Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1098

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
392R3149 (Modification)

301R1098
Règlement (CE) n° 1098/2001 de la Commission du 5 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté
Journal officiel n° L 150 du 06/06/2001 p. 0037 - 0037



Texte:


Règlement (CE) no 1098/2001 de la Commission
du 5 juin 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 3149/92 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté(1), modifié par le règlement (CE) n° 2535/95(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3 du règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2760/1999(4), dispose que la période d'exécution du plan annuel de distribution, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Au vu de l'expérience, et pour tenir compte des exigences particulières de la distribution aux bénéficiaires de l'action, les personnes les plus démunies, il convient d'admettre que la distribution aux associations caritatives peut être poursuivie jusqu'au 31 octobre de l'année d'exécution de l'action. Une telle prolongation permet également de raccourcir la phase intermédiaire entre l'exécution de deux plans successifs.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) n° 3149/92, le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La période d'exécution du plan court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Toutefois la distribution aux associations caritatives peut être opérée jusqu'au 31 octobre de l'année d'exécution du plan."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.
(2) JO L 260 du 31.10.1995, p. 3.
(3) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50.
(4) JO L 331 du 23.12.1999, p. 55.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]