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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 293A0501(08)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


293A0501(08)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole
Journal officiel n° L 109 du 01/05/1993 p. 0047 - 0057

Modifications:
Voir 293A0501(07) (JO L 109 01.05.1993 p.43)
Modifié par 293A0501(07) (JO L 109 01.05.1993 p.43)
Adopté par 393D0239 (JO L 109 01.05.1993 p.1)
Modifié par 295A1230(17) (JO L 327 30.12.1995 p.23)


Texte:

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole
Porto, le 2 mai 1992.
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Norvège, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. un arrangement entre la Communauté et la Norvège sur les échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre;
II. un arrangement entre la Communauté et la Norvège sur les échanges de certains produits horticoles. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe II de la présente lettre;
III. des concessions tarifaires accordées par la Norvège à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre;
IV. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre.
Le présent échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement du royaume de Norvège marque son accord sur le contenu de la présente lettre.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Porto, le 2 mai 1992.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Norvège, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
I. un arrangement entre la Communauté et la Norvège sur les échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre;
II. un arrangement entre la Communauté et la Norvège sur les échanges de certains produits horticoles. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe II de la présente lettre;
III. des concessions tarifaires accordées par la Norvège à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre;
IV. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre.
Le présent échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement du royaume de Norvège marque son accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Pour le gouvernement du royaume de Norvège

ANNEXE I

ARRANGEMENT entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège sur les échanges réciproques de fromages
Soucieux de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège sont convenus de conclure, sur leurs échanges réciproques de fromages, un nouvel arrangement (1). Étant donné l'intérêt commun que la Communauté et la Norvège ont à offrir aux consommateurs, outre les fromages indigènes, d'autres types de fromages importés, les dispositions de cet arrangement sont celles qui figurent ci-après.
1. Pour les quantités annuelles de fromages indiquées ci-après, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants.
a) À l'importation dans la Communauté (à l'exclusion de l'Espagne et du Portugal):
Fromages relevant du code NC 0406, originaires de Norvège et accompagnés d'un certificat agréé (2):
>EMPLACEMENT TABLE>
b) À l'importation en Norvège
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La Norvège prend les mesures nécessaires:
- pour que les certificats visés au point 1) a) ne soient délivrés que pour les quantités convenues dans le présent arrangement,
- pour veiller à ce que le système autonome de distribution des licences d'importation soit géré compte tenu des exigences du marché et de telle façon que les importations puissent se faire régulièrement et que les quantités convenues pour l'importation en Norvège en provenance de la Communauté puissent effectivement être importées.
3. La Communauté et la Norvège font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation.
4. La Communauté et la Norvège s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportateurs ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur.
Elles conviennent, à cet égard, d'échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.
Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent, des consultations ont lieu dans les plus brefs délais, à la demande d'une des parties, en vue de l'adoption de mesures correctives appropriées.
5. Des consultations ont lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif au fonctionnement du présent arrangement. Les deux parties peuvent, d'un commun accord, le modifier en fonction notamment de l'évolution des prix du marché, de la production, de la commercialisation ou de la consommation des fromages indigènes et importés.
6. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et du territoire du royaume de Norvège, d'autre part.
7. Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, au cas où cette date ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les dispositions visées au point 1 sont applicables pro rata temporis pour la première année.
8. Le présent arrangement remplace l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 22 mars 1989.
(1) Le présent arrangement ne porte pas atteinte à l'accord signé le 14 juillet 1986 entre la Communauté et la Norvège à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
(2) Le certificat sera délivré par «Norske Meierier» (laiteries norvégiennes).




ANNEXE II

ARRANGEMENT entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège sur les échanges de certains produits horticoles
Soucieux de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord sur l'Espace économique européen, la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège sont convenus de conclure, sur les échanges de certains produits horticoles, un arrangement bilatéral dont les dispositions figurent ci-après.
1. À l'importation dans la Communauté:
La Communauté ouvre, pour les produits originaires de Norvège figurant ci-après, les contingents tarifaires saisonniers à droit nul suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. À l'importation en Norvège:
a) la Norvège supprime les restrictions quantitatives existantes pour les fleurs coupées figurant ci-après, relevant du code SH ex 0603, originaires de la Communauté:
Gladiolus
Aster
Astilbe
Centaurea
Lathyrus
Scabiosa
Liatris
Solidago
Solidaster
Alchemilla
Dianthus barbatus
Trachelium
Erigeron
Sedum
Physostegia
Zinnia
Dianthus caryophyllus
Gerbera
Strelitzia
Protea
Anthurium;
b) la Norvège supprime les droits à l'importation pour les fleurs coupées énumérées au point a) ainsi que pour les Syringas, Genistas, anémones, Ranonculus, Mimosas et orchidées, relevant du code SH ex 0603, originaires de la Communauté;
c) la Norvège ouvre un contingent tarifaire annuel à droit nul d'un total de 20 millions de couronnes norvégiennes pour les produits originaires de la Communauté suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
d) - la Norvège supprime les restrictions quantitatives existantes concernant les fraises relevant du code SH ex 0810, originaires de la Communauté, sauf du 9 juin au 9 septembre,
- la Norvège supprime les droits à l'importation sur les fraises relevant du code SH ex 0810, originaires de la Communauté, pendant la période non soumise à des restrictions quantitatives.
3. Les parties contractantes font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures.
4. Des consultations ont lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif au fonctionnement du présent arrangement, que les parties peuvent modifier d'un commun accord.
5. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du royaume de Norvège, d'autre part.
6. Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, au cas où cette date ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les dispositions visées au point 1 sont applicables pro rata temporis pour la période calendaire considérée.



ANNEXE III

CONCESSIONS TARIFAIRES ACCORDÉES PAR LE ROYAUME DE NORVÈGE À LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, le royaume de Norvège supprime les droits à l'importation pour les produits originaires de la Communauté économique européenne énumérés ci-après.
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

RÈGLES D'ORIGINE
1. 1) Aux fins de l'application du présent accord, un produit est considéré comme originaire soit de la Communauté, soit de la Norvège, s'il y a été entièrement obtenu.
2) Sont considérés comme entièrement obtenus soit dans la Communauté, soit en Norvège:
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à c).
3) Les emballages contenant un produit ne sont pas pris en considération avec ledit produit lorsqu'il s'agit de déterminer si le produit a été entièrement obtenu, et il n'est pas nécessaire d'établir si lesdits emballages sont originaires ou non.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits visés aux colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice, obtenus soit dans la Communauté, soit en Norvège, et comportant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, sont également considérés comme originaires, pour autant que les conditions prévues à la colonne 3 concernant l'ouvraison ou la transformation appliquée à ces matières soient remplies.
3. 1) Le traitement préférentiel prévu par le présent accord ne s'applique qu'aux produits transportés directement de la Communauté en Norvège ou de Norvège dans la Communauté, sans passer par le territoire d'un autre pays. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par des territoires autres que ceux de la Communauté et de la Norvège, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2) La preuve que les conditions fixées au point 1 ont été remplies est fournie aux autorités douanières du pays importateur conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.
4. 1) Lors de leur importation dans la Communauté ou en Norvège, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis au bénéfice du présent accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit d'une déclaration sur facture, délivrés ou établis conformément au titre V du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.
2) Les documents visés au point 1 doivent indiquer clairement l'origine des produits concernés à l'aide des mots «Communauté» ou «Norvège», dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est établi, suivis des lettres «AGRI» placées entre parenthèses. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette indication remplace la référence à «l'origine préférentielle EEE» dans le texte de la déclaration figurant à l'appendice IV du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.
3) Nonobstant les points 1 et 2, les certificats visés à l'annexe I pour les fromages sont acceptés comme preuve valable d'origine au sens du présent accord, sans qu'il soit nécessaire de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou une déclaration sur facture.
5. Les dispositions des titres IV (ristourne ou exonération), V (preuve d'origine) et VI (méthodes de coopération administrative) du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis. En ce qui concerne le titre IV, il est entendu que l'interdiction de ristourne ou d'exonération des droits de douane qui y est prévue n'est applicable qu'aux matières auxquelles l'accord sur l'Espace économique européen s'applique.

Appendice
Liste des produits, visés au paragraphe 2, soumis à des conditions autres que celle d'être entièrement obtenus
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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