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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3149

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


392R3149  Consolidé - 1992R3149Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
Journal officiel n° L 313 du 30/10/1992 p. 0050 - 0055

Modifications:
Modifié par 392R3550 (JO L 361 10.12.1992 p.19)
Modifié par 393R2826 (JO L 258 16.10.1993 p.11)
Modifié par 396R0267 (JO L 036 14.02.1996 p.2)
Dérogé par 399D0413 (JO L 156 23.06.1999 p.47)
Modifié par 399R2760 (JO L 331 23.12.1999 p.55)
Modifié par 301R1098 (JO L 150 06.06.2001 p.37)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3149/92 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4 et son article 12,
considérant que, au vu de l'expérience d'une gestion de quelques années du régime instauré par le règlement (CEE) no 3730/87, il convient d'adapter les modalités d'application arrêtées par le règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 583/91 (5); que, dans un but de clarté et de commodité, il convient de remplacer ce dernier par le présent règlement;
considérant qu'il convient en premier lieu de simplifier la procédure et les modalités d'établissement du plan annuel de distribution des produits provenant des stocks d'intervention élaboré par la Commission sur la base des données fournies par les États membres et d'en aménager le calendrier compte tenu d'une part des exigences de distribution aux bénéficiaires, et, d'autre part, des nécessités de gestion financière des stocks publics d'intervention;
considérant que la fourniture de produits agricoles et de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté est opérée en règle générale sous la forme de produits conditionnés ou transformés à partir des produits déstockés auprès des entrepôts de l'intervention communautaire; que, toutefois l'objectif peut également être atteint par la fourniture de produits agricoles et denrées alimentaires appartenant à la même catégorie de produits mobilisés sur le marché de la Communauté; que, en pareil cas, le payement de la fourniture est opéré par la cession de produits à retirer auprès des entrepôts de l'intervention;
considérant qu'une bonne gestion du régime impose, lorsque la fourniture porte sur des produits transformés ou soumis à un conditionnement spécifique, de recourir à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses de fourniture;
considérant qu'il convient de déterminer les conditions de remboursement aux organisations caritatives des frais occasionnés par le transport des produits ainsi que le cas échéant des frais administratifs, dans la limite des moyens financiers disponibles; que le remboursement des frais de transport est opéré au moyen de taux forfaitaires; que, toutefois, il convient de prévoir la possibilité de soumettre la détermination de ces frais de transport par une procédure d'appel à la concurrence; qu'il convient également d'arrêter les modalités de comptabilisation de la valeur des produits déstockés des entrepôts de l'intervention au titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (FEOGA), ansi que les modalités applicables en cas de transfert de stocks d'un État membre à l'autre;
considérant qu'il convient de déterminer les taux applicables, d'une part, pour la conversion de la valeur de comptabilisation des produits, d'autre part, pour la conversion des frais notamment de transport et administratifs; que, en particulier, pour ces divers frais, afin d'éviter des distorsions d'origine monétaire, il convient d'utiliser un taux plus proche de la réalité économique que le taux de conversion agricole tout en respectant l'application du facteur de correction visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil; que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (6), portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7), prévoit la publication d'un tel taux;
considérant que l'objectif du présent régime et la nature des transferts de produits d'intervention justifient la non application des montants compensatoires monétaires ainsi que des modalités, le cas échéant, du mécanisme complémentaire aux échanges prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;
considérant qu'il convient de prévoir l'application des dispositions du présent règlement au début de la période d'exécution du plan de distribution, soit le 1er octobre 1992;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les États membres désireux d'appliquer l'action au profit des personnes les plus démunies de la Communauté, instituée par le règlement (CEE) no 3730/87, en informent la Commission chaque année au plus tard le 15 février précédant la période d'exécution du plan annuel visé à l'article 2.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission au plus tard le 31 mai:
a) les quantités de chaque type de produit (exprimées en tonnes) nécessaires pour exécuter le plan sur leur territoire pour l'exercice considéré;
b) la forme sous laquelle les produits seront distribués aux bénéficiaires;
c) les critères d'éligibilité des bénéficiaires;
d) le cas échéant, le taux des frais que les bénéficiaires peuvent être tenus d'acquitter en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 3730/87.
Article 2
1. La Commission adopte chaque année avant le 30 septembre un plan annuel de distribution, ventilé par État membre concerné, de produits provenant des stocks d'intervention. Aux fins de la répartition des ressources entre les États membres, la Commission tient compte des meilleures estimations concernant le nombre de personnes les plus démunies dans les États membres concernés, ainsi que de l'expérience et des utilisations opérées au cours des exercices précédents.
2. La Commission avant d'établir le plan annuel, consulte les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.
3. Le plan comporte en particulier:
a) la quantité de chaque type de produit pouvant être retirée des stocks d'intervention en vue de la distribution dans chaque État membre;
b) les moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre;
c) les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert intracommunautaire des produits d'intervention visés à l'article 7.
4. La Commission assure la publication du plan dans les meilleurs délais.
Article 3
1. La période d'exécution du plan court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Elle couvre les opérations de déstockage des produits auprès des stocks d'intervention à partir du 1er octobre jusqu'au 31 août de l'année suivante.
2. Pendant la période d'exécution du plan, les États membres communiquent à la Commission les modifications éventuelles que comporte cette exécution, sans toutefois entraîner une augmentation des dépenses prévues. Cette communication est assortie des informations utiles.
3. Les États membres informent sans délai la Commission et au plus tard fin avril de la période d'exécution des réductions de dépenses prévisibles dans l'application du plan.
La Commission peut affecter les ressources inutilisées à d'autres États membres.
Article 4
1. L'exécution du plan comporte la fourniture des produits déstockés auprès des entrepôts d'intervention.
2. Lorsque la fourniture porte sur des produits transformés et/ou conditionnés, l'autorité compétente de chaque État membre procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses pour la fourniture. La procédure met en concurrence au moins trois soumissionnaires.
L'appel porte:
- soit sur les frais de transformation et/ou de conditionnement des produits, provenant des stocks d'intervention,
- soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, ou, le cas échéant, conditionnés pouvant être obtenue, par utilisation de produits provenant de stocks d'intervention, moyennant la fourniture en paiement de tels produits,
- soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponible ou pouvant être obtenue sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention appartenant au même groupe de produits.
3. Les États membres peuvent prévoir que la fourniture comporte également le transport des produits jusqu'aux entrepôts de l'organisation caritative et le cas échéant la distribution aux bénéficiaires. En pareil cas l'attribution est opérée par voie d'appel à la concurrence mettant en concurrence au moins trois soumissionnaires.
Article 5
1. Aux fins de la comptabilisation par le FEOGA, section « garantie » et sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 (8), la valeur comptable des produits d'intervention mis à la disposition dans le cadre du présent règlement est, pour chaque exercice, le prix d'intervention applicable le 1er octobre.
La conversion en monnaie nationale est effectuée au moyen des taux de conversion agricoles applicables le 1er octobre.
Pour la viande bovine le prix d'intervention est affecté des coefficients indiqués à l'annexe I.
2. Dans le cas de transfert des produits d'intervention d'un État membre à un autre, l'État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro et l'État membre destinataire le porte en recette au titre du mois de sortie au prix et selon le taux déterminés conformément au paragraphe 1.
Article 6
1. Sur demande dûment justifiée adressée à l'autorité compétente dans chaque État membre, les organisations désignées pour la distribution des produits obtiennent le remboursement sur la base des taux indiqués à l'annexe II, des frais de transport sur le territoire de l'État membre, d'une part, entre les entrepôts de l'organisme d'intervention et les lieux de fabrication et/ou de conditionnement, d'autre part, entre ces derniers et les entrepôts de stockage des organisations caritatives.
2. En cas d'application de l'article 4 paragraphe 3, l'État membre obtient le remboursement des frais de fourniture, y compris les frais de transport et le cas échéant, de distribution sur la base de l'offre la plus avantageuse déterminée par l'appel à la concurrence.
3. Sur demande dûment justifiée présentée par les organisations caritatives l'autorité compétente dans chaque État membre peut rembourser les frais administratifs engendrés par les fournitures prévues au présent règlement dans la limite de 1 % de la valeur des produits mis à leur disposition, déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1.
4. Les frais visés aux pragraphes 1, 2 et 3 sont remboursés aux États membres dans la limite des moyens financiers disponibles, visés à l'article 2 paragraphe 3 point b).
Article 7
1. Lorsque des produits inclus dans le plan ne sont pas disponibles à l'intervention dans l'État membre où ces produits sont requis, ce dernier adresse une demande de transfert à la Commission comportant toutes les indications nécessaires relatives à la localisation des stocks, aux distances et aux quantités en cause. En cas de demande injustifiée, la Commission motive son refus.
2. En cas de transfert, les frais de transport sont pris en charge par la Communauté et remboursés à l'État membre sur la base des taux indiqués à l'annexe II. La dépense est imputée sur les crédits visés à l'article 2 paragraphe 3 point c). Lorsque les crédits ont été intégralement alloués, tout financement communautaire supplémentaire en matière de transport intracommunautaire est assuré conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 4.
Les frais de transport ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en nature ni d'un échange de produits.
L'autorité compétente détermine les conditions de constitution et de libération de la garantie à constituer par le transporteur. Elle s'assure que la marchandise a été assurée dans des conditions appropriées.
3. Les produits transférés ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires « adhésion » ni au mécanisme complémentaire aux échanges.
4. L'État membre destinataire informe l'État membre fournisseur de l'identité de l'attributaire de l'opération de transfert. Lors de la prise en charge des produits l'attributaire doit s'engager à apporter la preuve que les produits ont été transférés dans l'État membre destinataire.
La preuve du transfert des produits est considérée comme apportée par la production d'un document de prise en charge délivré par l'organisme d'intervention destinataire.
La déclaration d'expédition émise par l'organisme d'intervention de départ porte l'une des mentions suivantes:
- Transferencia de productos de intervención - Aplicación del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 3149/92 y del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 3154/85
- Overfoersel af interventionsprodukter - anvendelse af artikel 7, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 3149/92 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 3154/85
- Transfer von Interventionserzeugnissen - Anwendung von Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92 und Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3154/85
- ÌaaôáoeïñUE ðñïúueíôùí ðáñaaìâUEóaaùò - aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 7 ðáñUEãñáoeïò 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3149/92 êáé ôïõ UEñèñïõ 21 ðáñUEãñáoeïò 3 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3154/85
- Transfer of intervention products - Application of Article 7 (4) of Regulation (EEC) No 3149/92 and Article 21 (3) of Regulation (EEC) No 3154/85
- Transfert de produits d'intervention - Application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3149/92 et de l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3154/85
- Trasferimento di prodotti d'intervento - Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92 e dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3154/85
- Overdracht van interventieprodukten - toepassing van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 en van artikel 21, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3154/85
- Transferência de produtos de intervençao - aplicaçao do no 4 do artigo 7o do Regulamento (CEE) no 3149/92 e do no 3 do artigo 21o do Regulamento (CEE) no 3154/85.
5. Les frais de transport sont payés par l'État membre destinataire des produits concernés pour les quantités effectivement arrivées.
6. Les pertes éventuelles sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3597/90 de la Commission (9).
Article 8
Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 1676/85, les montants fixés à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif de marché, visé à l'article 3bis du règlement (CEE) no 3152/85, applicable le 1er octobre de l'année d'exécution du plan.
Article 9
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte que:
- les produits d'intervention mis à disposition servent à l'usage et aux fins prévues à l'article 1er du règlement (CEE) no 3730/87,
- les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux bénéficiaires comportent sur leur emballage l'inscription suivante: « aide CEE »,
- les organisations désignées pour la mise en oeuvre conservent les pièces comptables et justificatives appropriées et permettent aux autorités compétentes d'y accéder pour pouvoir effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires.
Article 10
Les États membres transmettent chaque année à la Commission avant la fin du mois de mars un rapport sur l'exécution du plan sur leur territoire pendant l'exercice antérieur. Ce rapport comporte un bilan d'exécution qui fait ressortir:
- les quantités des divers produits pris en charge auprès des stocks d'intervention,
- la nature et la quantité des marchandises distribuées aux bénéficiaires, en distinguant les marchandises distribuées en l'état, et sous forme de produits transformés,
- le nombre des bénéficiaires au cours de l'exercice.
Le rapport précise les mesures de contrôle qui ont été appliquées pour s'assurer que les marchandises ont atteint l'objectif assigné.
Article 11
Le règlement (CEE) no 3744/87 est abrogé.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33. (5) JO no L 65 du 12. 3. 1991, p. 32. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18. (8) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. (9) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.

ANNEXE I
A. Coefficients visés à l'article 5: stocks d'intervention de viande bovine non désossée:
- quartier avant: 0,775,
- quartier arrière: 1,225.
B. Coefficients visés à l'article 5: stock d'intervention de viande bovine désossée.
Coefficients États membres Danemark Allemagne France Irlande Italie Pays-Bas Royaume-Uni 4,1 Moerbrod Filet Filet Fillet Filetto Haas Fillet 2,4 Fillet Roastbeef Faux-filet Striploin Roastbeef - Striploin 1,4 Inderlaar Oberschalen Tende de
tranche Insides Fesa interna - Topsides 1,4 Tykstegsfilet Unterschalen Tranche
grasse Outsides Girello - Silversides 1,4 Klump Kugeln Rumpsteak Knuckles Fesa esterna - Thick flank 1,4 Yderlaar Huefte Entrecôte Rumps Scamone - Rumps 1,4 - - Gite à la noix Cube rolls Noce - - 1,1 autres autres autres autres autres autres autres

ANNEXE II
FRAIS DE TRANSPORT
Viande bovine et beurre
- pour les deux cents premiers kilomètres: 20,00 écus par tonne,
- pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,05 écu par tonne.
Céréales et riz
- pour les deux cents premiers kilomètres: 5,50 écus par tonne,
- pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,02 écu par tonne.
Huile d'olive
- pour les deux cents premiers kilom,ètres: 20,00 écus par tonne,
- pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,04 écu par tonne.
Lait en poudre
- pour les deux cents premiers kilomètres: 10,00 écus par tonne,
- pour chaque kilomètre supplémentaire: 0,04 écu par tonne.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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