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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 295A1230(17)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
293A0501(08) (Modification)

295A1230(17)
Arrangement entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sur les échanges réciproques de fromages
Journal officiel n° L 327 du 30/12/1995 p. 0023 - 0024

Modifications:
Adopté par 395D0582 (JO L 327 30.12.1995 p.17)


Texte:


ARRANGEMENT entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège sur les échanges réciproques de fromages

Dans le but de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu en vue d'adapter leurs concessions agricoles bilatérales à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne, la Communauté européenne et le royaume de Norvège sont convenus de conclure, avec effet au 1er janvier 1995, un nouvel arrangement concernant leurs échanges réciproques de fromages (1). Étant donné l'intérêt commun que la Communauté et la Norvège ont à offrir aux consommateurs, outre les fromages indigènes, des types de fromages importés, les dispositions de cet arrangement sont celles qui figurent ci-après.
1) Pour les quantités annuelles de fromages indiquées ci-après, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:
a) à l'importation dans la Communauté (à l'exclusion de l'Espagne et du Portugal):
fromages relevant du code NC 0406, originaires de Norvège et accompagnés d'un certificat agréé (2):
>EMPLACEMENT TABLE>
b) à l'importation en Norvège:
>EMPLACEMENT TABLE>
2) La Norvège prend les mesures nécessaires:
- pour que les certificats visés au point 1 a) ne soient délivrés que pour les quantités convenues dans le présent arrangement,
- pour veiller à ce que le système autonome de distribution des licences d'importation soit géré compte tenu des exigences du marché et de telle façon que les importations puissent se faire régulièrement et que les quantités convenues pour l'importation en Norvège en provenance de la Communauté puissent effectivement être importées.
3) La Communauté et la Norvège font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures à l'importation.
4) La Communauté et la Norvège s'engagent, chacune en ce qui la concerne, à veiller à ce que les prix pratiqués par leurs exportateurs ne soient pas de nature à provoquer des difficultés sur le marché du pays importateur.
Elles conviennent, à cet égard, d'échanger périodiquement des informations sur les cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.
Si des difficultés au sujet des prix pratiqués se présentent, des consultations ont lieu dans les plus brefs délais, à la demande d'une des parties, en vue de l'adoption de mesures correctives appropriées.
5) Des consultations ont lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif au fonctionnement du présent arrangement. Les deux parties peuvent, d'un commun accord, le modifier en fonction notamment de l'évolution des prix du marché, de la production, de la commercialisation ou de la consommation des fromages indigènes et importés.
6) Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire du royaume de Norvège, d'autre part.
7) Le présent arrangement remplace l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 2 mai 1992.


ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV

Règles d'origine
1. Les dispositions du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, modifié en dernier lieu par la décision 1/94 du Comité mixte CE-Norvège du 8 mars 1994 (3), s'appliquent mutatis mutandis aux produits cités dans les annexes I, II et III.
2. Les règles spécifiques pour les ouvraisons ou transformations à réaliser sur les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits en cause pour qu'ils obtiennent le caractère originaire et qui ne sont pas encore indiquées dans l'annexe II dudit protocole n° 3 sont les suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>


ÉCHANGE DE LETTRES N° 2

Lettre n° 1
Bruxelles, le . . . . . .
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège sur les échanges réciproques de fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter cet arrangement à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne.
À cet égard, je vous confirme que la Norvège accepte de prendre les engagements suivants:
1) Dans la limite d'une quantité de 200 tonnes de fromages, la Norvège renonce aux dispositions de sa lettre du 11 avril 1983 par laquelle elle se réservait le droit de restreindre les importations de certains fromages en provenance de la Communauté.
2) La Norvège reconnaît que le changement de régime à l'importation de fromages intervenu aux Îles Canaries à partir du 1er juillet 1992, qui affectait les exportations traditionnelles de la Norvège, a été pleinement pris en compte dans le cadre du nouvel arrangement.
Dans ces conditions, la Norvège renonce à toute compensation ultérieure pour des fromages non couverts par l'accord entre la Communauté et la Norvège du 14 juillet 1986 conclu à la suite de l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du royaume de Norvège

Lettre n° 2
Bruxelles, le . . . . . .
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège sur les échanges réciproques de fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter cet arrangement à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne.
À cet égard, je vous confirme que la Norvège accepte de prendre les engagements suivants:
1) Dans la limite d'une quantité de 200 tonnes de fromages, la Norvège renonce aux dispositions de sa lettre du 11 avril 1983 par laquelle elle se réservait le droit de restreindre les importations de certains fromages en provenance de la Communauté.
2) La Norvège reconnaît que le changement de régime à l'importation de fromages intervenu aux Îles Canaries à partir du 1er juillet 1992, qui affectait les exportations traditionnelles de la Norvège, a été pleinement pris en compte dans le cadre du nouvel arrangement.
Dans ces conditions, la Norvège renonce à toute compensation ultérieure pour des fromages non couverts par l'accord entre la Communauté et la Norvège, du 14 juillet 1986, conclu à la suite de l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes.»
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne
(1) Le présent arrangement ne porte pas atteinte au point 3 de l'échange de lettres concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 14 juillet 1986, entre la Communauté et la Norvège à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
(2) Le certificat sera délivré par «Norske Meierier» (laiteries norvégiennes).
(3) JO n° L 204 du 6. 8. 1994, p. 90.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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