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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2177

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
381R2670 (Modification)

392R2177  Consolidé - 1992R2177Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2177/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, établissant les modalités d'application du régime d'approvisionnement spécifique en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries et modifiant le règlement (CEE) n° 2670/81
Journal officiel n° L 217 du 31/07/1992 p. 0071 - 0074
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 48
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 48
CONSLEG - 81R2670 - 02/07/1993 - 22 p.


Modifications:
Modifié par 393R1713 (JO L 159 01.07.1993 p.94)
Modifié par 393R2932 (JO L 265 26.10.1993 p.12)
Modifié par 394R2926 (JO L 307 01.12.1994 p.56)
Modifié par 396R0260 (JO L 034 13.02.1996 p.16)
Modifié par 300R1481 (JO L 167 07.07.2000 p.6)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2177/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 établissant les modalités d'application du régime d'approvisionnement spécifique en sucre des Açores, de Madère et des îles Canaries et modifiant le règlement (CEE) no 2670/81
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 7 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 12,
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (5) et que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (6);
considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 92/91 (8), a établi notamment les modalités d'application des certificats d'importation; que le règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1170/92 (10), a prévu des modalités particulières au secteur du sucre en la matière; que ces modalités communes et particulières sont applicables aux opérations d'importation de sucre dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement des régions en cause;
considérant qu'il y a lieu, sur la base de données prévisionnelles, de fixer pour chaque région concernée la quantité pouvant bénéficier, pour la campagne de commercialisation en cause, de l'exonération du prélèvement à l'importation ou d'une aide communautaire au titre des régimes d'approvisionnement prévus respectivement à l'article 3 du règlement (CEE) no 1600/92 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92;
considérant qu'il convient, afin de répondre aux objectifs fixés par les régimes d'approvisionnement précités, de prévoir l'octroi d'une aide communautaire représentant la restitution nécessaire pour l'exportation de sucre ou de sirops de sucre vers les régions considérées sans différenciation entre elles;
considérant que l'objectif essentiel des régimes d'approvisionnement spécifiques des régions en cause est de garantir la satisfaction de leurs besoins à des conditions équivalant, pour l'utilisation finale, à l'avantage résultant de l'exonération des droits à l'importation pour les produits originaires des pays tiers; que l'approvisionnement en sucres à partir des autres régions de la Communauté est assuré grâce à une aide communautaire; que, dès lors, la possibilité d'octroi de restitutions à la production prévue par l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92 (12), qui sont destinées notamment à mettre les industries communautaires de transformation dans des conditions d'approvisionnement analogues à celles du marché mondial, n'est pas justifiée dans ce cas;
considérant que, pour assurer une bonne gestion du régime d'approvisionnement, il y a lieu de fixer une garantie suffisante ainsi que des conditions de libération de la garantie appropriées;
considérant que, pour rester aussi proche que possible des dispositions en matière de restitutions à l'exportation de sucre, il est justifié de prévoir que si, par suite d'une modification des prix fixés en écus lors du passage d'une campagne de commercialisation à l'autre, il y a ajustement des restitutions à l'exportation, le montant de l'aide est également ajusté en conséquence pour les produits qui, en cas d'exportation vers les pays tiers, verraient leur montant de restitution ajusté;
considérant que, pour la conversion en pesetas espagnoles ou en escudos portugais des montants des aides, il est approprié de retenir comme taux, le taux de conversion agricole en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat d'aide de manière à fixer à l'avance non seulement le montant de l'aide exprimé en écus mais également exprimé en monnaie nationale;
considérant que le régime d'approvisionnement spécifique pour les îles Canaries, prévu par l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92 dispose notamment que celui-ci est mis en oeuvre de manière à tenir compte en particulier des courants d'échanges traditionnels avec le reste de la Communauté;
considérant que, s'agissant des livraisons de sucre blanc C et de sucre brut C, au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81, il existe de tels courants; que pour sauvegarder ce type d'échanges avec les îles Canaries, Madère et les Açores, il est nécessaire de préciser dans le règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3559/91 (14), que le sucre blanc C et le sucre brut C, introduits dans ces régions en application du régime d'exonération du prélèvement à l'importation, sont à considérer comme exportés vers les pays tiers au sens de l'article 26 paragaphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Aux fins de l'application au secteur du sucre des régimes d'approvisionnement prévus respectivement à l'article 3 du règlement (CEE) no 1600/92 et à l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92, les quantités de sucre qui bénéficient de l'aide communautaire visée aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement ou qui bénéficient de l'exonération du prélèvement à l'importation prévue respectivement à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1600/92 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92, sont fixées pour la campagne de commercialisation en cause par région conformément à l'annexe du présent règlement.
2. Les dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81 ne sont pas applicables au sucre blanc, au sucre brut et aux sirops de saccharose qui bénéficient du régime d'aide communautaire ou du régime d'exonération du prélèvement à l'importation visés au paragraphe 1.
3. Le sucre C visé à l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81, exporté conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 2670/81, et introduit pur y être consommé aux îles Canaries et à Madère sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10 bénéficie, dans les conditions du présent règlement, du régime d'exonération du prélèvment à l'importation dans la limite de la quantité correspondante fixée à l'annexe du présent règlement.
4. Les quantités fixées en annexe peuvent être réduites ou augmentées en cours de campagne de commercialisation compte tenu notamment de l'évolution de la consommation et des stocks.
Article 2
1. Le sucre blanc d'origine communautaire produit dans le cadre des quotas au sens de l'article 24 paragraphe 1bis du règlement (CEE) no 1785/81 qui est expédié vers Madère et les îles Canaries pour y être consommé bénéficie, sur demande à présenter conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1600/92 ou à l'article 4 du règlement (CEE) no 1601/92, selon le cas, de l'aide à l'approvisionnement visée au paragraphe 2 du présent article.
2. Le montant de l'aide à l'approvisionnement applicable le jour du dépôt de la demande est, par 100 kilogrammes de sucre blanc, égal au dernier montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pur l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes sont effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante.
Article 3
1. Le sucre brut d'origine communautaire produit dans le cadre des quotas au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81 et relevant du code NC ex 1701 12 10 qui est expédié vers les Açores pour y être raffiné et consommé bénéficie, sur demande à présenter conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1600/92, de l'aide visée au paragraphe 2 du présent article.
2. Le montant de l'aide à l'approvisionnement applicable le jour du dépôt de la demande est égal, par 100 kilogrammes de sucre brut, à 92 % du montant maximal visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.
3. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant de l'aide est adapté en appliquant les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 766/68 du Conseil (15).
Article 4
1. Les sirops de saccharose relevant des codes NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71 et 1702 90 90 et produits dans le cadre des quotas au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 1785/81 qui sont expédiés vers Madère et les îles Canaries bénéficient, sur demande à présenter conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 1600/92 ou à l'article 4 du règlement (CEE) no 1601/92, selon le cas, de l'aide à l'approvisionnement visée au paragraphe 2 du présent article.
2. Le montant de l'aide à l'approvisionnement applicable le jour du depôt de la demande est égal, par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du sirop en cause, au centième du montant maximal en cause visé à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement.
Article 5
1. La garantie du certificat d'aide est fixée à 4,5 écus par 100 kilogrammes de sucre exprimés en sucre blanc.
2. Sauf cas de force majeure, la garantie est libérée:
a) lorsque la preuve de l'utilisation d'au moins 95 % de la quantité indiquée dans le certificat a été apportée dans le délai requis:
b) pour la quantité pour laquelle l'autorité compétente n'a pas donné suite à la demande en raison de l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1695/92 ou de l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/92.
La garantie ou la partie de garantie qui n'est pas libérée reste acquise.
3. En cas de force majeure, les autorités compétentes de l'État membre concerné, arrêtent les mesures qu'elles estiment nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.
4. Le certificat d'aide est valable à partir de la date de sa délivrance effective jsuqu'à la fin du cinquième mois suivant cette date sans que sa durée de validité puisse dépasser la date du 30 juin qui suit immédiatement la date de la délivrance effective. Toutefois, si la délivrance effective tombe au mois de juin, la durée de validité court jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.
Article 6
Lorsque les restitutions à l'exportation du sucre blanc ou du sucre brut en l'état ou des sirops de saccharose visés à l'article 4 paragraphe 1 sont ajustées en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 766/68, les montants des aides d'approvisionnement sont ajustés également dans la même mesure que pour la restitution à l'exportation vers les pays tiers du même produit considéré.
Article 7
Lorsque l'un des produits bénéficiaires de l'aide d'approvisionnement est expédié d'Espagne continentale vers les îles Canaries, Madère ou les Açores, le montant de l'aide en cause est augmenté du montant compensatoire adhésion fixé en dernier lieu par le règlement (CEE) no 581/86 de la Commission (16) pour le produit en cause.
Article 8
La conversion en pesetas espagnoles ou en escudos portugais de l'aide à l'approvisionnement s'effectue en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur pour la monnaie nationale concernée le jour du dépôt de la demande de certificat d'aide.
Article 9
Dans l'article 1er du règlement (CEE) no 2670/81, le paragraphe 1 bis suivant est inséré.
« 1bis. Sans préjudice du paragraphe 1 points a), b) et d), lorsque du sucre C est introduit, sous forme de sucre blanc du code NC 1701 aux îles Canaries et à Madère ou sous forme de sucre brut du code NC 1701 12 10 aux Açores, en application du régime d'exonération des prélèvements à l'importation prévus par l'article 3 du règlement (CEE) no 1600/92 ou du règlement (CEE) no 1601/92, il est considéré comme exporté vers les pays tiers au sens de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 et originaire de ces pays tiers aux fins de l'application dudit régime. »
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. (6) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1. (7) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (8) JO no L 11 du 16. 1. 1991, p. 11. (9) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16. (10) JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 27. (11) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (12) JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19. (13) JO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14. (14) JO no L 336 du 7. 12. 1991, p. 26. (15) JO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6. (16) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 27.

ANNEXE
Quantités de sucre exprimées en tonnes de sucre blanc visées par l'article 1er du présent règlement pour la campagne de commercialisation 1992/1993
Région Quantité Açores 7 000 Madère 6 000 Canaries 60 000

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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