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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 293A0501(07)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


Actes modifiés:
293A0501(08) (Modification)
293A0501(08) (Voir)

293A0501(07)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant l'application provisoire de l'accord relatif à certains arrangements dans le domaine agricole
Journal officiel n° L 109 du 01/05/1993 p. 0043 - 0046

Modifications:
Adopté par 393D0239 (JO L 109 01.05.1993 p.1)


Texte:

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant l'application provisoire de l'accord relatif à certains arrangements dans le domaine agricole

Lettre no 1
Bruxelles, le 17 mars 1993.
Monsieur,
Me référant aux discussions concernant l'application provisoire de l'accord relatif à certains arrangements dans le domaine agricole entre la Communauté économique européenne et la Norvège, signé à Porto le 2 mai 1992, discussions qui ont eu lieu dans le cadre des discussions sur un protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, j'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que lesdites discussions ont abouti à un accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège, dont le texte est reproduit ci-dessous:
«Accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège dans le domaine agricole
1. Vu la détermination des parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen à mettre cet accord en application d'ici au 1er juillet 1993 et se référant à l'article 15 de l'accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège conviennent que l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège relatif à certains arrangements dans le domaine agricole, signé à Porto le 2 mai 1992, sera appliqué provisoirement à compter du 15 avril 1993. Si l'accord sur l'Espace économique européen n'est pas entré en vigueur le 1er janvier 1994, ledit arrangement prendra fin, sauf si les parties contractantes en décident autrement.
2. Aux fins de l'application provisoire visée ci-dessus et en attendant l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions des points 3.2), 4 et 5 de l'annexe IV relative aux règles d'origine de l'accord signé à Porto le 2 mai 1992 sont remplacées par le texte suivant:
"3.2) La preuve que les conditions fixées au point 1 ont été remplies est fournie aux autorités douanières du pays importateur conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du protocole 3 de l'accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative.
4.1) Lors de leur importation dans la Communauté ou en Norvège, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis au bénéfice du présent accord sur présentation d'une preuve d'origine délivrée ou établie conformément au titre II du protocole 3 de l'accord de libre-échange.
4.2) Nonobstant le point 1 ci-dessus, les certificats visés à l'annexe I concernant les fromages sont acceptés comme une preuve d'origine valable au sens du présent accord sans qu'il soit nécessaire de présenter une preuve d'origine séparée comme indiqué au point 1 ci-dessus.
5. Les dispositions du protocole 3 de l'accord de libre-échange relatives à la ristourne, à la preuve d'origine et aux arrangements de coopération administrative sont applicables. En ce qui concerne la disposition relative à la ristourne, il est entendu que l'interdiction de ristourne n'est applicable qu'aux matières auxquelles l'accord de libre-échange s'applique."»
Le présent échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement du royaume de Norvège marque son accord sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes

Lettre no 2
Bruxelles, le 17 mars 1993.
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant aux discussions concernant l'application provisoire de l'accord relatif à certains arrangements dans le domaine agricole entre la Communauté économique européenne et la Norvège, signé à Porto le 2 mai 1992, discussions qui ont eu lieu dans le cadre des discussions sur un protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, j'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que lesdites discussions ont abouti à un accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège, dont le texte est reproduit ci-dessous:
"Accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège dans le domaine agricole
1. Vu la détermination des parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen à mettre cet accord en application d'ici au 1er juillet 1993 et se référant à l'article 15 de l'accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège, la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège conviennent que l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège relatif à certains arrangements dans le domaine agricole, signé à Porto le 2 mai 1992, sera appliqué provisoirement à compter du 15 avril 1993. Si l'accord sur l'Espace économique européen n'est pas entré en vigueur le 1er janvier 1994, ledit arrangement prendra fin, sauf si les parties contractantes en décident autrement.
2. Aux fins de l'application provisoire visée ci-dessus et en attendant l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions des points 3.2), 4 et 5 de l'annexe IV relative aux règles d'origine de l'accord signé à Porto le 2 mai 1992 sont remplacées par le texte suivant:
'3.2) La preuve que les conditions fixées au point 1 ont été remplies est fournie aux autorités douanières du pays importateur conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du protocole 3 de l'accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège concernant la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative.
4.1) Lors de leur importation dans la Communauté ou en Norvège, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis au bénéfice du présent accord sur présentation d'une preuve d'origine délivrée ou établie conformément au titre II du protocole 3 de l'accord de libre-échange.
4.2) Nonobstant le point 1 ci-dessus, les certificats visés à l'annexe I concernant les fromages sont acceptés comme une preuve d'origine valable au sens du présent accord sans qu'il soit nécessaire de présenter une preuve d'origine séparée comme indiqué au point 1 ci-dessus.
5. Les dispositions du protocole 3 de l'accord de libre-échange relatives à la ristourne, à la preuve d'origine et aux arrangements de coopération administrative sont applicables. En ce qui concerne la disposition relative à la ristourne, il est entendu que l'interdiction de ristourne n'est applicable qu'aux matières auxquelles l'accord de libre-échange s'applique.'"
Le présent échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement du royaume de Norvège marque son accord sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du royaume de Norvège

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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