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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0080

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
393R2700 (Modification)

394R0080
Règlement (CE) n° 80/94 de la Commission du 18 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 016 du 19/01/1994 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 325
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 55 p. 325




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 80/94 DE LA COMMISSION du 18 janvier 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 363/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2070/92 (4), et notamment son article 1er deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (5) prévoit que les demandes de primes sont déposées auprès de l'autorité désignée par l'État membre dans le ressort territorial de laquelle se trouve l'exploitation;
considérant que, en Italie, une centralisation des demandes de prime est apparue nécessaire dans le but, d'une part, d'accélérer les paiements, et, d'autre part, de permettre un contrôle plus efficace dans certaines régions de cet État membre; qu'il convient donc d'autoriser l'Italie à centraliser les demandes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2700/93 est modifié comme suit.
À l'article 1er paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est inséré:
« Toutefois, et en ce qui concerne l'Italie, les demandes de primes peuvent être centralisées; dans ce cas l'autorité désignée par l'État membre, dans le ressort territorial de laquelle se trouve l'exploitation, doit recevoir une copie de chaque demande. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du début de la campagne de commercialisation 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 7.
(4) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 63.
(5) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 99.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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