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Législation communautaire en vigueur

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Document 293D0819(01)

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[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


293D0819(01)
Décision n° 1/93 du Comité de coopération CEE-Saint- Marin du 27 juillet 1993 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la République de Saint-Marin
Journal officiel n° L 208 du 19/08/1993 p. 0038 - 0039

Modifications:
Modifié par 296D0724(01) (JO L 184 24.07.1996 p.35)
Voir 296D0724(02) (JO L 184 24.07.1996 p.37)
Voir 200D0316(01) (JO L 068 16.03.2000 p.64)
Modifié par 200D0316(01) (JO L 068 16.03.2000 p.64)


Texte:

DÉCISION NO 1/93 DU COMITÉ DE COOPÉRATION CEE-SAINT-MARIN du 27 juillet 1993 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la république de Saint-Marin
(93/446/CEE)LE COMITÉ DE COOPÉRATION,
vu l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin (1), et notamment son article 7 paragraphe 3 point b),
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités de la mise à disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté sur les marchandises pour le compte de la république de Saint-Marin, ainsi que le pourcentage à déduire par la Communauté pour couvrir les frais d'administration conformément à la réglementation en vigueur en la matière dans la Communauté;
considérant que l'application, s'il y a lieu, de dispositions identiques à celles du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (2) simplifiera ces modalités,
DÉCIDE:


Article premier
En ce qui concerne la constatation, le contrôle et la mise à disposition des droits à l'importation perçus sur les marchandises destinées à Saint-Marin, l'article 3, l'article 6 paragraphe 1, paragraphe 2 points a) et b) et paragraphe 3 premier alinéa, l'article 10 paragraphe 1 et l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 s'appliquent mutatis mutandis. Les dispositions suivantes sont notamment applicables:
a) les États membres de la Communauté tiennent, pour les droits à l'importation perçus sur les marchandises destinées à Saint-Marin, une comptabilité à part, identique à celle prévue pour les ressources propres des Communautés à l'article 6 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a) et b) dudit règlement;
b) seuls les droits constatés par les bureaux de douane visés à l'annexe de l'accord sont repris dans la comptabilité précitée. Ces droits n'y sont repris que dans la mesure où la copie de l'exemplaire n° 5 du document T 2 SM ou la copie du document T 2 L SM servant à justifier l'arrivée des marchandises à Saint-Marin est visée par les autorités douanières de la république de Saint-Marin et dûment présentée au bureau de douane qui l'a délivrée;
c) les États membres concernés transmettent à la Commission, conformément à l'article 6 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, des relevés de leur comptabilité, joints à ceux relatifs aux ressources propres. Les relevés, établis de la même manière que pour les ressources propres, indiquent également les montants totaux des droits perçus à chaque bureau de douane;
d) les pièces justificatives sont conservées conformément à l'article 3 pemier et deuxième alinéas. Ces pièces et les pièces relatives aux ressources propres sont classées séparément;
e) les rectifications des droits constatés ou de la comptabilité effectuées après le 31 décembre de la troisième année suivant l'année où a lieu la constatation initiale ne sont pas prises en compte, sauf sur les points notifiés au plus tard à cette date, soit par la Commission, soit par un État membre, soit par la république de Saint-Marin;
f) l'article 18 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 s'applique. Les contrôles en question portent également sur les documents servant à justifier l'arrivée des marchandises à Saint-Marin et visés au point b) du présent article. Les agents mandatés de la république de Saint-Marin peuvent participer à ces contrôles;
g) les États membres concernés inscrivent au crédit du compte de la Commission prévu à l'article 9 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, dans les délais indiqués à l'article 10 paragraphe 1 et après déduction des frais de perception, les droits repris dans la comptabilité prévue à l'article 6 paragraphe 2 points a) et b).
Le pourcentage des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la république de Saint-Marin qui peut être déduit par la Communauté au titre des frais de perception est établi à 10 %;
h) les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondants aux droits constatés pour Saint-Marin qu'une fois remplies les conditions énoncées à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89.

Article 2
Les sommes inscrites sont converties par la Commission et reprises dans sa comptabilité en écus conformément aux modalités d'exécution du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (1).

Article 3
Dans les trente jours suivant la notification de chaque inscription par les États membres, la Commission reverse en écus les montants comptabilisés sur un compte libellé en écus ouvert par la république de Saint-Marin. Celle-ci informe la Commission des coordonnées du compte à créditer. Elle supporte les frais de gestion de ce compte.

Article 4
Par dérogation à l'article 1er point b), pendant la période comprise entre le 1er décembre 1992, date d'entrée en vigueur de l'accord, et le 1er avril 1993, date d'entrée en vigueur de la décision n° 4/92 du comité de coopération:
- le document servant à justifier l'arrivée des marchandises à Saint-Marin est constitué par tout document commercial et administratif visé par les autorités compétentes de la république de Saint-Marin,
- l'inscription dans la comptabilité à part prévue à l'article 1er point a) est effectuée dès que le document susmentionné, dûment visé par les autorités compétentes de la république de Saint-Marin, est présenté à celui des bureaux de douane communautaires visés à l'annexe de l'accord auprès duquel ont été accomplies les formalités de mise en libre pratique des marchandises en question.

Article 5
La présente décision entre en vigueur le 27 juillet 1993.
Elle est applicable à partir du 1er décembre 1992.

Fait à Saint-Marin, le 27 juillet 1993.
Par le comité de coopération Le président Pietro GIACOMINI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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