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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1526

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
393R2700 (Modification)

396R1526
Règlement (CE) n 1526/96 de la Commission du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 190 du 31/07/1996 p. 0021 - 0022



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1526/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 233/94 (4), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil, du 14 mai 1990, instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 40/96 de la Commission (6), octroie une aide spécifique aux producteurs exerçant leur activité dans des zones défavorisées, définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la directive 82/786/CEE (8);
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3493/90, un producteur peut également bénéficier de ladite aide spécifique dans les cas où au moins 50 % de la totalité de son exploitation sont situés dans lesdites zones et sont utilisés pour les productions ovine et caprine;
considérant que le règlement (CEE) n° 1323/90 prévoit que l'aide spécifique est octroyée dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l'octroi de la prime en faveur des producteurs de viandes ovine et caprine; que les modalités d'application de la prime en faveur des producteurs de viandes ovine et caprine, établies dans le règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2946/95 (10), ne prévoient pas de dispositions particulières pour les producteurs bénéficiant de l'aide spécifique;
considérant que l'expérience a montré que, pour éviter le versement injustifié d'aides à des producteurs dont les exploitations ne sont que partiellement situées dans des zones défavorisées, il convient de renforcer les procédures administratives et d'inspection en vigueur applicables au contrôle de ladite aide spécifique dans le cadre de la déclaration d'une demande «surfaces» prévue dans le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (ci-après dénommé «système intégré») défini dans le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (12); que pour les producteurs qui ne sont pas soumis, au titre du règlement précité, à présenter une demande d'aide «surfaces» il y a lieu de prévoir, au moyen d'une déclaration spécifique, la preuve documentaire qu'au moins la moitié des terres utilisées pour la production de viandes ovine et caprine sont situées dans des zones défavorisées;
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 2700/93 à cette fin;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 1er bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) n° 2700/93:
«Article premier bis
Demande concernant l'aide spécifique dans certaines zones défavorisées [règlement (CEE) n° 1323/90]
1. Pour pouvoir bénéficier de l'aide spécifique prévue à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1323/90, un producteur qui remplit les conditions fixées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3493/90:
a) qui est tenu, par ailleurs, de soumettre chaque année, au moyen d'un formulaire de demande d'aide "surfaces", prévu à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, une déclaration de la superficie agricole utile totale de son exploitation, devra indiquer dans cette déclaration les parcelles qui sont situées dans des zones défavorisées et qui sont utilisées pour les productions ovine et/ou caprine;
b) qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au point a) devra présenter chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré. Cette déclaration doit indiquer la localisation de l'ensemble des terres qu'il possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie, avec la mention de celles qui sont situées dans les zones défavorisées et qui sont utilisées pour les productions ovine et/ou caprine. Les États membres peuvent prévoir que cette déclaration spécifique est incluse dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre.
2. L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre producteurs, et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées pour les productions ovine et/ou caprine à la disposition du producteur concerné. Cette attestation devra mentionner la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées en zones défavorisées.
3. Les États membres peuvent décider que, également dans les cas visés au paragraphe 1 point b), la déclaration spécifique soit faite au moyen du formulaire de demande d'aide "surfaces".
4. Les États membres informent la Commission, avant le 30 juin de chaque campagne de commercialisation, du nombre de producteurs qui justifient leur demande de prime au moyen de l'attestation visée au paragraphe 1 point b) ainsi que de leur localisation régionale.
5. La déclaration "surfaces" du producteur et la déclaration spécifique doivent faire l'objet d'un contrôle, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3887/92. Les superficies réellement déterminées par la procédure précitée sont utilisées pour le calcul du pourcentage de la superficie agricole utile de l'exploitation située dans des zones défavorisées et utilisée pour les productions ovine et/ou caprine.
6. Dans les cas où les documents précités indiquent qu'au moins 50 % de la superficie agricole utile sont situés dans des zones défavorisées et utilisés pour les productions ovine et/ou caprine, mais où le pourcentage réellement déterminé est inférieur à 50 %, aucun versement de l'aide spécifique n'est effectué et la prime à la brebis est réduite d'un pourcentage équivalent à la différence entre le pourcentage réellement déterminé et 50 %.
Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:
- l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime de prime à la brebis et à la chèvre au titre de la campagne en cause
et
- en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice du même régime de prime au titre de la campagne suivante.
La réduction n'est pas appliquée dans les cas où le producteur est en mesure de prouver que la détermination de la superficie se fondait sur des informations reconnues par l'autorité compétente.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes de prime présentées pour la campagne de commercialisation 1997 et les campagnes suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 7.
(4) JO n° L 30 du 3. 2. 1994, p. 9.
(5) JO n° L 132 du 23. 5. 1990, p. 17.
(6) JO n° L 10 du 13. 1. 1996, p. 6.
(7) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(8) JO n° L 327 du 24. 11. 1982, p. 19.
(9) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 99.
(10) JO n° L 308 du 21. 12. 1995, p. 26.
(11) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(12) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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