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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0267

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
392R3149 (Modification)

396R0267
Règlement (CE) n° 267/96 de la Commission, du 13 février 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
Journal officiel n° L 036 du 14/02/1996 p. 0002 - 0005



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 267/96 DE LA COMMISSION du 13 février 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95 (2), et notamment son article 6,
considérant que, pour faire face à l'indisponibilité temporaire de certains produits de base dans les stocks d'intervention lors de l'adoption du plan annuel ou en cours d'exécution de celui-ci, l'article 1er du règlement (CEE) n° 3730/87, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2535/95, prévoit la possibilité de mobiliser les produits concernés sur le marché communautaire dans des conditions qui ne mettent toutefois pas en cause le principe de la fourniture à partir des stocks d'intervention; qu'il convient de déterminer les modalités d'une telle mobilisation et d'amender en conséquence le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2826/93 (4), tout en incorporant les adaptations techniques rendues nécessaires au vu de l'expérience acquise;
considérant que, afin de respecter le principe de la mobilisation, en priorité, auprès des stocks d'intervention des produits à fournir aux plus démunis, il convient d'assurer une répartition optimale des stocks publics existant lors de l'adoption du plan entre les États membres qui participent au régime et de coordonner les opérations de transfert intracommunautaire rendues nécessaires par l'indisponibilité de produits demandés dans un ou plusieurs États membres; que, pour l'application de l'article 1er du règlement du Conseil précité, il y a lieu également de fixer la quantité minimale au-dessous de laquelle, pour des raisons de bonne gestion économique, il convient de ne pas mettre en oeuvre de transfert intracommunautaire;
considérant que, afin de permettre une gestion judicieuse du régime et d'organiser l'exécution du plan communautaire annuel, il est approprié, d'une part, de déterminer, lors de l'adoption de ce dernier, les produits dont l'indisponibilité temporaire justifie la mobilisation sur le marché du même produit ou d'un produit de la même catégorie, d'autre part, de fixer l'allocation financière mise à disposition de l'État membre à cet effet; que, pour satisfaire les objectifs précités, cette allocation doit être opérée en fonction tout à la fois des demandes présentées par l'État membre au titre du plan annuel, des quantités indisponibles des produits requis auprès des stocks d'intervention ainsi que des allocations opérées au cours des exercices précédents et de leur utilisation effective;
considérant que, en vue du même objectif de l'utilisation prioritaire des stocks d'intervention, il convient de prévoir que les fournitures à réaliser à partir de produits à retirer de ces stocks doivent être attribuées préalablement à l'engagement des opérations de mobilisation des produits de la même catégorie sur le marché communautaire;
considérant qu'il convient d'aménager les meilleures conditions pour la réalisation des différents types de fournitures et de spécifier l'obligation de publication des appels à la concurrence pour assurer l'égalité d'accès des opérateurs établis dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3149/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La Commission adopte chaque année avant le 1er octobre un plan annuel de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies, ventilé par État membre concerné. Aux fins de la répartition des ressources entre les États membres, la Commission tient compte des meilleures estimations concernant le nombre de personnes les plus démunies dans les États membres concernés. Elle tient également compte de l'exécution et des utilisations opérées lors des exercices précédents sur la base notamment du rapport prévu à l'article 10 du présent règlement. »
2) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le plan détermine en particulier:
1) Pour chacun des États membres qui appliquent l'action, les éléments repris ci-dessous:
a) les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan;
b) la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention;
c) l'allocation mise à leur disposition, pour chaque produit, en vue de l'achat sur le marché communautaire pour le cas d'indisponibilité temporaire dudit produit dans les stocks détenus par les organismes d'intervention, constatée lors de l'adoption du plan annuel.
Cette allocation est déterminée, pour chaque produit, en tenant compte de la quantité qui figure dans leur communication visée à l'article 1er paragraphe 2, des quantités de produits requis indisponibles dans les stocks d'intervention, des produits demandés et attribués au cours des exercices précédents ainsi que de l'utilisation effective de ces derniers.
Cette allocation est exprimée en écus en utilisant la valeur comptable des produits indisponibles dans les stocks d'intervention, déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1;
d) le cas échéant, une allocation en vue de l'achat sur le marché communautaire d'un ou plusieurs produits, non disponibles auprès de l'État membre où ils sont requis, lorsque le transfert intracommunautaire nécessaire pour réaliser le plan dans cet État membre porterait sur une quantité inférieure ou égale à 60 tonnes, par produit non disponible.
Cette allocation est exprimée en écus en utilisant la valeur comptable du produit concerné; déterminée conformément à l'article 5 paragraphe 1.
2) Les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert intracommunautaire des produits détenus par un organisme d'intervention dans un autre État membre que celui où le produit est requis. »
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. La période d'exécution du plan court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Les opérations de déstockage des produits auprès des stocks d'intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu'au 31 août de l'année suivante.
2. Pendant la période d'exécution du plan, les États membres communiquent à la Commission les modifications éventuelles que peut comporter l'exécution de ce dernier sur leur territoire dans la stricte limite des moyens financiers mis à leur disposition. Cette communication est assortie de toutes les informations utiles. Lorsque les modifications justifiées portent sur 5 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan communautaire de distribution, il est procédé à une révision du plan.
3. Les États membres informent sans délai la Commission des réductions de dépenses prévisibles dans l'application du plan. La Commission peut affecter les ressources non utilisées à d'autres États membres en fonction de leurs demandes et de l'utilisation effective des produits mis à disposition ainsi que des allocations au cours des exercices précédents. »
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. L'exécution du plan comporte:
a) la fourniture des produits prélevés sur les stocks d'intervention;
b) la fourniture des produits mobilisés sur le marché communautaire en application des dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 3 points c) et d).
Le produit mobilisé sur le marché doit appartenir au même groupe de produits que le produit temporairement indisponible dans les stocks d'intervention.
Toutefois, en cas d'indisponibilité de viande bovine dans les stocks d'intervention, la mobilisation sur le marché peut porter sur tout produit carné. En pareil cas, le produit carné doit représenter plus de 50 % du poids net de la denrée alimentaire fournie aux plus démunis.
La mobilisation sur le marché, pour un produit donné, ne peut être mise en oeuvre que si les fournitures à opérer, à partir de toutes les quantités du produit du même groupe à retirer des stocks d'intervention en application de l'article 2 paragraphe 3 point 1 b), y compris les quantités à transférer en application de l'article 7, ont été préalablement attribuées. L'autorité nationale compétente informe la Commission de l'ouverture des procédures de mobilisation sur le marché.
2. Lorsque la fourniture porte:
a) sur des produits prélevés sur les stocks d'intervention, l'autorité nationale compétente procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les plus avantageuses pour la réalisation de cette fourniture. L'appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit à fournir.
L'appel porte:
- soit sur les frais de transformation et/ou de conditionnement des produits, provenant des stocks d'intervention,
- soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, ou, le cas échéant, conditionnés pouvant être obtenue, par utilisation de produits provenant des stocks d'intervention, moyennant la fourniture en paiement de tels produits,
- soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenue sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention appartenant au même groupe de produits.
Lorsque la fourniture comporte la transformation et/ou le conditionnement du produit, l'appel à la concurrence mentionne l'obligation pour l'adjudicataire de constituer, préalablement à la prise en charge du produit, une garantie au bénéfice de l'organisme d'intervention conformément au titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (*) d'un montant égal au prix d'intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %. Pour l'application du titre V dudit règlement, l'exigence principale est la fourniture du produit à la destination prévue; le présent alinéa ne s'applique pas lorsque le produit retiré des stocks d'intervention est mis à disposition de l'attributaire de la fourniture en paiement d'une fourniture déjà effectuée.
b) sur des produits agricoles ou denrées alimentaires à mobiliser sur le marché, l'autorité nationale compétente procède à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les plus avantageuses pour la réalisation de cette fourniture. Cet appel détermine avec précision la nature et les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire à mobiliser, les prescriptions relatives au conditionnement et au marquage ainsi que les autres obligations liées à la fourniture.
L'appel porte sur tous les frais de la fourniture et vise à la présentation d'offres portant, selon le cas:
- sur la quantité maximale du produit agricole ou la denrée alimentaire à mobiliser sur le marché pour un montant monétaire fixé dans l'avis,
- ou sur le montant monétaire nécessaire pour la mobilisation sur le marché d'une quantité déterminée dans l'avis.
3. Les frais de transport sont déterminés par voie d'appel à la concurrence.
Les États membres peuvent prévoir que la fourniture comporte également le transport des produits jusqu'aux entrepôts de l'organisation caritative. En pareil cas, le transport fait l'objet d'une disposition spécifique dans l'appel à la concurrence et constitue un élément particulier de l'offre du soumissionnaire.
Les offres portant sur le transport sont présentées en valeurs monétaires.
Le paiement des frais de transport ne peut en aucun cas être opéré en produits.
4. Les appels à la concurrence assurent l'égalité d'accès de tous les opérateurs établis dans la Communauté. Ils font à cet effet l'objet de publication d'avis insérés dans les publications administratives officielles ainsi que d'une mise à disposition, sous forme complète, opérée sur demandes des opérateurs intéressés.
Les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission, en temps utiles, avant le début de la période d'exécution du plan, les modèles d'appels d'offres utilisés pour l'attribution des différents types de fournitures à partir des stocks d'intervention et d'une mobilisation sur le marché ainsi que pour l'attribution des frais de transport.
(*) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. »
5) À l'article 6 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sur demande dûment justifiée adressée à l'autorité compétente dans chaque État membre, les organisations caritatives désignées pour la distribution des produits obtiennent le remboursement sur la base des taux indiqués à l'annexe II, des frais de transport sur le territoire de l'État membre entre les entrepôts de stockage des organisations caritatives et les lieux de distribution aux bénéficiaires. »
6) À l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
« Les opérations de transfert sont autorisées selon la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3730/87. »
7) À l'article 7 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'État membre demandeur et destinataire des produits procède ou fait procéder à un appel à la concurrence pour déterminer les conditions les moins onéreuses pour la fourniture. Les frais afférents au transport intracommunautaire font l'objet d'une offre présentée en valeurs monétaires et ne peuvent pas faire l'objet d'un paiement en produits. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 4 s'appliquent dans le cadre de cet appel à la concurrence. »
8) À l'article 9, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - les produits d'intervention et, le cas échéant, les allocations pour la mobilisation sur le marché servent à l'usage et aux fins prévues à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3730/87, »
9) À l'article 10 la phrase suivante est ajoutée:
« Le rapport est un élément déterminant pris en compte pour l'élaboration des plans annuels ultérieurs. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.
(2) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 3.
(3) JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 50.
(4) JO n° L 258 du 16. 10. 1993, p. 11.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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