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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2732

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
393R1318 (Modification)

300R2732
Règlement (CE) nº 2732/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité
Journal officiel n° L 316 du 15/12/2000 p. 0043



Texte:


Règlement (CE) no 2732/2000 de la Commission
du 14 décembre 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité(1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 1318/93 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 933/2000(3), a fixé les modalités d'application du règlement précité.
(2) L'article 5 du règlement (CEE) no 1318/93 a prévu un délai pour la décision de la Commission sur les demandes retenues.
(3) Compte tenu, d'une part, de la situation actuelle sur le marché de la viande bovine et, d'autre part, de la période d'application des contrats en vigueur, il convient de reporter la date limite pour la décision de la Commission, afin de permettre une adaptation des programmes en examen à la nouvelle situation du marché.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1318/93 est remplacée par le texte suivant:
"Toutefois, pour les demandes présentées au cours de l'année 2000, la Commission décide, au plus tard le 28 février 2001, sur les demandes retenues."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 57.
(2) JO L 132 du 29.5.1993, p. 83.
(3) JO L 108 du 5.5.2000, p. 9.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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