des produits semi-conducteurs fixées ou codées avant l'entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en oeuvre la présente directive, mais pas après la date figurant à l'article 11 paragraphe 1. CHAPITRE 4
Dispositions finales
Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 7 novembre 1987 les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. HOWE
(1) JO no C 360 du 31. 12. 1985, p. 14.
(2) JO no C 255 du 13. 10. 1986, p. 249.
(3) JO no C 189 du 28. 7. 1986, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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