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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0195

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0195
93/195/CEE: Décision de la Commission, du 2 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire
Journal officiel n° L 086 du 06/04/1993 p. 0001 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 54


Modifications:
Modifié par 393D0344 (JO L 138 09.06.1993 p.11)
Modifié par 393D0509 (JO L 238 23.09.1993 p.44)
Modifié par 194N
Modifié par 394D0453 (JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par 394D0561 (JO L 214 19.08.1994 p.17)
Modifié par 395D0099 (JO L 076 05.04.1995 p.16)
Modifié par 395D0322 (JO L 190 11.08.1995 p.9)
Modifié par 395D0323 (JO L 190 11.08.1995 p.11)
Modifié par 396D0279 (JO L 107 30.04.1996 p.1)
Modifié par 397D0160 (JO L 062 04.03.1997 p.39)
Modifié par 397D0684 (JO L 287 21.10.1997 p.49)
Modifié par 398D0360 (JO L 163 06.06.1998 p.44)
Modifié par 398D0567 (JO L 276 13.10.1998 p.11)
Modifié par 398D0594 (JO L 286 23.10.1998 p.53)
Modifié par 399D0228 (JO L 083 27.03.1999 p.77)
Modifié par 399D0558 (JO L 211 11.08.1999 p.53)
Modifié par 300D0209 (JO L 064 11.03.2000 p.22)
Modifié par 300D0754 (JO L 303 02.12.2000 p.34)
Modifié par 301D0117 (JO L 043 14.02.2001 p.38)
Modifié par 301D0144 (JO L 053 23.02.2001 p.23)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1) , modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE(2) , et notamment son article 19 point ii),
considérant que le Conseil, par la décision 79/542/CEE(3) , modifiée en dernier lieu par la décision 93/100/CEE de la Commission(4) , a établi la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent, en particulier, les importations d'équidés;
considérant qu'il est également nécessaire de tenir compte de la régionalisation de certains pays tiers, qui fait l'objet de la décision 92/160/CEE de la Commission(5) , modifiée par la décision 92/161/CEE(6) ;
considérant que les autorités vétérinaires nationales se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres par télex, téléfax ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie ou infection des équidés des listes A et B de l'Office international des épizooties (OIE) ou l'adoption de mesures de vaccination contre l'une d'entre elles ou, dans une période appropriée, tout changement proposé aux règles nationales d'importation d'équidés;
considérant que les différentes catégories de chevaux ont leurs propres caractéristiques et que leurs importations sont autorisées pour des finalités différentes; que, par conséquent, des exigences sanitaires spécifiques doivent être établies pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire;
considérant qu'il existe des situations sanitaires équivalentes sur les champs de course, les terrains de compétition et de manifestations culturelles, et que les chevaux sont isolés des équidés de statut sanitaire inférieur; qu'il est opportun, par conséquent, d'établir un seul certificat sanitaire pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire vers des pays tiers;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sans préjudice de la décision 92/160/CEE, les États membres autorisent la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire:
- retournant de pays tiers figurant dans la partie I ou II de la colonne spéciale équidés de l'annexe de la décision 79/542/CEE, dans lesquels ils ont été temporairement exportés, soit directement, soit après passage dans d'autres pays du même groupe de l'annexe I de la présente décision.
- répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à l'annexe II de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 1993.
Par la CommissionRené STEICHENMembre de la Commission


(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 28.
(3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
(4) JO no L 40 du 17. 2. 1993, p. 23.
(5) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 27.
(6) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 29.


ANNEXE I
Groupe A
Autriche, Finlande, Groenland, Islande, Norvège, Suède et Suisse
Groupe B
Australie, Bélarus, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, ex-république yougoslave de Macédoine, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Russie(1) , Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tchèquie et Ukraine
Groupe C
Canada, États-Unis d'Amérique, Hong-kong et Japon
Groupe D
Argentine, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil(2) , Chili, Colombie(3) , Costa Rica(4) , Cuba, Équateur(5) , Jamaïque, Mexique, Paraguay, Pérou(6) , Uruguay et Venezuela(7)
Groupe E
Algérie, Barheïn, Égypte(8) , Émirats arabes unis, Israël, Jordanie, Koweït, Lybie, Malte, Maurice, Oman, Tunisie et Turquie(9)

(1) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE du Conseil, définie dans la dernière version de la décision 92/160/CEE de la Commission.


ANNEXE II
CERTIFICAT SANITAIRE pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles sur le territoire de la Communauté après exportation temporaire pendant une période de moins de trente jours vers les pays suivants: Groupe A
Autriche, Finlande, Groenland, Islande, Norvège, Suède et Suisse
Groupe B
Australie, Bélarus, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, ex-république yougoslave de Macédoine, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Russie(1) , Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie et Ukraine
Groupe C
Canada, États-Unis d'Amérique, Hong-kong et Japon
Groupe D
Argentine, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil(2) , Chili, Colombie(3) , Costa Rica(4) , Cuba, Équateur(5) , Jamaïque, Mexique, Paraguay, Pérou(6) , Uruguay et Venezuela(7)
Groupe E
Algérie, Barheïn, Égypte(8) , Émirats arabes unis, Israël, Jordanie, Koweït, Lybie, Malte, Maurice, Oman, Tunisie et Turquie(9)
Numéro du certificat: .
Pays tiers d'expédition(10) : .
Ministère responsable: .
I. Identification du cheval
a) Numéro du document d'identification (passeport): .
b) Validé par: .
(nom de l'autorité compétente)
II. Origine et destination du cheval
Le cheval est expédié de:
.
(lieu d'expédition)
à:
.
(État membre et lieu de destination)
- à pied(11)
ou
- par wagon/camion/avion/bateau: .
[Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas(12) ]
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
.
Nom et adresse du destinataire: .
.
.
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que le cheval décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes:
a) Il provient d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien.
b) Il a été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie(13) .
c) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
d) Il n'a pas quitté la CEE pour une période continue de plus de trente jours et a été importé dans le pays d'expédition(14) le .......(15) , en provenance, soit d'un État membre de la CEE, soit d'un pays figurant dans le même groupe (voir ci-dessus) et, depuis son départ de la CEE, il n'a jamais été dans un autre pays que ceux du même groupe; il a séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition, dans lequel il a été admis pour moins de trente jours à partir d'un État membre de la CEE, et a été hébergé dans des locaux séparés sans entrer en contact avec d'autres équidés, sauf pendant des courses, des compétitions ou des manifestations culturelles.
e) Il provient du territoire ou, dans l'hypothèse d'une régionalisation officielle conformément à la législation communautaire, d'une partie du territoire d'un pays tiers dans lequel:
i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années;
ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois.
f) Il ne provient pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine.
g) Il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire:
i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;
ii) en cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois;
iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois;
iv) en cas d'artérite virale, durant six mois;
v) en cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas;
vi) en cas de charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas.
Dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
h) À ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des chevaux souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration.
IV. L'animal sera expédié dans un véhicule nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et aménagé de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'échapper du véhicule pendant le transport.
La déclaration suivante, signée par le propriétaire ou son mandataire(16) , fait partie du certificat.
V. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage.

/* Tableaux: voir JO */

Je soussigné, . (insérer le nom en lettres capitales)
[propriétaire, ou son mandataire(17) , du cheval décrit ci-dessus]
déclare:
1) L'équidé sera expédié directement des locaux d'expédition aux locaux de destination, sans entrer en contact avec d'autres équidés ne présentant pas le même statut sanitaire.
2) Les exigences prévues au point III d) sont remplies.
3) L'équidé a été exporté hors de la CEE le ........... (18) .
.
.
(lieu et date)
(signature)



(1) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE du Conseil, définie dans la dernière version de la décision 92/160/CEE de la Commission.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Le certificat doit être émis le jour du chargement de l'animal pour l'expédition vers l'État membre de destination ou, dans le cas d'un cheval enregistré, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement.
(4) Insérer la date.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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