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Législation communautaire en vigueur
Document 296D0724(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
Actes modifiés:
293D0819(01) (Voir)
296D0724(02)
Décision n° 2/96 du Comité de coopération CE-Saint-Marin du 20 juin 1996 portant application de l'article 1er points a) et b) de la décision n° 1/93 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la République de Saint- Marin
Journal officiel n° L 184 du 24/07/1996 p. 0037 - 0038
Modifications:
Modifié par 200D0316(01) (JO L 068 16.03.2000 p.64)
Texte:
DÉCISION N° 2/96 DU COMITÉ DE COOPÉRATION CE-SAINT-MARIN du 20 juin 1996 portant application de l'article 1er points a) et b) de la décision n° 1/93 arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la république de Saint-Marin (96/446/CE) LE COMITÉ DE COOPÉRATION, vu l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin (1), et notamment son article 7 paragraphe 3, considérant que la décision n° 1/93 du comité de coopération CEE-Saint-Marin, du 27 juillet 1993, arrêtant les modalités de la mise à la disposition du Trésor de Saint-Marin des droits à l'importation perçus par la Communauté pour le compte de la république de Saint-Marin (2) porte sur la constatation, la comptabilisation, la mise à la disposition ainsi que sur le contrôle des droits à l'importation perçus sur les marchandises destinées pour ladite république; considérant qu'il convient de préciser certaines de ces modalités en mettant en place une procédure administrative portant notamment sur la constatation et la comptabilisation des droits à l'importation, DÉCIDE:
Article premier Lors de la mise en oeuvre de l'article 1er points a) et b) de la décision n° 1/93, les dispositions figurant à l'annexe de la présente décision sont applicables.
Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996. Par le comité de coopération Le président S. ABOU
(1) JO n° L 359 du 9. 12. 1992, p. 14. (2) JO n° L 208 du 19. 8. 1993, p. 38.
ANNEXE
Procédure administrative applicable lors de la mise en oeuvre de l'article 1er points a) et b) de la décision n° 1/93 du comité de coopération
1. Accomplissement des formalités de mise en libre pratique auprès des bureaux de douane habilités L'octroi de la mainlevée pour la mise en libre pratique des marchandises destinées à Saint-Marin donnera lieu à la délivrance, selon le cas, d'un document T2 SM ou T2 L SM (1). De même, les droits à l'importation sont pris en compte dans les délais prévus par la réglementation communautaire en la matière. Pour que l'identification de ces montants soit facilitée (besoins de contrôle) et compte tenu du fait que la nature définitive des droits n'est pas encore connue (ressources de Saint-Marin ou de la Communauté), les droits pris en compte sont inscrits dans un registre tenu par le bureau de douane concerné, dans lequel sont notées les importations à destination de Saint-Marin avec référence aux marchandises importées, à la date de l'acceptation de la déclaration d'importation, aux éléments de taxation, au montant des droits y afférents, ainsi qu'au document T2 SM ou T2 L SM délivré. Le bureau de douane indique, sur le document T2 SM ou T2 L SM, la date limite (trois mois à partir de la date de délivrance du document) pour le retour, selon le cas, de l'exemplaire n° 5 du document T2 SM ou de la copie du document T2 L SM, dûment visé par les autorités de Saint-Marin, au bureau de douane émetteur.
2. Retour des titres justificatifs Le retour des titres justificatifs, dûment visés par les autorités de Saint-Marin, dans le délai de trois mois visé ci-dessus, donnera lieu, le jour même de la réception desdits titres, à la constatation et à la reprise des droits à l'importation dans la comptabilité «Saint-Marin» [comptabilité équivalente à celle prévue à l'article 6 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 ainsi qu'à l'annotation appropriée au registre visé ci-dessus. Toutefois, les autorités italiennes peuvent décider de ne pas procéder à l'inscription dans ladite comptabilité «Saint-Marin» lorsque les droits constatés et couverts par une garantie font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus. Dans cette éventualité, et aussi longtemps que la procédure nationale liée au traitement administratif et/ou judiciaire n'a pas pris fin, le montant des droits à l'importation est inscrit dans la comptabilité séparée «Saint-Marin» [comptabilité équivalente à celle prévue à l'article 6 paragraphe 2 point b) dudit règlement].
3. Non-apurement des titres justificatifs Lorsque l'exemplaire n° 5 du document T2 SM ou la copie du document T2 L SM ne reviennent pas au bureau émetteur dans le délai imparti, le registre est annoté et les droits sont constatés en tant que ressources propres de la Communauté et repris dans la comptabilité prévue à l'article 6 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 ou, le cas échéant, dans la comptabilité séparée prévue à l'article 6 paragraphe 2 point b) dudit règlement. Cette inscription est sans préjudice des corrections éventuelles à la suite de l'achèvement de la procédure de recherche prévue dans le cadre du régime du transit communautaire ou du résultat des démarches entamées dans le cadre de l'assistance mutuelle prévue par la décision n° 3/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin.
4. Application de la procédure spécifique dans le cadre du régime de perfectionnement actif et de l'admission temporaire La procédure visée ci-dessus s'applique mutatis mutandis pour des produits compensateurs ou des marchandises en l'état écoulées à l'intérieur du territoire de Saint-Marin dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou pour les marchandises pour lesquelles une dette douanière est née dans le cadre du régime de l'admission temporaire. (1) Article 2 de la décision n° 4/92 du comité de coopération CEE-Saint-Marin (JO n° L 42 du 19. 2. 1993, p. 34).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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