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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200D0316(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


Actes modifiés:
296D0724(02) (Modification)
293D0819(01) (Modification)
293D0819(01) (Voir)

200D0316(01)
Décision nº 1/2000 du Comité de coopération CE-Saint-Marin, du 7 mars 2000, modifiant la décision nº 1/93 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la République de Saint-Marin, ainsi que l'annexe de la décision nº 2/96 portant application de l'article 1er , points a) et b), de la décision nº 1/93
Journal officiel n° L 068 du 16/03/2000 p. 0064 - 0066



Texte:


DÉCISION N° 1/2000 DU COMITÉ DE COOPÉRATION CE-SAINT-MARIN
du 7 mars 2000
modifiant la décision n° 1/93 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la République de Saint-Marin, ainsi que l'annexe de la décision n° 2/96 portant application de l'article 1er, points a) et b), de la décision n° 1/93
(2000/218/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION CE-SAINT-MARIN,
vu l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin(1), et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La décision n° 1/93(2) ainsi que la décision n° 2/96(3) ont mis en place la procédure à suivre concernant la constatation, le contrôle et la mise à la disposition des autorités de Saint-Marin des droits à l'importation perçus sur les marchandises y destinées. Ces modalités ont été conçues sur la base d'une distinction entre la prise en compte des droits et leur constatation en tant que ressources propres pour le compte de Saint-Marin ou, le cas échéant, pour la Communauté, cette dernière n'ayant lieu qu'au retour des titres justificatifs aux bureaux de douane émetteurs.
(2) Le règlement (CE, Euratom) n° 1355/96 du Conseil du 8 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés(4) a introduit, à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89, une nouvelle définition en matière de constatation des droits à l'importation qui fait un lien entre la prise en compte et la constatation de ces droits.
(3) Par conséquent, il convient d'adapter la procédure actuelle établie en matière de mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la République de Saint-Marin. Pour ce faire, il y a lieu de modifier la décision n° 1/93 et l'annexe de la décision n° 2/96 pour y prévoir que, sous réserve d'éventuelles corrections ultérieures à apporter, les droits à l'importation relatifs à des mises en libre pratique de marchandises tierces seront constatés au moment de la prise en compte des droits à l'importation résultant de l'acceptation du document T2 SM ou T2L SM,
DÉCIDE:

Article premier
La décision n° 1/93 du comité de coopération CE-Saint-Marin est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) les droits à l'importation relatifs aux documents T2 SM ou T2L SM sont constatés par les bureaux de douane visés à l'annexe de l'accord au moment de leur prise en compte et sont repris dans la comptabilité visée au point a).
Au cas où l'exemplaire n° 5 du document T2 SM ou la copie du document T2L SM, dûment visée par les autorités douanières de la République de Saint-Marin et servant à justifier l'arrivée des marchandises à Saint-Marin, n'est pas présenté dans un délai de trois mois au bureau de douane qui l'a délivré, une rectification de l'inscription initiale comptable est effectuée.
Dans ce cas, les droits à l'importation sont constatés en tant que ressources propres de la Communauté et repris dans la comptabilité prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 ou, le cas échéant, dans la comptabilité séparée prévue au point b) dudit paragraphe.
La même procédure que celle visée ci-dessus est d'application, mutatis mutandis, pour des produits compensateurs ou pour des marchandises en l'état écoulées à l'intérieur du territoire de Saint-Marin dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou pour les marchandises pour lesquelles une dette douanière est née dans le cadre du régime de l'admission temporaire."
2) l'article 1er bis est abrogé.

Article 2
L'annexe de la décision n° 2/96 du comité de coopération CE-Saint-Marin est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2000.

Par le comité de coopération CE-Saint-Marin
Eva GERNER
Le président

(1) JO L 359 du 9.12.1992, p. 14.
(2) JO L 208 du 19.8.1993, p. 38. Décision modifiée par la décision n° 1/96 (JO L 184 du 24.7.1996, p. 35).
(3) JO L 184 du 24.7.1996, p. 37.
(4) JO L 175 du 13.7.1996, p. 3.


ANNEXE

"ANNEXE

Procédure administrative applicable lors de la mise en oeuvre de l'article 1er, points a) et b), de la décision n° 1/93 du comité de coopération
1. Accomplissement des formalités de mise en libre pratique auprès des bureaux de douane habilités
L'octroi de la mainlevée pour la libre pratique des marchandises destinées à Saint-Marin donnera lieu à la délivrance, selon le cas, d'un document T2 SM ou T2L SM(1). De même, les droits à l'importation sont pris en compte dans les délais prévus par la réglementation communautaire en la matière.
Pour les besoins de contrôle, une annotation appropriée des droits pris en compte s'effectue également dans un registre spécifiquement tenu à cet égard par le bureau de douane concerné, dans lequel sont notées toutes les importations à destination de Saint-Marin avec référence aux marchandises importées, à la date de l'acceptation de la déclaration d'importation, aux éléments de taxation, au montant des droits y afférents, ainsi qu'au document T2 SM ou T2L SM délivré.
Le bureau de douane indique, sur le document T2 SM ou T2L SM, la date limite de trois mois à partir de la date de la délivrance dudit document pour le retour, selon le cas, de l'exemplaire n° 5 du document T2 SM ou de la copie du document T2L SM, dûment visé par les autorités de Saint-Marin, au bureau de douane émetteur.
2. Accomplissement des formalités comptables auprès des bureaux de douane habilités
L'inscription des droits à l'importation dans la comptabilité "Saint-Marin" [comptabilité équivalente à celle prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89](2) s'effectue conformément audit article 6.
Au cas où les droits constatés et couverts par une garantie font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus, les autorités italiennes peuvent décider de ne pas procéder à l'inscription dans ladite comptabilité "Saint-Marin". Dans cette éventualité, et aussi longtemps que la procédure nationale liée au traitement administratif et/ou judiciaire auprès des autorités compétentes n'a pas pris fin, le montant des droits à l'importation est inscrit dans la comptabilité séparée "Saint-Marin" [comptabilité équivalente à celle prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), dudit règlement].
Au sens du présent point sont considérées comme "autorités compétentes":
- pour toute question portant sur l'application des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables en matière douanière, les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre qui a effectué le dédouanement ou, le cas échéant, celles des Communautés européennes (la Commission et la Cour de justice, notamment),
- pour toute question ayant trait aux dispositions de procédure (notifications, délais, etc.), les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre qui a effectué le dédouanement,
- pour toute question liée à la mise en oeuvre d'une mesure exécutoire visant le recouvrement forcé des créances, sur le territoire de Saint-Marin, les autorités judiciaires de cette république.
3. Retour des titres justificatifs
Le retour des titres justificatifs au bureau de douane émetteur, dûment visés par les autorités de Saint-Marin dans le délai de trois mois visé au point 1, trosième alinéa, permettra d'apurer l'opération de transit.
Au cas où l'exemplaire n° 5 du document T2 SM ou la copie du document T2L SM ne reviendrait pas au bureau émetteur dans le délai imparti, le registre visé ci-dessus est annoté et une rectification de l'inscription comptable initiale est effectuée. Dans ce cas, les drois à l'importation sont constatés en tant que ressources propres de la Communauté et repris dans la comptabilité prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 ou, le cas échéant, dans la comptabilité séparée prévue à l'article 6, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
Cette inscription est sans préjudice des corrections éventuelles à la suite de l'achèvement de la procèdure de recherche prévue dans le cadre du régime du transit communautaire ou du résultat des démarches entamées dans le cadre de l'assistance mutuelle prévue par la décision n° 3/92 du comité de coopération C>ISO_7>Å->ISO_1>Saint-Marin(3).
4. Application de la procédure spécifique dans le cadre du régime de perfectionnement actif et de l'admission temporaire
La procédure visée ci-dessus s'applique, mutatis mutandis, pour les produits compensateurs ou pour des marchandises en l'état écoulées à l'intérieur du territoire de Saint-Marin dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou pour les marchandises pour lesquelles une dette douanière est née dans le cadre du régime de l'admission temporaire.

(1) Article 2, paragraphe 1, de la décision n° 4/92 du comité de coopération CE-Saint-Marin (JO L 42 du 19.2.1993, p. 34).
(2) JO L 155 du 7.6.1989, p. 1.
(3) JO L 42 du 19.2.1993, p. 29."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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