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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1318

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


393R1318  Consolidé - 1993R1318Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission, du 28 mai 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité
Journal officiel n° L 132 du 29/05/1993 p. 0083 - 0089

Modifications:
Modifié par 397R0623 (JO L 095 10.04.1997 p.6)
Modifié par 397R1720 (JO L 242 04.09.1997 p.33)
Modifié par 397R1849 (JO L 264 26.09.1997 p.11)
Modifié par 399R0351 (JO L 044 18.02.1999 p.10)
Modifié par 399R2246 (JO L 273 23.10.1999 p.7)
Modifié par 300R0933 (JO L 108 05.05.2000 p.9)
Modifié par 300R2732 (JO L 316 15.12.2000 p.43)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1318/93 DE LA COMMISSION du 28 mai 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1), et notamment son article 4,
considérant que les modalités d'application du règlement (CEE) no 2067/92 doivent être précisées, en particulier en ce qui concerne la recevabilité des demandes de participation financière de la Communauté ainsi que la procédure relative à l'acceptation des actions proposées; qu'il importe de signaler à l'attention du consommateur les viandes de boeuf ayant des caractéristiques identifiées et contrôlées;
considérant en outre que la qualité d'une viande bovine dépend de la race et des conditions d'élevage de l'animal dont elle provient, ainsi que des conditions d'abattage, de manutention de transport et de commercialisation; que cette qualité est d'autant mieux assurée que des conditions minimales sont respectées à tous les stades d'élaboration du produit; que les informations données au consommateur doivent être contrôlables et contrôlées, en particulier lorsqu'un logo accompagne un produit présenté comme étant de qualité; qu'il convient dès lors de préciser les dispositions relatives aux exigences précitées;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités d'application pour les actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité au sens du règlement (CEE) no 2067/92.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « action de promotion »: une action ayant notamment pour objet des mesures de publicité et de relations publiques visant à stimuler la consommation de la viande bovine de qualité, y compris l'organisation et la participation à des foires et à d'autres manifestations commerciales, le cas échéant accompagnées par la diffusion de conseils de commercialisation auprès des différents opérateurs;
b) « organisation »: un groupement professionnel ou interprofessionnel associant les opérateurs d'une ou de plusieurs branches de la filière.

Article 2
1. Les actions de promotion bénéficiant de la participation financière de la Communauté peuvent être réalisées sur une période d'au moins une année et de deux années au plus, à compter de la date de la prise d'effet du contrat y afférent.
2. Ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté les frais liés à la mise en oeuvre du protocole de contrôle visé à l'article 4 paragraphe 2 point b) ainsi que les frais liés aux études nécessaires à la préparation des actions de promotion et ceux liés à la création éventuelle d'un symbole graphique (logo).

Article 3
La participation financière de la Communauté est subordonnée aux conditions suivantes:
1) Les viandes faisant l'objet de l'action de promotion doivent correspondre aux exigences établies au présent règlement.
2) La production, la manutention et la commercialisation de ces viandes sont soumises au moins aux exigences de qualité et de contrôle prévues à l'annexe I, pour tout ou partie de la filière.
3) La traçabilité des viandes faisant l'objet de l'action de promotion du consommateur aux segments de la filière qui sont couverts par l'action doit être assurée par des mesures appropriées.

Article 4
1. La demande de participation financière de la Communauté est introduite chaque année au plus tard le 15 mars auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège social. Toutefois, pour l'année 1993, les demandes peuvent être introduites jusqu'au 31 août 1993.
2. Les demandes comportent, outre le programme de promotion proposé, les documents suivants:
a) un cahier des charges auquel ont souscrit les adhérents à l'organisation demanderesse. Ce cahier des charges prévoit:
- dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2067/92, des obligations au moins égales à celles prévues à l'annexe I du présent règlement pour un segment complet de la filière,
- dans le cas visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2067/92, des obligations au moins égales à celles prévues à l'annexe I du présent règlement pour l'ensemble de la filière. Dans ce cas, il s'agit d'un cahier des charges de contrôle intégral;
b) un protocole de contrôle du cahier des charges à réaliser par un organisme indépendant de l'organisation demanderesse ou par un organisme que l'État membre a reconnu apte à effectuer ce contrôle;
c) les études sur lesquelles l'action proposée est fondée;
d) l'engagement des adhérents à l'organisation demanderesse de se soumettre au contrôle visé au point b);
e) le règlement intérieur de l'organisation demanderesse qui précise notamment les modalités d'attribution et de retrait du bénéfice de l'action de promotion y inclus le droit d'utiliser le logo collectif de l'organisation demanderesse. En cas de non-respect du cahier des charges, ce retrait, pour que l'action soit retenue, porte sur toute la période de la participation financière de la Communauté;
f) les statuts de l'organisation demanderesse.
3. La demande n'est valable que si elle est accompagnée de l'engagement écrit:
a) de respecter les dispositions du contrat type établi par les services de la Commission et mis à disposition par l'organisme compétent;
b) de faire réaliser, à ses frais, sur demande de la Commission, une étude d'évaluation des actions menées;
c) de ne pas présenter de demandes pour bénéficier d'autres aides communautaires ou nationales aux fins des actions de promotion bénéficiant d'une participation financière de la Communauté au titre du présent règlement.
4. Chaque organisation demandant la participation financière de la Communauté doit:
- avoir son siège social dans un État membre de la Communauté
et
- posséder la capacité juridique et pratique nécessaire pour l'exécution de l'action de promotion envisagée.
5. Les organisations demanderesses fournissent à tout moment, à la demande des organismes compétents ou de la Commission, la preuve de l'exactitude des mentions utilisées relatives aux caractéristiques du produit ainsi qu'aux conditions d'obtention de celui-ci.

Article 5
1. L'organisme compétent établit la liste de toutes les demandes de participation financière qu'il a reçues et la transmet à la Commission avec un avis motivé pour chacune d'entre elles avant le 15 avril. Toutefois, pour l'année 1993, il transmet chacune des demandes et l'avis motivé correspondant dans les quinze jours suivant sa réception.
2. Après examen par le comité de gestion de la viande bovine, conformément à l'article 28 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (2), la Commission décide dans les meilleurs délais sur les demandes retenues.
Une préférence est accordée aux demandes introduites par plusieurs organisations établies dans plusieurs États membres pratiquant le contrôle intégral au sens de l'article 4 paragraphe 2 point a) deuxième tiret, ayant procédé préalablement à la concertation de leurs actions et utilisant un logo collectif.

Article 6
1. Chaque organisation demanderesse est informée dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à sa demande.
2. Les organismes compétents concluent avec les organisations retenues, dans un délai d'un mois suviant la notification de la décision à l'État membre, les contrats relatifs aux actions retenues.
Les organismes utilisent à cet effet le contrat type visé à l'article 4 paragraphe 3 point a).
3. Le contrat ne produit ses effets qu'après constitution en faveur de l'organisme compétent d'une garantie égale à 15 % du montant maximal de la participation financière de la Communauté, destinée à garantir la bonne exécution du contrat.
Lorsque la garantie n'est pas constituée dans les deux semaines suivant la date de la conclusion du contrat, celui-ci devient sans objet et ne peut plus produire d'effets juridiques.
La garantie est constituée dans les conditions du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (3).
Les exigences principales au sens de l'article 20 dudit règlement sont:
a) l'exécution dans les délais prévus des actions retenues conformément au programme de promotion proposé;
b) la réalisation du protocole de contrôle visé à l'article 4 paragraphe 2 point b) du présent règlement;
c) le cas échéant, l'application des sanctions prévues au règlement intérieur, en cas de non-respect du cahier des charges, notamment du retrait du bénéfice de l'action de promotion.
La garantie est libérée au moment du versement du solde conformément à l'article 7 du présent règlement.
4. En cas de non-respect d'une des exigences principales visées au paragraphe 3 ou en cas de manquements répétés à d'autres obligations le contrat peut être résilié.

Article 7
1. À partir de la date de prise d'effet du contrat, l'organisation demanderesse peut présenter une demande d'avance.
L'avance peut couvrir 30 % du montant maximal de la participation financière.
Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée dans les conditions du règlement (CEE) no 2220/85.
Les exigences principales au sens dudit règlement sont celles visées à l'article 6 paragraphe 3 du présent règlement.
2. Les paiements se font sur la base de factures trimestrielles, accompagnées des pièces justificatives appropriées et d'un rapport intérimaire d'exécution du programme.
3. La demande du solde est introduite au plus tard avant la fin du quatrième mois qui suit la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat. Elle est accompagnée:
- des pièces justificatives appropriées,
- d'un état récapitulatif des réalisations,
- d'un rapport d'évaluation des résultats obtenus, constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde accompagnée de la documentation donne lieu à une réduction du solde, de 3 % par mois de retard.
4. Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents visés au paragraphe 3.
En cas de non-respect d'une des exigences principales visées à l'article 6 paragraphe 3, il n'est versé aucun montant, sauf en cas de force majeure.
En cas de non-respect d'autres exigences, le solde est réduit proportionnellement à la portée de l'irrégularité constatée.
5. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dans la mesure où le solde est versé conformément au paragraphe 4.
Toutefois:
a) si le montant de l'avance a dépassé le montant définitif de la participation financière, la garantie est acquise à concurrence du montant versé en trop;
b) en cas de non-respect du délai pour l'introduction de la demande du solde, la garantie est acquise proportionnellement à la réduction du solde prévue au paragraphe 3.
6. L'organisme compétent effectue les versements prévus au présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il peut différer les versements visés aux paragraphes 2 et 4 en cas de nécessité de vérifications complémentaires.
7. L'organisme compétent transmet à la Commission, sans délai, les rapports d'évaluation visés au paragraphe 3.
8. Le taux de conversion agricole applicable est régi par les dispositions du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (4). Toutefois, par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 dudit règlement pour l'année 1993, le fait générateur est le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 8
1. Les organismes compétents prennent les mesures nécessaires en vue de vérifier
- l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies,
- l'accomplissement de toutes les obligations du contrat,
notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant, des partenaires éventuels des contractants et des sous-traitants.
Sans préjudice de dispositions du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (5), ils informent par écrit sans délai la Commission de toute irrégularité constatée.
2. En vue de l'application des dispositions du paragraphe 1, lorsque des actions menées par le contractant sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant, les organismes compétents des États membres concernés prêtent mutuellement assistance.

Article 9
1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les montants en cause augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de 3 points de pourcentage.
2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata de la participation financière communautaire.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.
(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(3) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
(4) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.
(5) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.


ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES DE PRODUCTION, DE QUALITÉ ET DE CONTRÔLE Élevage Origine
Races autres que celles prévues à l'annexe II du règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission (1) et les premiers croisements avec l'une de ces races
Suivi sanitaire
- Procédure d'enregistrement des traitements sanitaires
- Contrôles additionnels au niveau de l'élevage en matière de non-administration de produits non autorisés; en cas de non-respect, exclusion définitive du producteur du bénéfice de l'action de promotion
Résidus
Contrôles additionnels des substances illicites sur animaux vivants et carcasses et dans l'alimentation
Bien-être
Application des normes nationales et internationales
Identification
Système d'identification individuelle des animaux
Transport et préabattage Application des normes européennes et mesures éliminant le stress
Abattage Produit
Viande fraîche
Types de carcasses:
- Jeunes bovins [catégorie A au sens du règlement (CEE) no 1208/81 (2)]
- Boeufs (catégorie C au sens du règlement (CEE) no 1208/81)
- Femelles de moins de 48 mois
Classe
Conformation: SEUR
Engraissement: - jeunes bovins: 2 et 3
- femelles et castrés: 2, 3
Hygiène
Application des normes CEE
pH +
Inférieur à 6
Commercialisation Maturation
Au minimum 7 jours de l'abattage à la mise en vente au consommateur
Commercialisation de gros et de détail
Suivi et contrôle pour constater si la viande ne perd pas de qualité par suite de manutention et de stockage inappropriés; l'organisation peut prévoir des règles spécifiques à respecter
Traçabilité Au travers du système d'identification individuelle des animaux reportée sur les carcasses jusqu'au point de vente du détail et du point de vente jusqu'à l'animal

(1) JO no L 391 du 31. 12. 1991, p. 20.
(2) JO no L 123 de 7. 5. 1981, p. 3.


ANNEXE II
Conformément à l'article 4 paragraphe 1, les intéressés sont informés que les propositions sont à adresser, dans les délais prescrits, aux organismes compétents suivants, en un original et cinq copies par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception.

/* Tableaux: voir JO */

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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