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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0413

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
392R3149 ()

399D0413
1999/413/CE: Décision de la Commission, du 15 juin 1999, modifiant la décision 98/657/CE adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 1999 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté [notifiée sous le numéro C(1999) 1625]
Journal officiel n° L 156 du 23/06/1999 p. 0047 - 0051



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 juin 1999
modifiant la décision 98/657/CE adoptant le plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 1999 pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
[notifiée sous le numéro C(1999) 1625]
(1999/413/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95(2), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application pour l'exécution des fournitures de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 267/96(4), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier alinéa,
(1) considérant que la Commission a, par la décision 98/657/CE(5), adopté le plan portant attribution de ressources aux États membres pour l'exercice 1999; que ce plan a déterminé les moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan 1999 dans chaque État membre qui y participe et a fixé les quantités de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention dans la limite de ces moyens financiers; qu'il convient d'adapter le plan en fonction, d'une part, de la rectification du prix d'intervention pris en considération pour déterminer les quantités d'huile d'olive mises à disposition des États qui avaient demandé ce produit et, d'autre part, de la mise à disposition de la réserve budgétaire allouée à cette action; qu'il convient de tenir compte, en outre, des sous-consommations observées dans le cadre de l'exécution de ce plan annuel pour affecter les crédits non utilisés à des États qui souhaitent en faire usage; qu'il y a lieu par ailleurs d'autoriser, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3149/92, les transferts intracommunautaires nécessaires à l'utilisation de ces quantités de produits;
(2) considérant que, les quantités de viande bovine pouvant être mises à la disposition de la Finlande étant inférieures à soixante tonnes, et ce produit devant, le cas échéant faire l'objet d'un transfert à partir d'un autre État membre, il convient d'appliquer à la Finlande la disposition prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3149/92, en mettant à sa disposition une somme lui permettant de mobiliser ce produit sur le marché;
(3) considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, de remplacer l'annexe I de la décision 98/657/CE;
(4) considérant que cette modification du plan intervient vers la fin de l'exécution du plan 1999; que l'exécution de ces fournitures supplémentaires est urgente et ne peut être opérée en temps utile qu'en recourant à titre d'exception à des procédures d'appel restreint à la concurrence; qu'il y a lieu de prévoir une disposition spécifique à cet effet pour la fin de l'exercice 1999;
(5) considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 98/657/CE est modifiée de la manière suivante:
1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente décision.
2) L'annexe II de la présente décision est ajoutée comme annexe III.

Article 2
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3149/92, les États membres peuvent procéder ou faire procéder à la fourniture des quantités supplémentaires de produits résultant de la présente décision, en recourant à des procédures d'appel restreint à la concurrence mettant en concurrence au moins trois soumissionnaires, sans aucune discrimination liée notamment à la nationalité ou au lieu d'établissement du soumissionnaire.

Article 3
Les opérations de transfert intracommunautaire visées à l'annexe II sont autorisées.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1999.

Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission

(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.
(2) JO L 260 du 31.10.1995, p. 3.
(3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.
(4) JO L 36 du 14.2.1996, p. 2.
(5) JO L 313 du 21.11.1998, p. 25.


ANNEXE I

"ANNEXE I

Plan annuel de distribution pour l'exercice 1999
a) Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d'intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants indiqués au point a)
>EMPLACEMENT TABLE>
c) 1. Allocation mise à disposition du Luxembourg en vue de l'achat sur le marché communautaire
- Viande bovine: 17375 euros.
- Lait en poudre: 24662 euros.
2. Allocation mise à disposition de la Finlande en vue de l'achat sur le marché communautaire
- Viande bovine: 63000 euros.
3. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3149/92, ces montants sont convertis en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole applicable le 1eroctobre 1998.
d) Les crédits nécessaires pour couvrir les frais de transfert intracommunautaires des produits d'intervention sont fixés à trois millions d'euros."


ANNEXE II

"ANNEXE III


Nouveaux transferts intracommunautaires autorisés dans le cadre du plan 1999
>EMPLACEMENT TABLE>"

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


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