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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0351

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
393R1318 (Modification)

399R0351
Règlement (CE) nº 351/1999 de la Commission du 17 février 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité
Journal officiel n° L 044 du 18/02/1999 p. 0010 - 0010



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 351/1999 DE LA COMMISSION du 17 février 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1849/97 (3), a fixé les modalités d'application du règlement précité;
considérant que, afin de permettre à l'organisme compétent un examen plus approfondi des programmes de promotion, il convient de prolonger le délai fixé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1318/93;
considérant que l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1318/93 n'a pas fixé un délai pour la décision de la Commission sur les demandes retenues;
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et afin d'assurer la continuité dans la réalisation des actions, il convient de fixer une date limite pour la décision de la Commission relative aux demandes retenues;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1318/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1318/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'organisme compétent établit la liste de toutes les demandes de participation financière qu'il a reçues et la transmet à la Commission avec un avis motivé pour chacune d'entre elles avant le 30 avril.»
2) À l'article 5, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Après examen par le comité de gestion de la viande bovine, conformément à l'article 28 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (*), la Commission décide, au plus tard le 30 septembre, sur les demandes retenues.
(*) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.
(2) JO L 132 du 29. 5. 1993, p. 83.
(3) JO L 264 du 26. 9. 1997, p. 11.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/04/1999


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