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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1849

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
393R1318 (Modification)

397R1849
Règlement (CE) nº 1849/97 de la Commission du 25 septembre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité
Journal officiel n° L 264 du 26/09/1997 p. 0011 - 0011



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1849/97 DE LA COMMISSION du 25 septembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1720/97 (3), a fixé les modalités d'application du règlement précité;
considérant que les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1318/93 ont prévu des délais pour la présentation des demandes de participation financière auprès de l'organisme compétent de chaque État membre et pour leur transmission à la Commission;
considérant que, compte tenu des moyens financiers importants alloués en 1997 à la promotion de la viande bovine de qualité, il convient, dans un souci de bonne gestion, d'ouvrir de nouveaux délais pour la présentation d'autres programmes pour 1997; que, en conséquence, il y a lieu de prolonger le délai pour la présentation des demandes pour 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1318/93, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois:
- pour l'année 1997, de nouvelles demandes peuvent être présentées au plus tard le 1er octobre 1997,
- pour l'année 1998, les demandes peuvent être présentées au plus tard le 1er juillet 1998.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.
(2) JO L 132 du 29. 5. 1993, p. 83.
(3) JO L 242 du 4. 9. 1997, p. 33.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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