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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0279

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
393R2700 (Modification)

394R0279
Règlement (CE) n° 279/94 de la Commission du 8 février 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 037 du 09/02/1994 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 34
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 34




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 279/94 DE LA COMMISSION du 8 février 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 233/94 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (3), modifié par le règlement (CE) n° 233/94, et notamment son article 1er deuxième alinéa,
considérant que le règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 80/94 (5), prévoit, conformément aux règlements (CEE) n° 3508/92 du Conseil (6), modifié par le règlement (CE) n° 165/94 (7), et (CEE) n° 3887/92 de la Commission (8), qui concernent le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, à partir de la campagne 1994 l'obligation pour le producteur de maintenir le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles la prime est demandée sur son exploitation pendant la période de rétention; que l'application de cette règle au secteur des viandes ovine et caprine conduirait à la fin d'une pratique traditionnelle dans certains États membres; qu'il convient de permettre la continuité de ces pratiques sous certaines conditions et de déroger à cet égard à la définition de l'exploitation telle qu'elle est utilisée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; qu'il se révèle nécessaire, dans le cas de mise en pension, d'assurer l'identification des animaux déplacés et de notifier par avance les périodes et les lieux où le déplacement devra s'effectuer afin d'en permettre un contrôle efficace;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2700/93, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants:
« 3. La période de rétention pendant laquelle le producteur s'engage à maintenir sur son exploitation, au sens de l'article 1er point 3 du règlement (CEE) n° 3493/90, le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé est de cent jours à partir du dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2.
Avant que tout ou partie du nombre de brebis et/ou de chèvres pour lequel le bénéfice de la prime est demandé soit mis en pension au cours de la période de rétention, ces animaux doivent être identifiés. En outre et à partir de la campagne 1995, l'indication de (ou des) lieu(x) où cette rétention aura lieu doit être contenue dans la demande de prime ainsi que la (ou les) période(s) y relative(s). En cas de changement de lieu ou de date relatifs à cette période, l'exploitant est tenu d'en informer par écrit au préalable l'autorité compétente. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du début de la campagne de commercialisation 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 30 du 3. 2. 1994, p. 9.
(3) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 7.
(4) JO n° L 245 du 1. 10. 1993, p. 99.
(5) JO n° L 16 du 19. 1. 1994, p. 1.
(6) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 24 du 29. 1. 1994, p. 6.
(8) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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