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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296D0724(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


Actes modifiés:
293D0819(01) (Modification)

296D0724(01)
Décision n° 1/96 du Comité de coopération CE-Saint-Marin du 20 juin 1996 modifiant la décision n° 1/93 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la République de Saint- Marin
Journal officiel n° L 184 du 24/07/1996 p. 0035 - 0036



Texte:

DÉCISION N° 1/96 DU COMITÉ DE COOPÉRATION CE-SAINT-MARIN du 20 juin 1996 modifiant la décision n° 1/93 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la république de Saint-Marin (96/445/CE)
LE COMITÉ DE COOPÉRATION,
vu l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin (1), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que la décision n° 1/93 du comité de coopération CEE-Saint-Marin, du 27 juillet 1993, arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la république de Saint-Marin (2) a mis en place la procédure à suivre concernant la constatation, le contrôle et la mise à la disposition des autorités de Saint-Marin des droits à l'importation perçus sur les marchandises y destinées;
considérant qu'il convient de préciser les modalités de constatation en ce qui concerne les droits à l'importation afférents aux produits ou marchandises pour lesquels une dette douanière est née dans le cadre du régime de perfectionnement actif, système de la suspension, visé aux articles 114 à 129 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3) ou du régime de l'admission temporaire visé aux articles 137 à 144 dudit règlement,
DÉCIDE:


Article premier
La décision n° 1/93 est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) seuls les droits constatés par les bureaux de douane visés à l'annexe de l'accord sont repris dans la comptabilité précitée. Sans préjudice de l'article 1er bis, ces droits n'y sont repris que dans la mesure où l'exemplaire n° 5 du document T2 SM ou la copie du document T2 L SM servant à justifier l'arrivée des marchandises à Saint-Marin est visé par les autorités douanières de la république de Saint-Marin et dûment présenté au bureau de douane qui l'a délivré;»
2) L'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
En cas d'application du régime de perfectionnement actif visé aux articles 114 à 129 du règlement (CEE) n° 2913/92 ou du régime de l'admission temporaire visé aux articles 137 à 144 dudit règlement, les bureaux de douane visés à l'annexe de l'accord reprennent dans la comptabilité visée à l'article 1er point a) les droits constatés, lorsque:
a) comme suite au régime de perfectionnement actif, système de la suspension, l'exemplaire n° 5 du document T2 SM ou la copie du document T2 L SM délivré à cet effet et servant à justifier les quantités de produits compensateurs ou de marchandises en l'état écoulées à l'intérieur du territoire de Saint-Marin est visé par les autorités douanières de la république de Saint-Marin et dûment présenté au bureau de douane qui l'a délivré;
b) comme suite à l'apurement du régime de l'admission temporaire, une copie certifiée conforme du document douanier sous couvert duquel les marchandises d'importation ont été placées sous le régime, servant à justifier l'utilisation des marchandises d'importation à l'intérieur du territoire de Saint-Marin, est visée par les autorités douanières de la république de Saint-Marin et dûment présentée au bureau de douane qui a autorisé le régime douanier économique en question.»

Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996.
Par le comité de coopération
Le président
S. ABOU

(1) JO n° L 359 du 9. 12. 1992, p. 14.
(2) JO n° L 208 du 19. 8. 1993, p. 38.
(3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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